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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mai 2024, n° 22/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CLEMENT, S.A. GRDF GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE c/ Société REVETECH FACADES, S.A. BOUCHET ARCHITECTURE, S.C.I. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 22/00584 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUGC
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Mars 2024
ENTRE :
S.A. GRDF GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. CLEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
dont le siège social est sis Sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société REVETECH FACADES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 juin 2021, la société GRDF est intervenue en urgence au [Adresse 1] à [Localité 5], pour réparer une colonne de gaz montante fixée sur la façade d’un bâtiment appartenant à la société CLEMENT et alors que des travaux y étaient réalisés.
Par courrier recommandé du 17 août 2021, la société GRDF a adressé à la société BOUCHET ARCHITECTURE, maître d’œuvre du chantier, un relevé des sommes à payer, d’un montant de 3 998,28 euros.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2021, la société GRDF a sollicité la société CLEMENT en paiement de la facture d’intervention.
Par courrier recommandé du 30 juin 2022, la société GRDF a adressé à la société BOUCHET ARCHITECTURE une mise en demeure de payer les sommes liées à l’intervention du 29 juin 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 17 et 18 novembre 2022, la société GRDF a fait assigner la société CLEMENT, la société BOUCHET ARCHITECTURE et la société REVETECH FACADES devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner solidairement, ou qui mieux d’entre elles, au paiement de :
— la somme de 3 998, 28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022, date de la mise ne demeure, jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société Clément demande au tribunal de :
À titre principal,
Rejeter les demandes de la société la société GRDF
À titre subsidiaire, en cas de condamnation,
Condamner la société BOUCHET ARCHITECTURE et la société REVETECH FACADES à la relever et garantir ;
En tout état de cause,
Condamner la société GRDF au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées l’audience, la société BOUCHET ARCHITECTURE demande au tribunal de :
À titre principal,
Débouter la société GRDF de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
À titre subsidiaire, en cas de condamnation,
Condamner la société REVETECH FACADES à la relever et garantir ;
En tout état de cause,
Condamner la société REVETECH FACADES au paiement de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société REVETECH FACADES au paiement des dépens distraits au profit de Maître Stéphanie PALLE.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société REVETECH FACADES demande au tribunal de :
— Débouter la société GRDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
— Débouter la société CLEMENT et la société BOUCHET ARCHITECTURE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la société CLEMENT et la société BOUCHET ARCHITECTURE à la relever et la garantir de toutes condamnations ;
— Condamner la société la société GRDF, ou qui mieux devra, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 03 mars 2023, l’affaire a été successivement renvoyée à celles des 02 juin, 24 novembre 2023 et 08 mars 2024.
A l’audience du 08 mars 2024, les parties ont maintenu leurs demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les actions en responsabilité formées par la société GRDF
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la combinaison de ces textes que celui qui sollicite la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle doit démontrer l’existence d’une faute à l’origine de son préjudice.
Sur la responsabilité de la société CLEMENT
La société GRDF forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société CLEMENT, propriétaire du bâtiment sur façade duquel était positionné la colonne de gaz, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Cependant, elle ne soutient pas que la société CLEMENT serait directement à l’origine du dommage causé à la colonne de gaz et n’invoque, dans ses écritures, aucun comportement fautif ou manquement à ses obligations qui pourrait lui être reproché.
En conséquence, il y lieu de débouter la société GRDF de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société CLEMENT.
Sur la responsabilité de la société BOUCHET ARCHITECTURE
La société GRDF forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société BOUCHET ARCHITECTURE, maître d’œuvre du chantier sur lequel la fuite de gaz est apparue, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Cependant, elle ne précise pas la nature du comportement fautif qu’elle reproche à la société BOUCHET ARCHITECTURE en lien avec le dommage observé sur le tuyau de gaz.
Au surplus, elle n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que l’architecte aurait pu empêcher le dommage par un contrôle plus rigoureux des travaux qu’il avait pour mission de surveiller, étant observé que le devoir de surveillance qui lui incombe ne saurait lui imposer une présence constante sur le chantier au moment de l’exécution de travaux.
En conséquence, il y lieu de débouter la société GRDF de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société CLEMENT.
