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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/58221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58221 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBCD5
N° : 5
Assignation du :
31 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory D’ANGELA, avocat au barreau de PARIS – #C2518
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES pris en la personne de Maître [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
[D] [F] est décédé le 2 octobre 2019 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [G] [V], et sa fille, Mme [C] [F].
Mme [C] [F] est devenue du fait d’un testament propriétaire de la [Adresse 3], située sur l’Ile de [Localité 4].
Suivant ordonnance prononcée le 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a notamment désigné pour une durée de deux ans, Me [T] [X], en qualité de mandataire successoral de la succession avec pour mission de lister et administrer tous les biens immobiliers ayant appartenu au défunt, dont la Villa Prestige, et d’en percevoir les revenus locatifs et de les placer sur un compte séquestre.
Le 12 juillet 2021, la cour d’appel de Basse-Terre a infirmé cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de désignation d’un mandataire successoral.
Par courrier recommandé du 21 février 2024, Mme [F] a mis la société [N] en demeure de lui reverser les loyers afférents à la Villa Prestige.
En l’absence de réponse, Mme [F] a, par acte délivré le 31 octobre 2025, fait citer en référé la société [N], prise en la personne de Me [T] [W], devant le président de ce tribunal, aux fins de la condamner :
au paiement d’une provision de 81 215,48€ au titre des loyers encaissés, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 500€ par jour de retard,au paiement d’une provision de 2763,70€ correspondant aux intérêts dus au 31 décembre 2023, selon compte de succession, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 500€ par jour de retard,au paiement des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, le 27 février 2024, jusqu’au complet règlement des sommes dues, soit 83 979,18 € (81 215,48€ + 2763,70€), au paiement d’une provision de 10 000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral résultant de la rétention abusive des loyers, à reverser à la succession la somme de 7878,45€ correspondant aux dépenses incombant personnellement à la société défenderesse, au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [F] expose que l’infirmation de la désignation de la société AJAssociés par la cour d’appel le 12 juillet 2021 a anéanti rétroactivement sa désignation, de sorte qu’elle est tenue de lui reverser l’ensemble des loyers perçus au titre de la location de la Villa Prestige depuis le décès de son père. Elle précise que la conjointe survivante, Mme [V], a également obtenu une décision de la cour d’appel statuant en ce sens s’agissant de ses propriétés.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’espèce, dès lors que la cour d’appel de Basse-Terre a infirmé la désignation de la société AJAssociés ordonnée judiciairement le 12 juillet 2021, la mission de conservation sur un compte séquestre des loyers perçus par le mandataire a été anéantie rétroactivement depuis cette date, ce qui oblige la société mandataire judiciaire à restituer à Mme [F] l’ensemble des loyers perçus au titre de la Villa Prestige dont elle est seule propriétaire depuis le décès de son père.
Il résulte du compte de succession établi par la défenderesse que les loyers perçus par le mandataire judiciaire s’élève à la somme de 124 263,53 euros sur la période concernée. La cour d’appel de Basse-Terre a accordé à Mme [V] la somme de 43 048,05 euros au titre des loyers perçus sur ses propriétés, de sorte qu’après déduction de cette somme, l’obligation au paiement du solde de 81 215,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la lettre de mise en demeure de la défenderesse, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En revanche, le compte de succession ne permet pas de déterminer sur quels loyers les intérêts ont été calculés alors qu’il est indiqué par la demanderesse qu’une partie des loyers échoit à Mme [V]. Dès lors, cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
La demande d’astreinte ne fait l’objet d’aucun développement dans l’assignation de la demanderesse. Elle sera donc rejetée, faute d’être justifiée.
Mme [F] se prévaut d’un lourd préjudice moral résultant de la non perception des loyers. Dès lors qu’elle est à l’origine de la désignation initiale du mandataire judiciaire, elle ne saurait se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral résultant d’une non perception des loyers à laquelle elle avait consenti dès l’origine. Le préjudice moral résultant de l’absence de restitution volontaire des fonds n’est ni développé, ni étayé, de sorte que la demande se heurte également à une contestation sérieuse.
Enfin, il convient de relever que les sommes accordées à Mme [F] sont les sommes brutes perçues par le mandataire judiciaire, sans que ne soient soustraites de ces sommes celles que le mandataire a exposées pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure l’ayant opposé à Mme [V]. Dès lors, il n’est pas établi que ces sommes ont été financées grâce aux fonds de la succession.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais exposés par la demanderesse non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [W], à verser à Mme [C] [F] la somme de 81 215,48 euros à titre de provision à valoir sur les loyers perçus de la Villa Prestige, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024 ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [W], au paiement des dépens ;
Condamnons la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [W], à verser à Mme [C] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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