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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 déc. 2025, n° 19/06360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
60A
RG n° N° RG 19/06360 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TQCP
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [C]
C/
[J] [G], S.A. MATMUT, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A.S. MUTUELLE GENERATION
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BLAZY & ASSOCIES
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 01 Octobre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [J] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 6]
défaillante
S.A.S. MUTUELLE GENERATION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juin 2018, Monsieur [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [G] assurée auprès de La MATMUT.
Les blessures suivantes ont été initialement constatées :
— Une dermabrasion ovalaire d’environ 15cm de grand axe et 5 cm de petit axe au niveau du coude gauche, suintante.
— une dermabrasion ronde du genou droit d’environ 2 cm de diamètre.
— Douleur à la palpation de la malléole interne droite et du rachis lombaire
— Les radiographies du rachis cervico dorso lombaire, de l’humérus gauche, de la cheville du pied et du genou droit n’ont pas révélé de fracture.
Il a présenté par la suite plusieurs pathologies dont une discopathie puis une amyotrophie distale du triceps secondaire à une désinsertion.
Constatant la dégradation de son état de santé et l’apparition de plusieurs pathologies postérieurement à son accident, Monsieur [C] a fait assigner devant le présent tribunal par actes des 21, 25 et 26 juin et 05 juillet 2019, Madame [G] et La MATMUT pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la MUTUELLE GENERATION.
Par jugement du 02 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— dit que Monsieur [C] a droit à la réparation de son préjudice à hauteur de 80 %,
— condamné in solidum Madame [G] et la SA MATMUT à lui payer la somme de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonné une expertise médicale confiée au Dr [R],
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 04 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 01 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Monsieur [C] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [G] et son assureur la MATMUT de l’ensemble de leurs
demandes.
À titre principal :
— ORDONNER la réalisation d’une contre-expertise judiciaire aux fins d’évaluer l’ensemble des
préjudices subis par Monsieur [C],
— DESIGNER tel expert qu’il vous plaira avec mission habituelle en la matière,
— CONDAMNER Madame [G] et son assureur la MATMUT à verser à Monsieur
[D] la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
À titre subsidiaire :
— CONDAMNER solidairement Madame [G] et son assureur la MATMUT à verser à Monsieur [C] au titre des préjudicies subis détaillés comme suit :
— 7.013,42 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 16.000,00 € au titre des souffrances endurées
— 4.800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4.720,00 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 31.539,25 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 48.300,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6.400,00 € au titre du préjudice d’agrément
— 2.400,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 504.663,74 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 80.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
— CONDAMNER solidairement Madame [G] et son assureur la MATMUT à verser à Monsieur [C] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du
CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Madame [G] et La MATMUT demandent au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de contre-expertise médicale ;
— LIQUIDER le préjudice de Monsieur [C] sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [R] comme suit :
— Aide à la victime: 2 232 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire :
Classe I 486 €
Classe II 165 €
— Souffrances Endurées : 3 000 €
Selon Droit à indemnisation de 80 % =5 095,20 €
A déduire la provision de 4 000,00 €
Total : 1 095,20 €
— DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre des postes de préjudice DFP, PGPA et PGPF, Préjudice Esthétique, Préjudice d’agrément , Incidence Professionnelle.
— LE DEBOUTER de ses autres demandes plus amples ou contraire.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal Ordonnait une contre-expertise médicale,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et selon la mission d’expertise médicale 2023 disponible sur le site de l’AREDOC (nouvelle mission d’expertise médicale 2023).
— ALLOUER à Monsieur [C] une provision qui ne saurait être supérieure à la somme de 1.000 €.
En tout état de cause,
— REDUIRE à de plus juste proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
— DEBOUTER Monsieur [C] du surplus de ses demandes.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de contre-expertise
Monsieur [C] fait grief aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Dr [R] de ne pas retenir comme imputable à l’accident litigieux les séquelles résultant de la désinsertion du triceps ainsi que la symptomatologie douloureuse de type névralgie cervico-brachiale ayant conduit à l’arthrodèse. Il fait valoir que ces blessures et leurs séquelles ont été retenues comme imputables à l’accident par le Dr [M] dans un avis médicalement justifié. Il fait valoir que malgré les sollicitations du Dr [M] dans les opérations d’expertise, aucun avis sapiteur n’a été sollicité et aucune nouvelle réunion d’expertise n’a été ordonnée.
