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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 16 janv. 2026, n° 21/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 21/04723 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YY3U
AFFAIRE : Mme [P] [R] et consorts [R] (Me Pascale BAH); Monsieur [K] [U] (Me Pascale BAH) ; Monsieur [T] [W] (Me Pascale BAH)
C/ Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 11]
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° : non communiqué
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 10]
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 9]
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
Tous représentés par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 5] 1964, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juin 2018, le jeune [A] [R], âgé de 22 mois, a été heurté par un véhicule non assuré et projeté sur la voie de circulation opposée, où il a heurté l’essieu avant d’un camion, assuré auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
Mesdames [H] [R] et [V] [U], respectivement tante et grand-mère de [A] [R], étaient présentes et ont assisté à l’accident.
L’enfant [A] [R] est décédé sur place.
Par jugement du 07 juin 2019, le tribunal correctionnel de ce siège a, sur le plan civil, alloué aux membres de la famille de la jeune victime des indemnités au titre de leur préjudice moral, et ordonné deux expertises médicales de Mesdames [H] [R] et [V] [U] confiées au Docteur [B].
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a émis des réserves relativement à son intervention, en considération de l’implication du camion assuré par la société AVIVA ASSURANCES.
La société AVIVA ASSURANCES a refusé de régler les sommes fixées par le jugement du 7 juin 2019, qui n’avait pas été rendu à son contradictoire, mais a formulé des offres d’indemnisation.
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 avril 2021, Madame [P] [R] (mère de [A] [R]), Monsieur [K] [U] (père de [A] [R]), Madame [V] [U] (grand-mère paternelle de [A] [R]), Madame [H] [R] (tante de [A] [R]) et Monsieur [T] [W] (grand-père maternel de [A] [R]) ont fait assigner devant ce tribunal la SA AVIVA ASSURANCES, sollicitant le paiement de l’intégralité des sommes allouées par le jugement du 7 juin 2019, outre le remboursement des frais d’obsèques acquittés par Monsieur [W] et la réparation des préjudices corporels de Madame [V] [U] et de Madame [H] [R].
Par acte d’huissier de justice signifié à personne morale le 15 octobre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a été appelée en cause par les demandeurs en qualité de tiers payeur.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 07 janvier 2022.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, celle-ci a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 17 novembre 2023.
Par jugement du 15 décembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
— rejeté la demande de la société AVIVA ASSURANCES tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— rejeté la demande d’allocation de la somme de 35.000 euros formée par Madame [P] [R],
— rejeté la demande d’allocation de la somme de 35.000 euros formée par Monsieur [K] [U],
— rejeté la demande tendant à ce que les rapports d’expertise judiciaire du Docteur [B] soient écartés des débats,
— condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [H] [R] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral, après déduction de la somme de 4.000 euros déjà versée,
— ordonné l’expertise médicale judiciaire de Madame [H] [R], née le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 16] et a désigné à cette fin le Docteur [J] [X],
— condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [V] [U] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral, après déduction de la somme de 8.000 euros déjà versée,
— ordonné l’expertise médicale judiciaire de Madame [V] [U], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15] (HAUTE [Localité 17]), et a désigné à cette fin le Docteur [J] [X],
— condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 5.718,40 euros au titre des frais d’obsèques,
— jugé la décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par Madame [P] [R] et Monsieur [K] [U],
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles par Madame [V] [U] et Madame [H] [R],
— condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [T] [W],
— sursis à statuer sur la demande relative aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 5 juillet 2024.
Le Docteur [Y] [D], désigné aux lieu et place du Docteur [X] aux fins d’exercer les missions d’expertise susvisées par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 21 février 2024, a examiné Mmes [U] et [R] le 14 juin 2024 et déposé ses deux rapports le 17 juin 2024.
Le 09 juillet 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA ASSURANCES, a notifié à Madame [V] [U] et à Madame [H] [R] des offres d’indemnisation à hauteur de 5.625 euros pour chacune, provisions déduites.
1. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Madame [V] [U] et Madame [H] [R] sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, à payer à Madame [V] [U] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, à payer à Madame [H] [R] la somme de 13.200 euros en réparation de son préjudice corporel,
— dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire,
— déclarer commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône la décision à intervenir,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, à payer à Madame [V] [U] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, à payer à Madame [H] [R] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— déclarer satisfactoires les offres contenues dans ses conclusions,
— débouter les requérantes de leurs autres demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au président du tribunal le 29 mars 2022, elle a indiqué avoir procédé au classement du dossier, n’ayant aucune créance à faire valoir.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
A la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, elle a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2025 pour communication de la transaction conclue par Madame [V] [U].
