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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00595 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7M2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [U] [P] épouse [L]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00595 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7M2
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [U] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [D], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2024, Mme [U] [P] épouse [L], née le 1er janvier 1972, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 5 septembre 2024, rejeté sa demande d’AAH.
Mme [U] [P] épouse [L] a formé le 4 novembre 2024 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 13 février 2025, confirmé le bien-fondé de la décision du 5 septembre 2024 rejetant la demande d’AAH.
Mme [U] [P] épouse [L] a, suivant une requête envoyée le 12 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties, le dossier a été fixé à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette date, Mme [U] [P] épouse [L], comparante en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal le bénéfice de l’AAH.
Elle expose souffrir d’arthrose qui affecte ses genoux et son dos, lui occasionnant de fortes douleurs notamment durant la marche, outre une hernie discale, rendant la station debout prolongée pénible et interdisant le port de charges lourdes. Elle précise que ces pathologies affectent sa vie quotidienne, ne pouvant plus réaliser la cuisine ou les tâches ménagères. Elle indique qu’il en est de même de son activité professionnelle d’agent d’entretien. Elle relate avoir occupé depuis son arrivée sur le territoire national en 2020, un emploi durant deux mois en 2022 et être inscrite à Pôle emploi, devenu France travail, percevant le RSA. Elle reconnait que la RQTH ne lui a pas servie. Elle ajoute être mariée et avoir trois enfants.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par Mme [U] [P] épouse [L] mal fondé ;
Par conséquent,
— dire que Mme [U] [P] épouse [L] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % au sens de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, au jour de sa demande et de son RAPO
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 13 février 2025, soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés ;
— et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [U] [P] épouse [L].
Elle rappelle que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle expose que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle précise que le certificat médical du docteur [Y] en date du 14 mai 2024 ne démontre aucune atteinte à l’autonomie individuelle pour les actes essentielles de la vie quotidienne, de sorte que le taux d’incapacité doit être inférieur à 80%. Elle indique qu’il n’est pas non plus caractérisé un retentissement important dans les sphères domestique et sociale. Elle ajoute avoir retenu un retentissement dans la sphère professionnelle, ce qui fait entrer Mme [U] [P] épouse [L] dans le champ du handicap avec un taux inférieur à 50 %, la requérante bénéficiant d’une RQTH et d’une orientation professionnelle. Elle ajoute que depuis novembre 2024, il a été rappelé à Mme [U] [P] épouse [L], bénéficiaire du RSA, l’importance de rechercher un emploi, sachant qu’en avril 2025, la conseillère France travail a préconisé un accompagnement par CAP EMPLOI.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle), au jour de la demande.
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de Mme [U] [P] épouse [L] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Mme [U] [P] épouse [L] a joint un certificat médical CERFA en date du 14 mai 2024 du docteur [Y], qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande “lombalgie et gonalgie bilatérale ».
A la lecture de ce certificat, il n’est constaté aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items relatifs aux activités suivantes :
Se comporter de façon logique et sensée,Se repérer dans le temps et les lieux,Assurer son hygiène corporelle,S’habiller et se déshabiller de façon adaptée,Manger des aliments préparés,Assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale,Et effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement,étant cochés A (réalisés sans difficulté et sans aide) ou en B (réalisés avec difficulté mais sans aide humaine).
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si la pathologie de Mme [U] [P] épouse [L] entraîne des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que:
* S’agissant de la sphère domestique:
Mme [U] [P] épouse [L] rencontre des difficultés dans ce domaine, puisque les items relatifs aux courses, à la préparation des repas et aux tâches ménagères sont cochées en C soit réalisées avec aide humaine directe ou stimulation.
En revanche, la communication et la cognition sont cotées en A et donc réalisées sans aide et sans difficulté. La marche en intérieur et extérieur ainsi que la toilette, l’habillage et le déshabillage sont côtées en B soit réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.
Dès lors, il existe un retentissement dans la sphère domestique mais qui doit être quantifié de modéré, puisque n’affectant que les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères, étant observé que la requérante indique oralement préparer les repas en s’asseyant.
* S’agissant de la sphère sociale :
Le docteur [Y] en page 3 du CERFA ne mentionne aucune répercussion des pathologies et des traitements sur la vie sociale de Mme [U] [P] épouse [L] qui est mariée et mère de trois enfants.
Elle est aidée et entourée par son mari.
Il ne peut donc être retenu aucun retentissement de la pathologie dans la sphère sociale.
* S’agissant du retentissement professionnel :
Mme [U] [P] épouse [L] a obtenu le 5 septembre 2024 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle sans limitation de durée, ce qui démontre un retentissement dans la sphère professionnelle.
La RQTH doit permettre à Mme [U] [P] épouse [L] d’accéder à des mesures favorisant l’insertion professionnelle et/ou le maintien dans l’emploi (aménagement des horaires, adaptation du poste de travail, priorité d’accès à la formation, stages de réadaptation ou contrat ou stage de rééducation professionnelle, contrats d’apprentissage, contrats aidés dans le cadre des parcours emploi compétences (PEC), soutien des réseaux spécialisés « Cap emploi » et « Agefiph », aide à la création ou reprise d’entreprise), qu’elle se doit de mettre en oeuvre avec l’aide de sa conseillère France travail.
Il ressort à cet égard de l’historique des entretiens professionnels du dossier unique de demandeur d’emploi (DUDE) que depuis novembre 2024, l’attention de Mme [U] [P] épouse [L] a été attirée sur l’importance de rechercher “un emploi en fonction de sa situation”.
Elle doit donc se saisir des dispositifs favorisant son insertion professionnelle, étant observé que la conseillière France travail préconise un accompagnement par CAP EMPLOI.
En conséquence, en l’absence d’un retentissement important dans les sphères sociale et domestique, le retentissement dans la seule sphère professionnelle si elle permet à Mme [U] [P] épouse [L] d’entrer dans le champ du handicap avec un taux d’incapacité de 50 %, ne lui ouvre pas droit à l’AAH.
Mme [U] [P] épouse [L] ne remplissant pas, au jour de sa demande, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’AAH, son recours ne pourra qu’être rejeté.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [P] épouse [L], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026:
Déboute Mme [U] [P] épouse [L] de toutes ses demandes;
Dit bien fondées les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 5 septembre 2024 et 13 février 2025, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Condamne Mme [U] [P] épouse [L] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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