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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 30 mars 2026, n° 21/06911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SECURIFLEET LOCATION, S.A.S. EUROPCAR FRANCE, S.A. AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 21/06911 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUONP
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
23 et 25 Mars 2021
LG
JUGEMENT
rendu le 30 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [H] [V] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Madame [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Corinne DIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1360
DÉFENDERESSES
S.A.S. EUROPCAR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Décision du 30 Mars 2026
19ème chambre civile
N° RG 21/06911
Représentée par Me Céline ASTOLFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
S.A. AIG EUROPE SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0700
S.A.S.U. SECURIFLEET LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain KAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1213
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, greffier, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026 présidée par Emmanuelle GENDRE, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2014 vers 19 heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un incendie important provenant du sous-sol du bâtiment K de la résidence située [Adresse 5].
La société EUROPCAR FRANCE, dont l’activité est la location de voitures, avait pris à bail l’entrepôt situé dans ce sous-sol et l’utilisait comme parc de stationnement. Elle y entreposait 77 véhicules appartenant à la société [Localité 6]. Elle était assurée par la société AIG EUROPE SA.
Monsieur et Madame [G] [I] étaient propriétaires d’un appartement au premier étage du bâtiment K.
Le 14 novembre 2014, un arrêté préfectoral a interdit l’accès et l’occupation du sous-sol, ainsi que du bâtiment B à usage de bureaux et du bâtiment K à usage d’habitation en raison des dommages causés à la structure.
Le 10 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte contre X des chefs de destruction par incendie et mise en danger de la vie d’autrui. Un rapport d’expertise a été déposé le 27 juin 2016 par Monsieur [E] [D]. Le 25 novembre 2016, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
En parallèle, une ordonnance de référé du 28 janvier 2015 a désigné Monsieur [E] [U], expert incendie explosion, et Monsieur [E] [J], expert automobile, en qualité d’experts. Leur rapport définitif a été remis le 27 juin 2018 et a retenu une origine indéterminée de l’incendie.
Il est à noter qu’une action en responsabilité a été engagée contre les experts en raison de la destruction de huit véhicules confiés à la fourrière et concernés par le départ de feu avant la fin des opérations d’expertise. La cour d’appel de [Localité 1] a, cependant, confirmé par arrêt du 7 février 2023 le jugement du 8 juillet 2020, en ce qu’il n’a retenu aucune faute à l’encontre des deux experts judiciaires et a débouté la société EUROPCAR FRANCE et la société AIG EUROPE SA de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre des experts.
Par actes en date du 23 mars et du 25 mars 2021, Monsieur [G] [I], Madame [H] [V] épouse [I] et Madame [Q] [I] ont assigné la société EUROPCAR FRANCE, la société AIG EUROPE SA et la société [Localité 6] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 21 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [I] demandent au tribunal de :
DÉCLARER que sont impliqués, au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, dans le sinistre incendie du 12 novembre 2014 le véhicule n°45 immatriculé DE 574 FK et appartenant à [Localité 6]/EUROPCAR, à défaut n°44 immatriculée CW797 appartenant à [Localité 6]/EUROPCAR, à défaut n°42 immatriculé DL 533 E appartenant à [Localité 6]/EUROPCAR, à défaut le véhicule n°44 immatriculé CW 797 PJ appartenant à [Localité 6], à défaut le véhicule n°46 immatriculée DD 708 ZQ appartenant à [Localité 6]/EUROPCAR, à défaut l’un ou l’autre des 77 véhicules appartenant à [Localité 6]/EUROPCAR, stationnés dans la parc de stationnement appartenant à ALLIANZ PIERRE et loué à EUROPCAR au [Adresse 5].
