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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 juil. 2025, n° 25/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/02038 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDNU
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eliane CALVEZ – TALBOT de la SELARL AVELIA, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 12 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Madame [F] [N] a assigné Madame [Z] [X] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 5000 euros au titre d’un prêt d’un montant de 5033 euros matérialisé par trois virements successifs des 19 juillet, 29 août et 30 août 2022
— 2000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [F] [N] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— courant 2022, elle a prêté à sa mère la somme de 5033 euros pour aide au paiement des loyers afférents au magasin de prêt à porter qu’elle exploitait
— Madame [X] a établi un écrit daté du 3 novembre 2022 valant reconnaissance de dette
— il était en réalité convenu que le prêt serait remboursé après vente de sa maison par Madame [X]
— cette maison a été vendue courant août 2023
— les relances et la saisine d’un conciliateur de justice sont restées vaines
— l’existence du prêt et de l’obligation de rembourser sont rapportés par les pièces versées aux débats
Madame [Z] [X], citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1359 et 1376 du même code disposent respectivement que :
— L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. Le montant précité est de 1500 euros.
— L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, les dispositions de l’article 1360 du code civil, aux termes desquelles les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure, étaient susceptibles de s’appliquer, le prêt en cause concernant deux membres d’une même famille.
En effet, le litige porte sur le prêt d’une somme totale de 5033 euros de la part de Madame
[F] [N] au profit de sa mère Madame [Z] [C] avec trois versements
intervenus le 19 juillet 2022 par virement (1500 euros), le 29 août 2022 par virement (1533 euros) et le 30
août 2022 également par virement (2000 euros), à chaque fois avec mention “virement web plenizio
[Z]”, selon relevés de compte versés aux débats pour les périodes afférentes à la date de ces
virements.
Le fait qu’il s’agit d’un prêt est de plus établi par l’écrit signé le 3 novembre 2022 par Madame [Z] [G] adressé à Madame [F] [N] aux termes duquel elle indique “je reconnais et déclare sur l’honneur devoir la somme de 5000 euros à [F] [N], pour lequel je déclare m’acquitter d’un remboursement de la dette”.
Un élément de preuve complémentaire et concordant est versé aux débats, à savoir une attestation conforme aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile, étant toutefois précisé qu’elle a été rédigé par Monsieur [P] [D], époux de Madame [F] [N]. Aux termes de ce document, Monsieur [D] indique notamment avoir assisté durant le mois de juillet 2022 à une conversation entre les parties avec demande d’aide financière de la part de Madame [Z] [X] à sa fille suivie d’une acceptation par cette dernière du prêt de la somme de 5033 euros effectué par trois virements entre juillet et août 2022, avant demande par Madame [F] [N] à sa mère de lui fournir une reconnaissance de dette signée de sa main.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants que Madame [F] [N] a prêté une somme d’un montant d’au moins 5000 euros à Madame [Z] [X] avec versements effectifs en juillet et août 2022, ainsi que le reconnaît cette dernière selon reconnaissance de dette en date du 3 novembre 2022. Il est tout aussi constant qu’aucun remboursement même partiel de cette somme n’est intervenu de la part de Madame [X] y compris après demandes amiables selon courriers de l’assureur protection juridique de sa fille en date des 7 novembre et 5 décembre 2024 et saisine d’un conciliateur de justice ayant donné lieu à un constat de carence en date du 21 janvier 2025.
Madame [Z] [X] sera par conséquent condamnée à verser à Madame [F] [N] la somme de 5000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [Z] [X] à verser à Madame [F] [N] la somme de 5000 euros , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du remboursement du prêt objet de la reconnaissance de dette du 3 novembre 2022
Condamne Madame [Z] [X] à payer à Madame [F] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [Z] [X]
Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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