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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 4 nov. 2025, n° 23/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/00689 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HFGG
Jugement n° : 25/00254
CG/CH
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
MADAME LA COMPATBLE PUBLIQUE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE ET MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 07 Octobre 2025 sur le rapport de Caroline GERARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
En présence d'[G] [Y], auditeur
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 04 Novembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 17 octobre 2022, Madame la Comptable Publique du [3] (ci-après « Madame la Comptable Publique du [6] »), dûment autorisée par ordonnance du 7 juillet 2022, a fait assigner selon la procédure à jour fixe Monsieur [N] [E] devant le présent Tribunal, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, aux fins de le voir déclaré solidairement responsable avec la société [4] du paiement de la somme de 528 706 euros et de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer cette somme, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et sa condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT.
Madame la Comptable Publique du [6] expose les faits suivants :
Monsieur [E] était dirigeant de la société [4], société de promotion immobilière de logements, immatriculée le 16 septembre 2013 ;Ladite société s’est abstenue de régler le montant de la TVA due au titre des mois de juin et juillet 2019, ainsi que de novembre à décembre 2019 ;Elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal générant des rehaussements de TVA pour les années 2017 et 2018 ;Les obligations liées à la retenue à la source (RAS) n’ont en outre pas été respectées pour les mois d’août, octobre, novembre et décembre 2019 ;Le montant des créances de l’administration fiscale s’élève à 528 706 euros ;La société [4] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 16 décembre 2019, ayant fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement du 18 mai 2020, avant clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 21 février 2022 ;Madame la Comptable Publique a déclaré sa créance pour un montant de 667 143 euros le 11 février 2022.
Madame la Comptable Publique du [6] soutient que Monsieur [E] a commis des inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société qu’il dirigeait, tel le défaut de paiement de la TVA et de respect des obligations liées à la retenue à la source, qui ont rendu impossible le recouvrement de l’impôt. L’administration fiscale rappelle que la bonne foi ou l’absence de faute du dirigeant sont des motifs impropres à écarter l’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales et qu’il n’est pas besoin de rechercher si les circonstances économiques difficiles sont de nature à excuser ou à atténuer la portée des manquements.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2024, Monsieur [E] demande au Tribunal de :
— Déclarer irrecevable la demande de Madame la Comptable Publique du [6] ;
Subsidiairement,
— Constater que la demanderesse n’a pas diligenté son action dans le « délai satisfaisant » prévu par l’instruction 12 C 20 88 du 6 septembre 1988 ;
A titre encore plus subsidiaire et au fond,
— Débouter la demanderesse de tous ses chefs de demandes ;
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David BOUAZIZ.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] fait valoir que la demande de Madame la Comptable Publique du [6] est irrecevable à deux titres : d’une part, du fait de l’absence de qualité du signataire de l’autorisation d’assigner à se substituer au Directeur Départemental des Finances publiques, de sorte que l’autorisation requise conformément à l’instruction du 6 septembre 1988 doit être considérée comme non établie ; d’autre part, du fait de l’inobservation du délai raisonnable dans lequel l’action du comptable public doit être engagée, soutenant qu’en l’espèce elle aurait dû l’être dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire mais ne l’a été que plus de trente mois plus tard.
Sur le fond, Monsieur [E] soutient que la preuve n’est pas rapportée de manœuvres frauduleuses ni d’une inobservation grave et répétée des obligations fiscales alors que les avis de mise en recouvrement concernent la période postérieure à la date de cessationdes paiements, fixée au 15 octobre 2019, et que l’exigibilité est postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il ajoute que le lien de causalité entre lesdites manœuvres ou inobservations et l’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer n’est pas davantage démontré au regard des dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, Madame la Comptable Publique du [6] maintient les demandes formulées dans son assignation, en actualisant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure à la somme de 5 000 euros.
En réponse aux moyens en défense, Madame la Comptable Publique du [6] fait valoir, s’agissant de l’irrecevabilité invoquée de sa demande, que l’autorisation d’assigner délivrée le 23 mai 2022 a été signée par le Directeur Départemental des Finances publiques alors nommé par intérim, selon décret du 6 mai 2022. Elle ajoute que le délai raisonnable s’apprécie à compter de la date à laquelle l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions est caractérisée, ce qui ne résulte que de la clôture pour insuffisance d’actif, et qu’en l’espèce elle a donc engagé son action dans les 8 mois ayant suivi.
Sur le fond, Madame la Comptable Publique du [6] soutient qu’il n’est nullement exigé une antériorité des manquements par rapport à la date de cessation des paiements et que c’est bien l’inobservation grave et répétée qui a rendu impossible le recouvrement des créances, et non la procédure collective qui a notamment pour finalité l’apurement du passif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les moyens soulevés par Monsieur [N] [E] tendant à voir déclarée irrecevable la demande de Madame la Comptable publique du [6] constituent des fins de non-recevoir au sens de l’article 122 susvisée.
Or, aux termes de l’article 789 du même code, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir. ».
Si le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, les parties ne disposent pas d’une telle prérogative.
En l’espèce, les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [N] [E] ne relèvent pas d’une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte que les irrecevabilités alléguées auraient dû lui être soumises.
Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande principale
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose : « Lorsqu’un dirigeant d’une société […] est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société […], ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. ».
Il résulte de cet article qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses de la part du dirigeant de société lorsque l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions est établie.
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Madame la Comptable Publique du [6] fait état du défaut de règlement des échéances de TVA de juin à juillet 2019 et de novembre à décembre 2019, du contrôle fiscal externe réalisé sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à la suite duquel des rehaussements de TVA ont été notifiés, et du non-respect des obligations liées à la retenue à la source (RAS) pour les mois d’août, octobre, novembre et décembre 2019.