Les défenderesses s’opposent à cette demande faisant valoir que Monsieur [C] ne verse aucune nouvelle pièce médicale pouvant être soumise à l’appréciation du médecin expert. Elles font valoir que le principe du contradictoire a été respecté dans les opérations d’expertise, que Monsieur [C] était assisté par son médecin conseil et son conseil, et qu’il a pu formuler ses observations par le biais de dires auxquels le Dr [R] a répondu et que l’expert judiciaire s’est prononcée sur l’absence d’imputabilité des séquelles du coude gauche et de névralgie cervico-brachiale au vu de l’ensemble des éléments du dossier médical de ce dernier. Elles exposent que le médecin expert a deja répondu de manière ferme, sans équivoque et a apporté une réponse motivée et circonstanciée aux problématiques soulevées par Monsieur [C] et à l’ensemble de la mission telle que fixée par le jugement ayant ordonné la dite mesure d’expertise.
Au terme de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 263 du même code énonce que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que du fait de la faute elle-même.
En l’espèce, le caractère contradictoire des opérations d’expertise n’est pas remis en cause mais c’est le contenu même des conclusions de l’expert qui sont contestées, et notamment l’absence de reconnaissance de l’imputabilité de la névralgie et de la désinsertion myoaponévrotique centrale du triceps gauche à l’accident.
Il convient de relever que si le Dr [R] a répondu à ces interrogations, elle ne retient pas d’état antérieur concernant le coude gauche et se contente d’exclure toute imputabilité de cette pathologie au motif qu’elle ne s’est révélée que 5 mois après l’accident indiquant à ce titre que “la pathologie du triceps ne peut être rattachée à l’accident en cause compte tenu des signes cliniques initiaux de l’évolution et du délai de diagnostic”
Néanmoins, elle n’a pas sollicité d’avis sapiteur permettant d’éclairer sur la nature des cette pathologie et leur imputabilité éventuelle à l’accident et ce alors même qu’un traumatisme au coude gauche a été identifié dans le certificat initial. Dès lors, elle n’en a pas tenu compte dans l’évaluation du préjudice de Monsieur [D].
D’autre part, s’agissant du rachis cervical, le Dr [R] conclut que l’accident a révélé et dolorisé un “état antérieur muet” et a ensuite “évolué pour son propre compte avec nécessité d’une arthrodèse”. Ainsi, elle retient qu’il s’agissait d’un état révélé par l’accident, sans pour autant le prendre en considération dans l’appréciation du préjudice corporel de Monsieur [C].
Ainsi, l’expert a écarté purement et simplement toute séquelle sans tirer les conséquences de ses propres conclusions sur la présence d’un état antérieur latent révélé par l’accident au vu notamment des dispositions rappelées ci-avant.
Il apparait que l’expertise judiciaire réalisée n’est pas suffisante à éclairer la présente juridiction sur la nature et l’étendue du préjudice corporel de Monsieur [C] tel qu’il serait imputable à l’accident du 26/06/2018.
De plus, il ne saurait être procédé à la liquidation du préjudice de Monsieur [C] à la seule lecture de l’avis du Dr [M] qui n’a pas procédé à des opérations d’expertise contradictoires.
Par conséquent, il convient d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Monsieur [C] tel qu’imputable à l’accident du 26 juin 2018 avec mission telle que détaillée au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, s’agissant d’une obligation en réparation non sérieusement contestable, vu la reconnaissance du droit à indemnisation de Monsieur [D] par décision du Tribunal judiciaire, et vu la proposition faite par les défenderesses, il convient de les condamner à lui verser une provision complémentaire à valoir sur la liquidation de son préjudice à hauteur de 4 000 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Les dépens seront réservés.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
SURSOIT à statuer sur la demande aux fins de voir fixer le préjudice corporel de Monsieur [C];
ORDONNE une nouvelle expertise judiciaire de Monsieur [C] confiée au :
Docteur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 15]
avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par demandeur par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le président de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] et La MATMUT à verser à Monsieur [C] la somme de 4 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel .
SURSOIT à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVE les dépens .
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
RENVOIE l’affaire à la mise en état devant la 6ème chambre civile du 15 septembre 2026.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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