DÉCLARER que la société [Localité 6] et la société EUROPCAR et sa compagnie d’assurance société AIG EUROPE SA, responsables de l’ensemble des conséquences du sinistre incendie survenu le 12 novembre 2014, [Adresse 6] à [Localité 1] et subies par les consorts [I] ;
CONDAMNER in solidum la société EUROPCAR FRANCE SAS et sa compagnie d’assurance, la société AIG EUROPE SA aux droits et obligations de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, la société [Localité 6], représentées par leurs représentants légaux, à payer Madame [H] [V], épouse [I], et à Monsieur [G] [I] la somme de 75.067,22 € au titre des préjudices matériels subis par ces derniers toutes causes confondues sur le fondement à titre principal de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite loi BADINTER, et subsidiairement, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
CONDAMNER in solidum la société EUROPCAR FRANCE SAS et sa compagnie d’assurance, la société AIG EUROPE SA aux droits et obligations de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, la société [Localité 6], représentées par leurs représentants légaux, à payer Madame [H] [V], épouse [I], la somme de 20.000,00 € en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, à titre principal en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite Loi BADINTER, et subsidiairement, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
CONDAMNER en outre in solidum la société EUROPCAR FRANCE SAS et sa compagnie d’assurance, la société AIG EUROPE SA aux droits et obligations de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, la société [Localité 6], représentées par leurs représentants légaux, à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, à titre principal en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite loi BADINTER, et subsidiairement, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
CONDAMNER in solidum La société EUROPCAR FRANCE SAS et sa compagnie d’assurance, la société AIG EUROPE SA aux droits et obligations de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, la société [Localité 6], représentées par leurs représentants légaux, à payer Mademoiselle [Q] [I] la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, à titre principal en application de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite loi BADINTER, et subsidiairement, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
CONDAMNER in solidum la société EUROPCAR FRANCE SAS et sa compagnie d’assurance, la société AIG EUROPE SA aux droits et obligations de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, la société [Localité 6], représentées par leurs représentants légaux à payer à Madame [H] [V], épouse [I], et à Monsieur [G] [I] la somme de 8.500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société EUROPCAR FRANCE SAS et sa compagnie d’assurance, la société AIG EUROPE SA aux droits et obligations de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, la société [Localité 6], représentées par leurs représentants légaux aux entiers dépens que la société CORINNE DIAZ SELARL D’AVOCAT pourra recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EUROPCAR FRANCE demande notamment au tribunal de :
débouter Monsieur [G] [I], Madame [H] [V] épouse [I] et Madame [Q] [I] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
débouter Monsieur [G] [I], Madame [H] [V] épouse [I] et Madame [Q] [I] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil ;
condamner Monsieur [G] [I], Madame [H] [V] épouse [I] et Madame [Q] [I] à payer à la société Europcar FRANCE la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [G] [I], Madame [H] [V] épouse [I] et Madame [Q] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures signifiées le 10 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE SA venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED (société AIG) demande de :
RECEVOIR la compagnie AIG EUROPE SA en ses demandes,
DIRE et JUGER que les dispositions de l’article 1 de la Loi du 5 juillet 1985 sont inapplicables en l’espèce,
DIRE et JUGER que la société [Localité 6] et EUROPCAR n’ont commis aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil,
DIRE et JUGER que les consorts [I] ne justifient pas d’un préjudice non indemnisé,
DIRE et JUGER que les consorts [I] ne justifient pas de leur préjudice moral,
DEBOUTER en conséquence les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER les consorts [I] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 6] demande au tribunal de :
RECEVOIR la société [Localité 6] en ses demandes ;
DÉBOUTER Monsieur [G] [I], Madame [H] [I] et Madame [Q] [I] de l’ensemble de leurs demandes, les dispositions de la n° 85-677 du 5 juillet 1985 étant inapplicables en l’espèce ;
DÉBOUTER Monsieur [G] [I], Madame [H] [I] et Madame [Q] [I] de l’ensemble de leurs demandes, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
DÉBOUTER Monsieur [G] [I], Madame [H] [I] et Madame [Q] [I] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation de préjudices ;
CONDAMNER Monsieur [G] [I], Madame [H] [I] et Madame [Q] [I] à payer, chacun, à la société [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [I], Madame [H] [I] et Madame [Q] [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 19 janvier 2026.