Le défendeur ne conteste pas s’être abstenu de reverser la TVA collectée pour les périodes visées et avoir manqué à certaines de ses obligations liées à la retenue à la source. Il ne saurait à cet égard se prévaloir du « crédit de TVA » d’un montant de 106 772 euros évoqué dans le rapport du mandataire judiciaire établi le 2 janvier 2020 dans la mesure où ce dernier ne vise que les éléments mentionnés dans la déclaration de cessation des paiements effectuée par la société elle-même et une situation active « estimée ».
Or, le fait de ne pas régler spontanément l’impôt au moment où il doit être légalement acquitté – soit au moment du dépôt de la déclaration en matière de TVA et de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu – est en lui-même constitutif d’une inobservation des obligations fiscales.
Le fait que certains – et non tous comme indiqué de manière erronée dans les conclusions du défendeur – avis de mise en recouvrement concernent la période postérieure à la date de cessation des paiements est indifférent, le manquement étant précisément caractérisé avant même l’envoi par l’administration fiscale d’un avis de mise en recouvrement ou d’une mise en demeure de payer, lesquels n’interviennent par nature que postérieurement au défaut de règlement constaté. Aussi, le moyen développé en ce sens ne pourra qu’être rejeté.
Le caractère répété des inobservations reprochées, résultant de la pluralité d’impôts et de périodes concernées, est en outre caractérisé.
Par ailleurs, le tribunal relève que les inobservations constatées concernent plusieurs impôts, qu’elles se sont répétées sur plusieurs mois et qu’elles ont porté sur des montants conséquents, dont notamment près de 48 000 euros plus de trois mois avant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective et 125 000 euros au titre d’un redressement de TVA concernant deux exercices antérieurs (2017-2018).
Dès lors, et dans la mesure où ce comportement a eu pour conséquence une rétention, dans la trésorerie de la société, de sommes qui étaient pourtant destinées au Trésor public, ces inobservations présentent le caractère de gravité exigé par l’article L. 267 précité.
Il n’est enfin pas contesté que Monsieur [N] [E] était le dirigeant de la société lorsque ces manquements ont été commis.
Aussi, l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, reprochée au défendeur par la demanderesse, est caractérisée.
Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher l’existence de manœuvres frauduleuses du dirigeant, de sorte que les moyens développés par ce dernier sur ce point sont inopérants.
Sur l’impossibilité du recouvrement sur la société
Considérant la clôture pour insuffisance d’actif de la société [5], prononcée par jugement du tribunal de commerce de Melun le 21 février 2022, l’impossibilité pour Madame la Comptable Publique du [6] de recouvrer sa créance à l’encontre de ladite société est caractérisée.
Sur le lien de causalité entre l’inobservation et l’impossibilité de recouvrement
Il résulte des éléments versés aux débats que les dettes fiscales et leur l’importance n’ont été connues que peu de temps avant l’ouverture de la procédure collective. Dès lors, les mises en demeure de payer adressées par Madame la Comptable Publique du [6] pour certaines dettes fiscales dès le 15 octobre 2019 – s’agissant de la TVA non versée pour le mois de juin 2019 – et le 16 novembre 2019 – s’agissant de la TVA non versée pour le mois de juillet 2019 –, soit avant le jugement du 16 décembre 2019 ayant placé la société en redressement judiciaire, n’ont pas pu produire leur effet avant l’ouverture de la procédure collective.
Le tribunal relève en outre que la créance la plus importante, afférente à la TVA non versée pour le mois de novembre 2019 pour un montant de 310 483 euros, résulte de la déclaration mensuelle effectuée le 13 décembre 2019, soit le jour même du dépôt au greffe, par la société [5], de la demande de redressement judiciaire et à peine trois jours avant l’ouverture de la procédure collective.
Par ailleurs, au regard de l’état des créances nées avant le jugement d’ouverture, versé aux débats par le défendeur, les dettes fiscales représentaient alors la majeure partie du passif de la société. En outre, la date de l’état de cessation des paiements – fixée par le tribunal de commerce de Melun au 15 octobre 2019 – correspond à la première mise en demeure adressée par l’administration fiscale.
Dès lors, ce sont précisément les manquements imputés au dirigeant qui ont, au moins pour partie, conduit à l’état de cessation des paiements et à l’ouverture de la procédure collective, cette dernière empêchant ensuite Madame la Comptable Publique de mener toute tentative d’exécution forcée et la contraignant à déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective.
A cet égard, les moyens de défense exposés par Monsieur [E] sont impropres à remettre en cause le lien de causalité entre les manquements imputés au dirigeant de la société et l’impossibilité de recouvrement de la dette fiscale, lequel est au contraire suffisamment établi.
Par conséquent, et dans la mesure où le tribunal n’a aucun pouvoir pour limiter le montant de la condamnation à prononcer dès lors que les conditions d’application du texte sont remplies pour la totalité de la somme restant due par la société, et n’est au surplus pas saisi d’une demande en ce sens, Monsieur [E] sera déclaré solidairement responsable avec la société [5] du paiement de la somme de 528 706 euros et, par conséquent, condamné à payer ladite somme à Madame la Comptable Publique du [6].
En application des articles 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, date de l’assignation valant mise en demeure, tel que sollicité par la demanderesse, sans contestation formulée sur ce point par le défendeur.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT. Il sera par ailleurs débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui sera rappelée, sans qu’il n’y ait lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [N] [E] tendant à voir la demande de Madame la Comptable Publique du [3] déclarée irrecevable ;
DÉCLARE Monsieur [N] [E] solidairement responsable avec la SAS [5] du paiement de la somme de 528 706 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à Madame la Comptable Publique du [3] ladite somme de 528 706 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Novembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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