Sur la responsabilité de la société REVETECH FACADES
La société GRDF forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société REVETECH FACADES en sa qualité d’entrepreneur chargé de travaux dans le cadre du projet de la SCI CLEMENT, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Dans ses écritures, elle n’explique cependant pas en quoi la société REVETECH FACADES pourrait être à l’origine de la dégradation de la colonne de gaz, se contentant de renvoyer à un courrier envoyé par la société BOUCHET ARCHITECTE à la société GRDF le 06 décembre 2021 et désignant la SAS REVETECH FACADES comme responsable des désordres.
Si le constat contradictoire produit par la société GRDF dispose d’un poids probatoire limité à l’égard de la société REVETECH, laquelle ne l’a pas signé et n’y est pas partie, sa combinaison avec le justificatif circonstancié de facturation (signalement de l’incident : 29 juin 2021 à 18h23, arrivée sur place : 18h56, durée de l’intervention : durée de l’intervention : 1h58) suffit à situer la date et l’heure de l’incident aux alentours de 18h le 29 juin 2023. Cette information est en outre corroborée par les captures d’écran de SMS échangés entre la société CLEMENT et la société BOUCHET ARCHITECTURE à 18h17.
L’intervention de la société REVETECH sur les façade est confirmée par le contrat qu’elle a signé avec la société BCI CONSTRUCTION le 14 janvier 2021 et par la facture du 20 juillet 2021, qui font tous deux référence au lot n° 11, consistant en une installation d’un échafaudage au sein de la cour de l’immeuble permettant l’application d’un enduit projeté, la fourniture et la pose de couvre-joints de dilatation, la fourniture et la mise en place d’un platelage sur la couverture et enfin la peinture des façades.
Le procès-verbal de réunions du 30 juin 2021 versé aux débats évoque une réunion avec la société REVETECH FACADE le 30 juin 2021, mais également, à la même date, une réunion avec les sociétés ROLLAND (lot terrassement), l’entreprise CHENAUD (lot maçonnerie), l’entreprise PUIG (lot serrurerie).
Si ce procès-verbal peut laisser penser que la société REVETECH est intervenue sur le chantier au cours de la semaine du 28 juin 2023, et notamment la veille de la réunion, soit le 29 juin, cet élément est insuffisant à établir la responsabilité de la société REVETECH, alors qu’il n’est pas établi de manière précise, d’une part une intervention sur la zone concernée au moment de la découverte de la fuite et, d’autre part, alors qu’aucun élément précis n’est apporté sur le planning d’intervention d’autres entrepreneurs sur le chantier.
Enfin, la seule mention, dans le procès-verbal de réunion en date du 30 juin 2021, de l’intervention de la société GRDF pour la dépose d’un nouveau tuyau ne permet aucunement d’établir que la fuite de gaz constatée relève d’une faute commise par la SAS REVETECH FACADES.
Sur l’action en responsabilité formée par la société BOUCHET ARCHITECTURE
La SA BOUCHET ARCHITECTURE forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société REVETECH FACADES pour résistance abusive et injustifiée en avançant qu’il aurait été tout à fait possible de se passer de présente procédure dans la mesure où la société REVETECH ne peut ignorer le sinistre étant d’ailleurs assurée pour ce type de dommages.
Cependant, la preuve que le dommage subi par la société GRDF sur sa colonne de gaz trouve son origine dans une faute commise par la société REVETECH n’étant pas rapportée, il n’y a lieu de reprocher à cette dernière aucune résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GRDF, qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,
Aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens formulée par la société BOUCHET ARCHITECTURE, dans la mesure où le bénéfice de la distraction est conditionné au caractère obligatoire du ministère d’avocat.
La société GRDF sera condamnée à payer 500 euros à la société BOUCHET ARCHITECTURE, 500 euros à la société CLEMENT et 500 euros à la société REVETECH FACADES en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société GRDF de ses demandes de dommages et intérêts formées contre la société CLEMENT, la société BOUCHET ARCHITECTURE et la société REVETECH FACADES ;
DEBOUTE la société BOUCHET ARCHITECTURE de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société REVETECH FACADES ;
CONDAMNE la société GRDF à payer 500 euros à la société BOUCHET ARCHITECTURE, 500 euros à la société CLEMENT et 500 euros à la société REVETECH FACADES en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GRDF aux dépens.
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIERLE PRESIDENT
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