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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.S. FRANCE PLOMBERIE dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], Mutuelle AREAS DOMMAGES, Société d'assurance SMABTP, S.A.S. SDK CONSTRUCTION |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVNU
58E
c par le RPVA
le
à
Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Juliette MEL, Me Camille SUDRON, Me Géraldine YEU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Juliette MEL, Me Camille SUDRON, Me Géraldine YEU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. SDK CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me POLIANIA Lizeth, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. FRANCE PLOMBERIE dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Mutuelle AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [Y] [R], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2025 (RG 24-00620) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [U] [C] et Mme [X] [B], épouse [C] et au contradictoire notamment, de la société anonyme (SA) Abeille IARD & Santé, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [M] [G] ;
Vu les assignations en référé des 03, 07, 08 et 17 juillet 2025 délivrées, à la demande de la SA Abeille IARD & Santé, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civile :
— à la société par actions simplifiée (SAS) SDK Construction,
— à la SA d’assurance mutuelle des travaux publics (la SMABTP), son assureur,
— à la SAS France Plomberie,
— à la société Areas Dommages, son assureur, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 07 février 2025 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
A l’audience du 08 octobre 2025, la demanderesse a sollicité le renvoi afin de mettre en cause la bonne SAS SDK Construction.
Vu l’assignation en référé du 10 décembre 2025 délivrée, à la demande de la SA Abeille IARD & Santé sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civile, à la SMABTP, assureur de la SAS SDK Construction, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 07 février 2025 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
A l’audience sur renvoi et utile du 7 janvier 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-590 et 25-943 a été prononcée sous le numéro unique 25-590.
A la même audience, la SA Abeille IARD & Santé, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
La société Areas Dommages et la SMABTP, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formée contre elles par voie de conclusions.
La société Areas Dommages a également sollicité un complément de mission à l’égard duquel la demanderesse n’a formé aucune observation.
La SAS SDK Construction n’a pas été réassignée.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS France Plomberie n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 245 du même code prévoit, par ailleurs, que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Les défenderesses, hormis la partie défaillante, ayant formées les protestations et réserves d’usage quant à la demande de la SA Abeille IARD & Santé d’extension de l’expertise en cours à leur contradictoire, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse.
S’agissant de la demande de complément de mission sollicitée par la société Areas Dommages, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée.
La SAS France Plomberie étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SA Abeille IARD & Santé justifie que cette société a été titulaire du lot plomberie sanitaire.
Il s’ensuit que la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de tous les défendeurs, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la SA Abeille IARD & Santé une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens à l’instance resteront provisoirement à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SMABTP, SAS France Plomberie et à la société Areas Dommages, les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 07 février 2025 (RG 24-00620) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que la SA Abeille IARD & Santé leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés SMABTP et Areas Dommages à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SA Abeille IARD et Santé ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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