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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 24/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 1703/25
N° RG 24/01275 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2CL
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [C] [K]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
— représentée par Maître Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE – AJ totale N° C-68224-2024-000499 du 15 mars 2024
PARTIE DEFENDERESSE :
S.N.C. DARTY prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représentée par Maître Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant
S.A.S.U. 3F TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Mai 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
Par assignations en date des 24 avril et 17 mai 2024, Mme [S] [C] [K] a attrait la SNC Darty et la SASU 3F transports devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse à des fins indemnitaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 6 mai 2025.
Lors de cette audience, Mme [S] [C] [K], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 1er octobre 2024, régulièrement signifiées, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Constater l’accord de prise en charge des sociétés défenderesses de la somme de 1 700 € au titre de la réparation de son préjudice,
— Condamner solidairement et indéfiniment les défenderesses au paiement de cette somme,
— Condamner solidairement et indéfiniment les défenderesses au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, Mme [S] [C] [K] expose que lors de la livraison d’un réfrigérateur commandé auprès de la société Darty, le sol de sa cuisine a été endommagé.
La SNC Darty, citée par acte remis à personne présente, est régulièrement représentée par son conseil et reprend les termes de ses conclusions en vue de l’audience du 6 mai 2025, régulièrement signifiées, par lesquelles elle demande de :
— A titre principal :
Prononcer l’irrecevabilité de l’action,Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions,- A titre subsidiaire :
Débouter la demanderesse de ses contestations, demandes, fins et conclusions,- A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société 3F Transport à garantir la SNC Darty Grand Est de toute condamnation prononcée à son encontre,- En tout état de cause :
Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, la SNC Darty relève qu’elle n’a pas été invitée à une conciliation préalable, seule une tentative de conciliation à l’endroit de la société 3F transport ayant été initiée.
Sur le fond, elle considère n’avoir commis aucune faute dans la mesure où ce n’est pas elle qui a procédé à la livraison.
La SASU 3F Transport, régulièrement citée par dépôt en l’étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
En l’espèce, si Mme [S] [C] [K] justifie avoir procédé à une tentative préalable de conciliation à l’endroit de la société 3F Transport, elle ne justifie pas l’avoir fait s’agissant de la SNC Darty.
Par conséquent, sa demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [C] [K] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article précité, que ce soit au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue par défaut, en dernier ressort ;
DECLARE la demande de Mme [S] [C] [K] irrecevable ;
DEBOUTE Mme [S] [C] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SNC Darty Grand Est de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [C] [K] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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