Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM ISERE, Etablissement GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE, GROUPE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00066 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFS7
AFFAIRE : [X] C/ [S], Etablissement GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE, Caisse CPAM ISERE
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Copie à :
CPAM ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Docteur [Y] [S], exerçant Groupement Hospitalier Mutualiste de [Localité 11] [Adresse 9]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocats au barreau de LYON, (plaidant) et par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 30 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 27 février 2025;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 mars 2019, Monsieur [U] [X] a subi une coronarographie pratiquée par le Professeur [Y] [S] au sein du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE de [Localité 11] (GHM).
Des complications survenues immédiatement après l’intervention ont justifié son transfert en urgence au CHU de [Localité 11]. Le compte-rendu d’IRM encéphalique réalisée à son arrivée révèle un AVC ischémique récent en cours de constitution dans le territoire de l’artère cérébrale postérieure droite.
Monsieur [U] [X] a été hospitalisé du 18 mars au 23 avril 2019.
Par actes de commissaire de justice du 14 janvier 2025, Monsieur [U] [X] a fait assigner le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE (GHM), le Professeur [Y] [S] et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise médicale judiciaire visant notamment à déterminer si les responsabilités de l’établissement hospitalier et du groupement sont susceptibles d’être engagées ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif.
En réponse, le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11] (GHM) conteste toute responsabilité qui lui serait imputée mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et sous réserve que l’expert ait pour mission complémentaire de :
— Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au GHM DE [Localité 11], et dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
— Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
Le Docteur [Y] [S] ne s’oppose pas plus à la mesure d’instruction sollicitée, sous réserve d’une part, qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés du demandeur et d’autre part, que la mission soit complétée selon les chefs qu’il propose.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat et a fait parvenir à la juridiction un courrier indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade la procédure.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [X] a fait un AVC ischémique nécessitant son transfert en urgence au sein du CHU de [Localité 11] dans les suites immédiates d’une coronarographie pratiquée par le Docteur [Y] [S] au sein de du GHM de [Localité 11].
Il convient également de constater qu’il n’est pas acquis aux débats que des manquements aient été commis par le médecin et/ou l’établissement hospitalier.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [X] justifie qu’il existe, en l’état, un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise médicale indépendante le concernant, notamment afin de déterminer les circonstances précises de l’opération, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celle-ci des manquements fautifs et le cas échéant, de procéder à une évaluation de ses préjudices corporels.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [U] [X], au contradictoire du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11] (GHM), du Docteur [Y] [S] et la CPAM DE L’ISERE et sera confiée à un collège d’experts cardiologue et neurologue, selon les missions et modalités précisées au dispositif.
Monsieur [U] [X] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [U] [X], au contradictoire du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 11] (GHM), du Docteur [Y] [S] et la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons pour y procéder un collège d’experts composé de :
Docteur [Z] [W]
Centre Médical Carré Notre DAME – [Adresse 4]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX02] Tél. fixe : 01 84 62 11 13
Rubriques : F.1.6. Cardiologie (à visée diagnostique et à visée interventionnelle).
Spécialités fines : coronaropathie, réanimation chirurgie cardiaque, urgence cardiologique
ET
Docteur [T] [B]
Département de Neurologie- Pavillon Montyon – Hôpital de la [13]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 12] Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : F.1.20. Neurologie.
Lequel collège d’experts aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [U] [X] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis l’intervention critiquée. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4. Prendre connaissance de la situation du demandeur ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé du demandeur, Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 3] 1963, demeurant [Adresse 7], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
6. Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
7. Préciser l’évolution et l’état actuel des éventuelles lésions postérieures à l’acte critiqué ;
8. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Monsieur [U] [X] a été informé des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
9. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
10. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur)
11. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
12. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
13. Donner tous les éléments permettant de déterminer s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
14. S’il s’agit d’une infection, préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec l’état initial ou toute autre cause ou pathologie ;
15. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
16. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
17. Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant de ceux imputables à l’état initial ;
18. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
19. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
20. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
21. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
22. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
23. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
24. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
25. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
26. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
27. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
28. Dommage esthétique : Indiquer si le demandeur a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
29. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
30. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour le demandeur, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
31. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
32. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [U] [X] avant le 31 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne et notamment d’un neurologue, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 02 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons Monsieur [U] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Poussin ·
- Immeuble ·
- Siège ·
- Incident ·
- Instance ·
- Désistement
- Créance ·
- Exécution forcée ·
- Sauvegarde ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Itératif ·
- Procédure ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Accident du travail ·
- Indemnisation ·
- Trouble ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Donations ·
- Parcelle ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Promesse de vente ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Bien immobilier ·
- Titre
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Offre de crédit ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Consultation
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Astreinte ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Faute
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.