Par conclusions récapitulatives et aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture signifiées par voie électronique les 14 et 18 novembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— rabattre l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 au motif de la transaction intervenue,
— déclarer éteinte l’action diligentée par Madame [V] [U],
— en tout état de cause, débouter Madame [V] [U] de toutes ses demandes,
— déclarer les offres contenues dans ses écritures satisfactoires,
— débouter les requérantes de toutes leurs autres demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 21 novembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leur observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond du litige.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA ASSURANCES, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de communiquer la transaction conclue par Madame [V] [U] relativement aux conséquences dommageables de l’accident du 04 juin 2018. Ladite transaction étant une cause d’extinction de l’action et de toute instance afférente, il a ainsi été justifié d’une cause grave découverte postérieurement à la clôture de l’instruction et de nature à justifier une révocation de l’ordonnance de clôture, à laquelle le conseil des demanderesses ne s’est à juste titre pas opposé.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 et de fixer la clôture de l’instruction au 21 novembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur les demandes de Madame [V] [U]
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ communique le procès-verbal de transaction signé par Madame [V] [U] le 27 novembre 2024 relativement à l’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident du 04 juin 2018, ainsi qu’un justificatif du paiement de l’indemnité correspondante par l’assureur qui confirme sa bonne exécution.
Il en résulte que l’action exercée par celle-ci de ce chef est éteinte, à l’instar de l’instance qui en est l’accessoire.
L’extinction de l’instance et de l’action de Madame [V] [U] à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera constatée au dispositif de la présente décision.
L’intégralité des demandes formées à ce titre sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, étant toutefois relevé que le coût de l’expertise judiciaire du Docteur [D] n’est pas inclus dans l’objet de la transaction.
Sur les demandes de Madame [H] [R]
Le droit à indemnisation de Madame [H] [R] n’est pas contesté.
Il résulte des conclusions non contestées du Docteur [Y] [D] que Madame [H] [R] a présenté, dans les suites immédiates de l’accident subi par l’enfant [A] [R] le 04 juin 2018, un état de stress post-traumatique, alors qu’elle était jusqu’alors exempte de trouble psychiatrique cliniquement décelable.
L’expert a fixé la date de consolidation de cet état au 04 décembre 2019, à dix-huit mois de l’accident, et a défini les conséquences médico-légales de celui-ci comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 04 juin 2018 au 04 décembre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 05 décembre 2018 au 04 décembre 2019,
— des souffrances endurées psychiques de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des manifestations anxieuses spécifiques avec conduites d’évitement a minima.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [H] [R], âgée de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux définis par l’expert ne sont pas discutés entre les parties, qui discutent du quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [H] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur du montant réclamé, lequel est adapté aux circonstances de l’espèce comme à la jurisprudence du tribunal, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 185 jours
1.500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 365 jours
1.200 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué à 2,5/7 les souffrances psychiques subies par Madame [H] [R] entre la date de l’accident et la date de consolidation de l’état de stress post-traumatique consécutif.
Les parties discutent du quantum adapté.
L’offre émise par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ est insuffisante au regard de la jurisprudence communément appliquée par le tribunal mais aussi des circonstances particulièrement tragiques de l’accident du 04 juin 2018, survenu alors que Madame [H] [R] n’avait que 18 ans.
L’expert judiciaire, comme le Docteur [B] avant lui, a relevé l’importance des troubles anxieux subis dans les suites de l’accident puis les mois suivants, accompagnés d’une perte de poids importante et d’un renoncement aux études entreprises alors.
Ce préjudice sera ainsi justement réparé à hauteur du montant demandé, soit 6.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré sans contestation que les troubles anxieux et conduites d’évitement a minima qui demeurent imputables à l’accident du 04 juin 2018 justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%, étant rappelé que Madame [H] [R] était âgée de 19 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
La valeur de point applicable ne saurait, compte tenu de l’âge de Madame [H] [R] et des séquelles subies, être inférieure à 1.500 euros, comme le sollicite la victime.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 4.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 1.500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.200 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 13.200 euros
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera condamnée à payer cette somme à Madame [H] [R] cette somme, en deniers ou quittances, afin de pouvoir déduire du total la provision éventuellement déjà versée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût des expertises judiciaires du Docteur [D].
Elle sera condamnée à payer à Madame [H] [R] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que le tribunal n’est plus valablement saisi d’une demande sur ce fondement de la part de Madame [V] [U], qui sera en tant que de besoin rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024,
Fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 21 novembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Constate l’extinction de l’action dont disposait Madame [V] [U] à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, du chef des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 04 juin 2018 (hors coût de l’expertise judiciaire du Docteur [D]),
Constate l’extinction de l’instance qui en est l’accessoire, et le dessaisissement du tribunal de ce chef,
Rejette comme irrecevables toutes demandes formées par Madame [V] [U] relativement à l’action et instance éteintes,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, à payer à Madame [H] [R], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 1.500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.200 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 13.200 euros
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, à payer à Madame [H] [R] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, aux entiers dépens d’instance, incluant le coût des expertises judiciaires du Docteur [D],
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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