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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 oct. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00564 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HF4J
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 5] DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [O] exerçant sous l’enseigne “L’EI TUITS TUITS”
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Félicie HELIOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. JIAG
MEGA DEPOT – [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [O], exerçant sous l’enseigne l’EI LES TUITS TUITS, a acquis le 7 mai 2023 au salon de la maison un réfrigérateur combiné de marque BRANDT auprès de l’enseigne BEDIGITAL.RE pour un montant de 449 euros.
La livraison du réfrigérateur a eu lieu le 18 septembre 2023 et la facture a été émise à cette date.
La société MEGADÉPÔT, détentrice de l’enseigne BEDIGITAL.RE a été radiée en décembre 2023 et a fusionné avec la société JIAG entraînant une transmission universelle de patrimoine.
Par un acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Madame [U] [O], exerçant sous l’enseigne l’EI LES TUITS TUITS, a fait assigner la société JIAG, venant aux droits de la société MEGADÉPÔT, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
A titre principal :
— l’annulation de la vente du réfrigérateur de marque BRANDT sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— la condamnation de la société JIAG à la reprise du réfrigérateur à ses frais ainsi qu’au remboursement de la somme de 449 euros correspondant au prix de vente ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 104,21 euros au titre de son préjudice matériel ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire pour constater la défaillance de la ventilation du réfrigérateur et déterminer l’origine du vice ;
En tout état de cause :
— la condamnation de la société JIAG à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [U] [O], exerçant sous l’enseigne l’EI LES TUITS TUITS, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que le réfrigérateur de marque BRANDT dont elle a fait l’acquisition au salon de la maison en mai 2023 pour un montant de 449 euros a présenté un défaut de ventilation dès la réception du produit en septembre 2023. Elle affirme que cette défaillance l’empêche de répondre aux normes professionnelles applicables à son activité d’accueil de jeunes enfants lui imposant de maintenir une température du réfrigérateur ne dépassant pas 5°C alors que la température relevée est de 10°C. Elle entend obtenir l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle demande, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer l’origine du vice affectant le réfrigérateur litigieux.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2025 à personne morale, la société JIAG ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA GARANTIE DE VICES CACHÉS :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de l’article 1645 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Madame [U] [O], exerçant sous l’enseigne l’EI LES TUITS TUITS, se prévaut de l’existence d’un vice caché affectant le réfrigérateur combiné de marque BRANDT dont elle a fait l’achat en mai 2023 au salon de la maison et qui lui a été livré en septembre 2023.
S’il ressort du courriel du 13 mars 2024 émanant de la demanderesse qu’elle s’est plainte d’un manque de réfrigération du produit acheté auprès du service après-vente mentionnant des températures de l’ordre de 10 °C alors que son activité professionnelle lui impose des températures comprises entre 2 et 4 °C pour la conservation des aliments, il y a lieu de constater qu’elle ne produit pas les relevés de température permettant d’accréditer ses allégations, ni le diagnostic établi par le technicien lors de son passage le 18 mars 2024 permettant de démontrer l’existence d’une défaillance.
En outre, et à supposer la défaillance établie au vu des seuls échanges de SMS entre la demanderesse et le technicien évoquant une commande de pièces et un blocage avec le fournisseur, le défaut pour relever de la garantie des vices cachés doit être, d’une part, antérieur à la vente, et d’autre part, d’une importance telle qu’il compromet l’usage de la chose.
Or, il n’est pas démontré que le réfrigérateur combiné de marque BRANDT litigieux acheté pour un montant de 449 euros ne permette pas un usage normal et il n’est pas établi que l’usage professionnel auquel ce réfrigérateur était destiné ait été préalablement convenu entre les parties.
Par suite, il y a lieu de constater que Madame [U] [O], exerçant sous l’enseigne l’EI LES TUITS TUITS, échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché.
Au vu des seules pièces justificatives produites, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire qui n’aurait pour but que de pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve et qui – au demeurant – n’apparaît pas adaptée au regard de l’enjeu du litige.
En conséquence, Madame [U] [O], exerçant sous l’enseigne l’EI LES TUITS TUITS, doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [O], exerçant sous l’enseigne l’EI LES TUITS TUITS, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
La société JIAG n’étant pas tenue au paiement des dépens, Madame [U] [O], exerçant sous l’enseigne l’EI LES TUITS TUITS, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [U] [O], exerçant sous l’enseigne l’EI LES TUITS TUITS, de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [U] [O], exerçant sous l’enseigne l’EI LES TUITS TUITS, au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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