L’ensemble des parties assignées et mises dans la cause ayant constitué avocat, le présent jugement sera contradictoire à l’égard de tous.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le régime de responsabilité applicable
Moyens des parties
Les consorts [I] considèrent, à titre principal, qu’ils sont fondés à solliciter l’application de la loi du 5 juillet 1985 et, ainsi, la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à indemniser les préjudices subis du fait de l’incendie. Ils relèvent, en effet, que ce régime de responsabilité est applicable du fait de l’implication de véhicules terrestres à moteur, de l’origine accidentelle de l’incendie à défaut d’acte volontaire démontré, de la survenance sur un lieu de circulation quand bien même il s’agit d’un parking et du rôle du véhicule dans les faits même si la cause est indéterminée.
La société EUROPCAR FRANCE s’oppose aux demandes. Elle relève que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables à l’incendie litigieux, qui trouve sa cause dans un acte volontaire. Elle fait, notamment, valoir que le rapport d’expertise judiciaire civile confirme que la thèse d’un incendie d’origine électrique n’est pas plausible au regard de la vitesse de propagation extrêmement rapide de celui-ci et de l’absence totale de dégagement d’odeur durant les heures ayant précédé sa détection, la seule autre explication possible étant celle d’un incendie d’origine volontaire.
La société AIG, assureur de la société EUROPCAR FRANCE, conteste les demandes. Elle considère également que l’incendie résulte d’un acte volontaire malveillant, ce qui exclut le régime de responsabilité de la loi du 5 juillet 1985. Elle fait valoir que l’origine criminelle est la seule possibilité retenue par la police judiciaire et les experts judiciaires.
La société [Localité 6] sollicite le rejet de toutes les demandes faisant également valoir l’acte volontaire de mise à feu à l’origine de l’incendie litigieux.
Réponse du tribunal
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. Il résulte, enfin, d’une jurisprudence constante que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, sauf caractère volontaire, est régi par la loi du 5 juillet 1985, laquelle demeure applicable même à un véhicule en stationnement.
En l’espèce, il est constant que, le 12 novembre 2014, l’incendie a pris naissance au niveau des véhicules garés dans le parc de stationnement loué par la société EUROPCAR FRANCE et s’est ensuite propagé dans le bâtiment K causant ainsi des dommages importants à l’appartement des demandeurs. Les experts judiciaires civils retiennent, ainsi, dans leurs conclusions (page 128) que le point d’origine parmi les 77 véhicules serait le véhicule n°45 en précisant : « ce véhicule pouvant contenir le point d’origine est le seul cohérent avec l’ensemble des véhicules et structures bâtimentaires environnantes ». Plus précisément, ils ont indiqué (page 113) : « le point d’origine du sinistre se situe plutôt en partie avant du véhicule, le niveau de destruction homogène et total du véhicule ne permettant pas d’être plus précis ».
L’implication de véhicules stationnés dans l’incendie permet donc, en principe, de retenir l’application de la loi du 5 juillet 1985. Toutefois, les défendeurs l’excluent au motif d’une origine volontaire et non accidentelle du départ de feu.
Or, s’ils font valoir notamment l’existence d’une enquête pénale ayant initialement motivé l’ouverture d’une information judiciaire, une ordonnance de non-lieu a été rendue et est aujourd’hui définitive. Elle est d’ailleurs parfaitement motivée au regard des investigations menées et elle indique que « ainsi, l’origine accidentelle issue d’un dysfonctionnement électrique survenu au niveau d’un des véhicules inclus dans la zone origine du feu reste la thèse la plus plausible, bien que les véhicules inclus dans la zone origine du feu n’aient pu être examinés ». En effet, aucun auteur potentiel n’a été identifié et il a été relevé que l’introduction dans le parc de stationnement par un vasistas laissé ouvert était improbable à raison de la hauteur entre celui-ci et le sol du parking. L’expertise pénale réalisée dans ce cadre a d’ailleurs conclu de manière circonstanciée (page 39) : « concernant la cause du sinistre, il n’existe pas le moindre élément technique et pas le moindre élément de circonstance ou autre permettant d’envisager la thèse d’un incendie d’origine malveillante. Un incendie d’origine accidentelle et notamment d’origine électrique survenant au niveau d’un véhicule inclus dans la zone origine du feu est de loin la plus plausible ».
