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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 18 mars 2026, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01085 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01107 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TWY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par M., [D], [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame, [K], [F],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas,
[Localité 5] Claudette
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé reçu le 23 février 2024, Mme, [K], [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte décernée le 5 février 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, pour le paiement de la somme de 1028,12 €, au titre d’un indu d’allocations familiales versées à tort pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2020 suite à la perte de la charge de l’enfant, [A], salariée avec une rémunération supérieure à 55 % du smic à compter du 8 août 2019.
Les parties ayant été convoquées dans les formes et délais légaux, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2025.
Mme, [K], [F] comparaissant en personne maintient les termes de son opposition. Elle ne conteste pas en réalité l’indu réclamé au titre de la contrainte se montant à ce jour à la somme de 728,12 €.
La CAF, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– valider la contrainte du 5 février 2024,
– condamner Mme, [K], [F] à rembourser la somme restante de 728,12€,
– acter que la caisse ne s’oppose nullement à la mise en place d’un échéancier à hauteur de 75 € par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L725-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
En droit, l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, le directeur de la CAF des Bouche-du-Rhône a décerné le 5 février 2024 à l’encontre de Mme, [K], [F], une contrainte portant la référence IN1/003 notifiée par lettre recommandée .
Mme, [K], [F] a formé opposition reçue le 23 février 2024.
La CAF ne produit pas l’accusé de réception de la notification de cette contrainte, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir la date à compter de laquelle le délai de 15 jours a commencé de courir.
Il s’ensuit qu’aucune forclusion n’a été encourue, et que l’opposition de l’intéressée doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal, étant par ailleurs rappelé que ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais à l’opposant d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des sommes réclamées.
Suivant les dispositions de l’article R512-2 du Code de la sécurité sociale :
« Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du Code du travail, multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d’avantages en nature, l’évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l’application de la législation sur les assurances sociales. »
En l’espèce, Mme, [K], [F] ne conteste pas que sa fille, [A], née le 10 novembre 2020 est salariée depuis le 8 août 2019 avec une rémunération supérieure à 55 % du SMIC.
Elle ne conteste ni le motif ni la période de l’indu.
Elle fait valoir son ignorance des dispositions légales susvisées et a sollicité un échéancier.
Il est constant que le tribunal n’est pas matériellement compétent pour connaître d’une demande de délais de paiement ou de remise de dette, et que Mme, [K], [F] doit être invitée à adresser de telles demandes au directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône.
En l’absence de toute contestation de la créance en cause, il convient par conséquent de rejeter l’opposition de Mme, [K], [F] et de valider la contrainte décernée le 5 février 2024 pour la somme de 1028,12 € ramenée à la somme de 728, 12 €.
Les dépens de l’instance seront à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable comme non forclose, l’opposition formée le 23 février 2024 par Mme, [K], [F] à la contrainte décernée le 5 février 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en l’absence de date certaine de sa notification ;
DÉBOUTE Mme, [K], [F] de l’ensemble de ses demandes, étant rappelé que le tribunal n’est pas matériellement compétent pour connaître d’une demande de délais de paiement ou de remise de dette ;
VALIDE ladite contrainte pour la somme de 728,12 € correspondant à un indu d’allocations familiales perçues à tort par Mme, [K], [F] pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2020 suite au changement de situation de sa fille, [A] depuis le 8 août 2019 ;
CONDAMNE Mme, [K], [F] aux dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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