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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 sept. 2025, n° 24/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 27 Mai 2025
GROSSE :
Le 09 Septembre 2025
à Me Frédéric RACHLIN Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 Septembre 2025
à Me Cyril PRIEUR
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03293 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AAC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RESIDENCE MARITIME SIS [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire la société CBF associés, mandataire, [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 19 Avril 1982 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] est propriétaire des lots de copropriété 154 et 398 situés au sein de la résidence maritime au [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence maritime au [Adresse 1] à Marseille (13015), représenté par son syndic, la société FONCIA MARSEILLE, a fait assigner monsieur [L] [E] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de paiement des charges de copropriété.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence maritime au [Adresse 1] à Marseille (13015), représenté par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer son action recevable, comme étant engagée par son syndic puis poursuivie par son administrateur,
Débouter monsieur [L] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner monsieur [L] [E] à lui payer les sommes suivantes :
7.925,71 euros au titre des charges impayées au 2 avril 2024, charges arrêtées au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et à titre subsidiaire, déduire de ce montant la somme de 1.479 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Représenté par son conseil, monsieur [L] [E], se réfère à ses dernières écritures pour demander au tribunal de :
A titre liminaire, déclarer irrecevable l’action entreprise par le syndicat des copropriétaires pour défaut de capacité à agir de la société FONCIA et vice de fonds,
A titre principal :
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement, compte tenu de l’absence de créance certain, liquide et exigible et de manquements répétés dans son obligation d’entretenir et conserver les parties communes,
Autoriser monsieur [L] [E] à consigner le paiement des charges de copropriété auprès de la caisse des dépôts et consignation, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit justifié de la remise en état des parties communes ou jusqu’à la nomination d’un administrateur judiciaire,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Déduire de la créance au titre des charges de copropriété la somme de 1.479 euros correspondant aux frais abusivement facturés,
Accorder à monsieur [L] [E] des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles et laisser à sa charge les dépens.
En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à monsieur [L] [E] la somme de 7.500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires et la nullité de l’assignation
In limine litis, monsieur [L] [E] soulève d’une part l’irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir et d’autre part la nullité de l’assignation.
En droit, s’agissant de la qualité à agir, l’article 122 du code de procédure civile définit une fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 126 du code de procédure civile précise toutefois que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
S’agissant de la nullité de fonds, l’article 117 du code de procédure civile prévoit que, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice,
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 121 du même code précise toutefois que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 18 avril 2024 que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence maritime au [Adresse 1] à [Localité 8] a agi, représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 7], en vertu d’un contrat de syndic du 13 avril 2021, aucune décision de l’assemblée générale n’était nécessaire pour des recouvrements de charges de copropriété en application de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1965.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, le tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 26 juin 2024, placé le syndicat des copropriétaires sous administration provisoire, désignant le cabinet CBH Associés pour le représenter. Cette ordonnance vaut ainsi pouvoir de représentation, l’administrateur ad hoc recevant du syndic tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit, en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En outre, le conseil du syndicat des copropriétaires a régularisé la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, en précisant en première page de ses dernières conclusions déposées à l’audience que le syndicat est désormais représenté par son administrateur provisoire, la CBF Associés, mandataire judiciaire, [Adresse 4].
Ainsi, monsieur [L] [E] a été dûment informé de ce changement de représentant pour préparer sa défense, la qualité pour agir et le pouvoir du syndicat des copropriétaires ayant été dûment régularisée où moment où le présent tribunal statue.
La demande visant à obtenir l’irrecevabilité des demandes et la nullité de l’assignation sera ainsi rejetée.
II- Sur les demandes en paiement au titre des charges de copropriété
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
Il est constant que les décisions d’assemblée générale approuvant les comptes s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’a pas été prononcée à la suite d’un recours formé par un copropriétaire opposant ou défaillant. Dès lors, les charges deviennent exigibles dès l’approbation des comptes par l’assemblée générale dans la mesure où le délai de 2 mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour sa contestation est écoulé.
En l’espèce, pour fonder sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence maritime au [Adresse 1] à [Localité 8] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que monsieur [L] [E] est propriétaire des lots n°154 et 398 situés au sein de la résidence maritime au [Adresse 1] à [Localité 8],
un décompte du 31 décembre 2016 au 2 avril 2024,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 6 octobre 2022, 13 avril 2021, 17 juin 2019, 18 juin 2018, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants, et les accusés de réception de notification des procès-verbaux afférant,
une sommation de payer la somme de 5.239,30 euros du 8 juillet 2021,
l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 17 juin 2021, qui condamne monsieur [L] [E] à payer au même syndicat des copropriétaires la somme de 2.597,41 euros au titre des charges exigible au 5 septembre 2018, ainsi que la somme de 177,66 euros au titre des frais de recouvrement, et qui rejète l’ensemble de ses demandes, y compris de délais de paiement.
En premier lieu, monsieur [L] [E] conteste l’absence de preuve de sa convocation à l’assemblée générale et l’absence de notification des procès-verbaux.