Par ailleurs, les critiques formées contre l’expertise judiciaire civile, notamment du fait de la destruction de 8 des 11 véhicules transportés en fourrière à l’occasion des opérations d’expertise, ne remettent pas en cause le bien-fondé des conclusions, outre le fait qu’une décision judiciaire également définitive a exclu la responsabilité des experts. En effet, des opérations d’expertise sur les lieux et sur les véhicules ont été, en tout état de cause, menées avant cette destruction.
De plus, les experts ont conclu, à l’issue de travaux précis et de la prise en compte de dires circonstanciés, en écartant toute origine naturelle, toute origine accidentelle provenant des locaux et toute origine volontaire. En effet, même s’ils ont indiqué être dans l’impossibilité de déterminer la cause du sinistre (page 129), il n’en reste pas moins qu’ils ont circonscrit l’origine probable du feu au véhicule n°45 avec une cause d’origine électrique, le véhicule inutilisé depuis plusieurs heures excluant qu’un élément encore chaud comme le moteur ou l’échappement puisse être à l’origine de l’incendie. Dès lors, même s’ils ont également pointé que le processus est alors lent et dégage odeurs et fumées, pourtant non détectées par les personnels ayant quitté les lieux peu avant l’incendie, alors que le développement de l’incendie litigieux a été rapide, ceci ne suffit pas à retenir un acte volontaire à défaut de tout autre élément le corroborant.
Dans ces conditions, l’origine accidentelle la plus probable doit être retenue, ce qui entraine application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ce cadre, sont tenus à indemnisation le conducteur ou le gardien du véhicule, le propriétaire étant présumé gardien du véhicule.
Or, si les demandeurs sollicitent la condamnation de la société EUROPCAR, de son assureur la société AIG et de la société [Localité 6] propriétaire des véhicules, il ne peut qu’être constaté que cette dernière est uniquement propriétaire des véhicules dans le cadre d’un crédit-bail. C’est, ainsi, que la société EUROPCAR, crédit-preneur, en a la possession et la jouissance et doit donc être considérée comme gardienne.
En conséquence, la société EUROPCAR et son assureur la société AIG seront condamnés in solidum à indemnisation des préjudices subis. Les consorts [I] seront, en revanche, déboutés de toutes leurs demandes à l’égard de la société [Localité 6].
Sur l’évaluation des préjudices subis
Moyens des parties
Les époux [I] sollicitent, dans le dispositif de leurs écritures, une somme de 75 067,22 euros au titre des préjudices matériels subis, déduction faite des sommes perçues de leur assurance. Madame [H] [V] épouse [I] sollicite une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, Monsieur [G] [I] une somme de 15 000 euros et Madame [Q] [I] une somme de 10 000 euros également sur ce fondement. Chacun d’entre eux fait valoir les répercussions négatives des faits sur leur santé, leur engagement au travail, outre les contraintes dues à des conditions de vie moins confortables pendant plusieurs années et les efforts déployés pour le retour dans leur appartement après travaux.
Les défendeurs contestent les demandes formulées en relevant des calculs peu précis ou inexacts ou encore l’insuffisance de démonstration du préjudice.
Réponse du tribunal
Sur le préjudice matériel
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, il doit préalablement être relevé que la somme réclamée au titre du préjudice matériel par les époux [I] de 75 067,22 euros, déduction faite des sommes indemnitaires déjà perçues, semble inclure, au regard du tableau présenté dans le corps des écritures des requérants, les demandes formées également au titre du préjudice moral ce qui gonfle donc de manière erronée la demande au titre de ce poste.
