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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 31 déc. 2025, n° 24/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/02259 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4MQ
Pôle Civil section 2
Date : 31 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier
MIS EN DELIBERE au 31 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 21 juillet 2017 acceptée le 05 août 2017, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à M. [M] [X] et Mme [R] [O] épouse [X] un prêt immobilier PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO n°01901244 d’un montant de 165 500€ au taux contractuel fixe de 1,88% (TAEG 2,45%) amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier avec travaux situé à [Localité 7] à titre de résidence principale pour les emprunteurs.
Les époux [X] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois d’août 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 04 mai 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure M. [M] [X] et Mme [R] [O] épouse [X] de lui payer les sommes dues sous quinzaine.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 05 juin 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a de nouveau mis en demeure les emprunteurs défaillants de lui payer les sommes dues sous quinzaine, avec déchéance du terme du prêt à défaut.
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 07 mai 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné M. [M] [X] et Mme [R] [O] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 135 716,87€ majorée de l’intérêt au taux conventionnel annuel de 1,88% l’an depuis le 15 avril 2024,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [X] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 17 octobre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 220 du code civil dispose en outre que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Sur le principal
En l’espèce, M. [M] [X] et Mme [R] [O] épouse [X] ont contracté un prêt immobilier auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. Ils ont cessé d’honorer les échéances de paiement à compter du mois d’août 2022.
La demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de prêt en date du 05 août 2017, les lettres recommandées avec accusé de réception valant mise en demeure et déchéance du terme ainsi qu’un décompte de créance actualisé au 15 mai 2024.
Selon ce décompte de créance, la dette des emprunteurs défaillants s’élève à 145 065,37€ et se décompose ainsi :
133 550,07€ au titre du principal, 2 166,80€ au titre des intérêts, 9 348,50€ au titre de l’indemnité de recouvrement.
Il ressort des pièces produites par la société demanderesse que ses prétentions sont parfaitement fondées.
Sur l’indemnité de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, une indemnité d’exigibilité de 7% du principal est prévue en page 8 de l’offre de prêt, au sein d’une clause pénale qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital dû, majoré des intérêts échus et non versés.
Cette clause pénale stipule également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le décompte des sommes dues fait apparaître la somme de 9 348,50€ pour le prêt souscrit au titre de l’indemnité de recouvrement. Cette somme constitue en réalité une pénalité à la charge des emprunteurs, M. [M] [X] et Mme [R] [O] épouse [X]. Cette indemnité procure un avantage manifestement excessif à la créancière eu égard à la situation des débiteurs.
Or, la demanderesse ne sollicitant pas le paiement de cette indemnité et le tribunal étant tenu par son assignation, il conviendra de condamner M. [M] [X] et Mme [R] [O] épouse [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 135 716,87€ (133 550,07 + 2 166,80) au principal, majorée de l’intérêt au taux conventionnel annuel de 1,88% à compter du 15 avril 2024.
2. Sur les demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [M] [X] et Mme [R] [O] épouse [X], succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En conséquence, M. [M] [X] et Mme [R] [O] épouse [X] sont condamnés in solidum au paiement à la banque de la somme de 1 500€ .
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [X] et Mme [R] [O] épouse [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 135 716,87€, majorée de l’intérêt au taux conventionnel annuel de 1,88% à compter du 15 avril 2024,
CONDAMNE in solidum M. [M] [X] et Mme [R] [O] épouse [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [X] et Mme [R] [O] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 31 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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