Or, de jurisprudence constate, la preuve de convocation des copropriétaires n’est pas nécessaire, dès lors que le procès-verbal a bien été notifié par courrier recommandé aux copropriétaires et qu’aucun recours n’a été formé dans les délais. Le syndicat des copropriétaires produit le retour de l’accusé de réception des quatre procès-verbaux ainsi qu’un certificat de non opposition pour ces quatre assemblées. Monsieur [L] [E] ne rapporte d’ailleurs pas la preuve qu’il ait eu la volonté de contester les procès-verbaux d’assemblée générale.
A cela s’ajoute que monsieur [L] [E] était présent aux assemblées générales des 6 octobre 2022, 13 avril 2021 et 17 juin 2019. Si ce dernier n’a pas voté en faveur du budget, cela ne permet pas de l’exonérer du paiement des charges de copropriété, le tribunal n’ayant pas vocation à faire un contrôle d’opportunité sur les décisions votées par le syndicat des copropriétaires.
En second lieu, monsieur [L] [E] conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance, considérant que le syndicat des copropriétaires a commis des manquements graves et répétés à son obligation d’entretien des parties communes. Autrement dit, il se prévaut d’une exception d’inexécution pour refuser de payer sa créance.
Or, le paiement des charges de copropriété constitue une obligation impérieuse pour tout copropriétaire puisqu’elles constituent la trésorerie indispensable sans laquelle une copropriété ne peut fonctionner et encore moins entretenir les parties communes.
En effet, si les constatations récentes du 6 février 2024 font état d’un manque d’entretien manifeste du parking et de la cage d’escalier, l’absence de paiement des charges par plusieurs copropriétaires, notamment par monsieur [L] [E], ont nécessairement contribué à aggraver l’état des parties communes, ce qui a d’ailleurs abouti à la nomination d’un administrateur ad hoc.
Il s’ensuit que de jurisprudence constate, l’obligation au paiement des charges, principale obligation des copropriétaires, est insusceptible de suspension au titre de l’exception d’inexécution de ses obligations par le syndicat des copropriétaires.
Monsieur [L] [E] ne peut ainsi se prévaloir des éventuels manquements commis par le syndicat des copropriétaires dans l’entretien des parties communes pour justifier son refus de payer les charges de copropriétaires. Les manquements allégués seront étudiés ci-dessous dans le cadre de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts.
Par conséquent, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale n’ayant pas fait l’objet de contestation et l’exception d’inexécution invoquée par monsieur [L] [E] ne pouvant aboutir, la créance à son encontre relative aux charges de copropriétés approuvées jusqu’au 1er octobre 2023 est bien certaine, liquide et exigible.
S’agissant du montant des charges, il convient de constater que le décompte prend en compte les condamnations en paiement prononcées par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 juin 2021 (2.597,41 euros au titre des charges de copropriété, 177, 66 euros au titre de frais de recouvrement, 70,48 euros de frais de signification de la décision, pour un total de 2845,55 euros), ainsi que les montants versés au crédit par l’intermédiaire de la SCP MASCRET de 1400 et 1714,44 = 3114,44 euros, qui couvrent l’intégralité des sommes dues en exécution de cette première condamnation.
Sur la nouvelle dette qui court à compter du 5 septembre 2018, il convient de déduire la somme au crédit de 268,89 euros (3114,44 – 2845,55).
Il convient également de déduire les frais de recouvrement et les dépens qui seront étudiés ci-après, d’un montant total de 1211,68 euros.
Monsieur [E] ne rapporte pas d’élément financier démontrant qu’il a effectué certains paiements qui ne ressortent pas du décompte.
Il convient, en conséquence, de condamner monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 7925,71 – 268,89 – 1211,68 = 6445,14 euros, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2023, provision pour charges du mois d’octobre 2023 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 avril 2024.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence maritime au [Adresse 1] à [Localité 8] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à monsieur [L] [E] seul, la somme de 73,04 euros correspondant au coût du commandement de payer du 8 juillet 2021, les autres frais sollicités, en particulier au titre du « suivi procédure recouvrement » étant soit déjà compris dans les dépens, soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, monsieur [L] [E] sera condamné à payer la somme de 73,04 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence maritime au [Adresse 1] à [Localité 8] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 avril 2024.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence maritime au [Adresse 1] à [Localité 8] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement. Monsieur [L] [E] était en droit de contester en justice ces charges en soulevant d’éventuels manquement commis par le syndic.
De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas l’existence d’un véritable préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil. Aucun élément sur sa trésorerie ou sur l’impossibilité de payer certains travaux d’entretien en raison des impayés imputables au défendeur n’est produit.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de consignation et de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, monsieur [L] [E] justifie de ses difficultés financières, en particulier de la perte de son emploi et de ses actuels revenus, légèrement supérieurs au SMIC.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de monsieur [L] [E] et de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, dont les modalités seront reprises dans le dispositif.
En revanche, la demande de consignation des sommes due n’apparait pas justifiée, dans la mesure où un administrateur ad hoc est désormais désigné pour prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde des parties communes et que le paiement des charges de copropriété est nécessaire pour permettre au syndicat des copropriétaires de se reconstituer une trésorerie.
III- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [L] [E] sollicite des dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires uniquement, et non à l’encontre du syndic.
En droit, l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Pour obtenir des dommages et intérêts, il convient ainsi de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, pour rapporter la preuve du manque d’entretien, le défendeur produit des procès-verbaux trop anciens du 13 juillet 2017 et du 4 décembre 2017, ainsi qu’une plainte pour feu de détritus du 11 juin 2018, alors même que la Cour d’appel d'[Localité 5] l’a déjà condamné le 17 juin 2021 au paiement des charges de copropriété arrêté au 18 septembre 2018, rejetant son argumentaire tiré du refus de payer pour défaut d’entretien des parties communes.
Sur les incivilités et le trafic de stupéfiants, il s’agit d’allégations corroborées par aucune preuve, dans la mesure où monsieur [L] [E] produit uniquement deux courriers du 31 août 2017 et du 18 mai 2020 dans lesquels le syndic FONCIA [Localité 7] rappelle le règlement intérieur.
De plus, monsieur [L] [E] se plaint du squat de son lot alors que cela concerne une partie privative, dont l’entretien ne relève pas de la compétence du syndicat des copropriétaires.
En outre, si les constatations plus récentes du 6 février 2024 font état d’un manque d’entretien manifeste du parking et de la cage d’escalier, le syndicat de copropriétaires n’est pas resté passif face à ces difficultés.
Sur l’entretien des parties communes, il ressort de la lecture des quatre procès-verbaux d’assemblée générale que le syndic a fait voter la souscription de contrats d’entretien et la réalisation de plusieurs travaux, notamment au niveau des portillons, ascenseurs, local à poubelles et local technique, interphones, éclairages et étanchéité du toit.
De même, sur l’activité de garage illicite, le syndic FONCIA [Localité 7] a, par courrier du 15 février 2021, sollicité de tous les occupants le recensement des plaques d’immatriculation à évacuer et a obtenu un vote favorable des syndicats de copropriétaires pour installer des bornes et pour autoriser les forces de l’ordre à pénétrer dans toutes les parties communes.
De son côté, monsieur [L] [E] ne produit aucun courrier de contestation envoyé au syndicat des copropriétaires ou au syndic entre 2018 et 2024, hormis le courrier visant à obtenir la nomination d’un administrateur auprès du ministère public, pas plus qu’il n’a sollicité de mettre à l’ordre du jour les désordres allégués. De même, entre 2017 et 2024, il ne verse au débat qu’un seul courriel de contestation d’un résident à FONCIA le 20 mars 2023, alors même qu’il s’agit d’une grande résidence avec un nombre de copropriétaires très important.
Si les parties communes sont manifestement mal entretenues, les nombreux impayés de charges par plusieurs copropriétaires, et notamment par monsieur [L] [E] depuis 2016, ont contribué à aggraver la situation.
Enfin, la coupure d’accès à l’extranet FONCIA a déjà fait l’objet d’une condamnation par jugement du tribunal d’instance de Marseille du 21 décembre 2018, de sorte que ce manquement ne peut donner lieu à nouveau à condamnation et ne peut excuser monsieur [L] [E] pour les nombreux impayés de charges.
En tout état de cause, monsieur [L] [E] ne rapporte aucun élément permettant au tribunal d’évaluer l’existence d’un éventuel préjudice subi personnellement, en lien avec le manque d’entretien des parties communes. D’une part, le squat et les dégradations de son appartement, partie privative, n’est pas imputable au syndicat des copropriétaires. D’autre part, monsieur [L] [E] ne démontre pas en quoi le manque d’entretien des parties communes a affecté son quotidien en rendant impossible l’usage de sa cave ou de son parking, pas plus qu’il ne rapporte de preuve d’une éventuelle dévaluation financière de son bien immobilier. Ce dernier ne précise ni si son bien est loué, auquel cas il ne produit aucun courrier de contestation des éventuels locataires, ni si son bien est occupé par lui-même, de sorte que le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [E], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique du défendeur qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des frais au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [L] [E] de sa demande aux fins de déclarer irrecevable la demande adverse et à obtenir la nullité de l’assignation,
CONDAMNE monsieur [L] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence maritime au [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par l’administrateur provisoire, la société CBF ASSOCIES, la somme de 6445,14 euros, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2023, provision pour charges du mois d’octobre 2023 incluse, ainsi que la somme de 73,04 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 avril 2024,
DEBOUTE monsieur [L] [E] de sa demande de consignation des sommes dues,
AUTORISE monsieur [L] [E] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 170 euros chacune outre une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence maritime au [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par l’administrateur provisoire, la société CBF ASSOCIES, de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
DEBOUTE monsieur [L] [E] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
DEBOUTE monsieur [L] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence maritime au [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par l’administrateur provisoire, la société CBF ASSOCIES de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] [E] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale, et qui comprendront le coût de l’assignation de la présente procédure, mais pas du commandement de payer de juillet 2021, déjà compris dans les frais de recouvrement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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