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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [R]
Monsieur [M] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marc THUILLIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01210 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66WB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marc THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A776
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Marc THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A776
DÉFENDERESSE
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01210 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66WB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 19 juillet 2021, Madame [H] [Y] a consenti un bail d’habitation principale à Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R], portant sur un appartement sis [Adresse 2]. Il a été convenu du versement d’un loyer mensuel de 1580 euros, plus 110 euros au titre des provisions pour charge, et 1580 euros de dépôt de garantie
Un état des lieux contradictoire d’entrée a été réalisé.
Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R] indiquent que du fait de leur séparation, ils ont décidé de quitter leur appartement en septembre 2023.
Ils indiquent avoir le 21 septembre 2023, par SMS puis à nouveau par courriel le 22 septembre 2023, informé Monsieur [S] [Y], représentant de Madame [H] [Y] de leur congé et du préavis d’un mois devant se terminer le 21 octobre suivant.
Ils ajoutent avoir adressé un courrier à Madame [H] [Y] aux fins de résiliation du bail dont ils précisent qu’elle en a accusé réception le 27 septembre 2023.
Ils indiquent que le 30 octobre 2023, un état des lieux contradictoire de sortie a été établi, outre la remise des clefs du logement.
Ils affirment que Madame [H] [Y] a refusé illicitement et abusivement de procéder à la restitution du dépôt de garantie.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2025, Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R] ont fait citer Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 1580 euros au titre de la restitution de leur dépôt de garantie, sous astreinte de 100 euros spar jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
– 1800 euros à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir , au titre des pénalités légales de retard de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant la liquidation des astreintes ;
– 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
– 2000 euros au titre de l’article 700 du Code d eprocédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les demandeurs, par la voie de leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils soutiennent que le délai légal a expiré sans que le bailleur n’ait procédé à la restitution du dépôt de garantie.
Pourtant, il n’est justifié d’aucun motif de non-restitution .
Madame [H] [Y], régulièrement citée en l’étude d’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il appartient au bailleur ou à son mandataire de justifier des sommes lui restant dues, afin de pouvoir les déduire du montant de la somme restituée.
Les demandeurs produisent :
Le contrat de bail,
La preuve du versement du dépôt de garantie,
Le courriel adressé par Madame [G] [R] à Monsieur [S] [Y] le 22 septembre 2023,
L’accusé de réception du congé,
L’état des lieux de sortie,
Les messages SMS échangés avec Monsieur [M] [B],
Le courriel de Madame [G] [R] à Monsieur [S] [Y] le 1er décembre 2022,
La mise en demeure adressée à Madame [Y] (copie à Monsieur [S] [Y]) du 1er février 2024,
L’email de communication de la mise en demeure,
La lettre et formulaire de saisine de la Commission départementale de conciliation de [Localité 6] ;
Capture d’écran du site de la Commission départementale de conciliation de [Localité 6] au 7 janvier 2025.
Il apparaît au vu des éléments produits, il apparaît que les lieux ont été restitués le 30 octobre 2023, qu’aucune dégradation n‘est reprochée et que la restitution intégrale du dépôt de garantie doit être remise par le bailleur à ses locataires.
Il n’est en effet pas justifié par le bailleur d’aucun motif de rétention du dépôt de garantie au vu de ces éléments.
Dès lors, le 31 décembre 2023 au plus tard, Madame [H] [Y] devait restituer la totalité du dépôt de garantie. A défaut de restitution de la totalité des sommes dues, en application de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [H] [Y] est redevable d’une pénalité de 10% du loyer mensuel en principal acquitté par les locataires, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Dès lors, il convient de condamner Madame [H] [Y] en qualité de bailleur, à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R] les sommes de :
-1580 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
-2212 euros ( soit 10 % x [Immatriculation 3] mois (janvier 2024 à février 2025 inclus) équivalent à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit 14 mois depuis le mois de janvier 2024 jusqu’au mois de février 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aucun des éléments produits aux débats ne justifient de prononcer une astreinte.
Il convient de débouter Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R] de leurs demandes d’astreintes.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui du simple retard de paiement déjà compensé par la majoration légale susvisée, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [H] [Y] à leur verser la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [H] [Y], en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R];
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R] la somme de 1580 euros en restitution du solde du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R] la somme de 2212 euros à titre de pénalités de retard de janvier 2024 à février 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R] de leurs demandes d’astreintes ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
DÉBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [G] [R] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 08 avril 2025
le greffier le Président
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