Par ailleurs, la somme déduite au titre des indemnités versées par la MATMUT n’est pas précisément justifiée. Au regard des calculs présentés, il peut néanmoins être retenu que les époux [I] ont perçu de leur assurance une somme totale de 62 298 euros notamment aux fins de relogement (62 898 euros – 600 euros versés pour leur fille [Q] [I] selon leurs écritures).
En outre, le tribunal ne peut que relever que les frais exposés pour l’appartement quitté en raison de l’incendie ou celui pris en remplacement, non pris en charge en totalité ou en partie par l’assurance, ne sont justifiés par aucune pièce, mis à part une seule facture d’électroménager. La mention d’un préjudice total dans le rapport d’expertise civile ne peut suppléer cette carence. Le surplus a, par ailleurs, déjà été indemnisé à hauteur de 62 298 euros. Ces demandes, à savoir reliquat de frais de relogement, assurances habitation, gaz/électricité, charges, frais d’huissier, nettoyage de vêtements, achat de plantes, pertes de produits alimentaires, taxes d’habitation, devis travaux et achat réfrigérateur, seront donc rejetées faute d’être suffisamment et précisément justifiées.
Enfin, il est demandé la somme de 55 550 euros au titre de la perte de jouissance de l’appartement du bâtiment K et la somme de 14 000 euros au titre du trouble de jouissance lié à la moindre qualité du logement loué en remplacement. Il est produit l’estimation commerciale d’une valeur locative mensuelle de 1 890 euros charges comprises. Or, si la perte de jouissance du logement ne se confond pas avec l’indemnisation allouée au titre du relogement, ces deux demandes visent à l’indemnisation d’un même préjudice, à savoir le fait d’habiter dans un logement moins adapté et moins confortable. Il ne pourra donc être indemnisé qu’une fois sur la base de la valeur locative de l’appartement quitté à hauteur de 55 550 euros (1850 euros x30 mois). Aucune indemnisation n’ayant été perçue à ce titre, elle est due en totalité.
En conséquence, il sera alloué aux époux [I] la somme de 55 550 euros au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Les demandes présentées pour chacun des membres de la famille doivent être examinées au titre des souffrances endurées. Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la période traumatique.
En l’espèce, Madame [H] [V] épouse [I] fait valoir des problèmes de santé réactionnels, qui ont affecté ses capacités de travail et un retard au départ à la retraite. Elle produit des attestations de proches notamment sur l’aide apportée pour faire face à la brutalité des événements, ainsi que les troubles de sommeil et la déprime engendrés par l’incendie. Elle verse également des arrêts de travail et un certificat médical du 10 mai 2016 faisant état de troubles psychosomatiques importants imputables à l’incendie nécessitant un long arrêt de travail. Un stress post-traumatique important ayant engendré des arrêts de travail est donc établi, mais pas l’imputabilité de toutes les conséquences professionnelles alléguées.
Ce préjudice sera donc indemnisé par une somme de 6 000 euros.
Monsieur [G] [I] fait valoir fait valoir des conditions de retraite affectées par l’incendie et le retard induit à se faire opérer de la hanche. Il produit des attestations de proches sur l’aide apportée pour faire face aux événements et des certificats médicaux sur son état dépressif.
Ce préjudice sera donc indemnisé par une somme de 4 000 euros.
Madame [Q] [I] fait valoir fait valoir des conditions de vie affectées par l’incendie. Elle produit des attestations de proches sur un état dépressif consécutif aux faits et les moindres résultats obtenus à son travail, ainsi qu’un certificat médical sur un syndrome dépressif. Il est également versé des photographies sur l’absence de chambre dans le nouveau logement (canapé dans le salon).
Ce préjudice sera donc indemnisé par une somme de 3 000 euros. Il ressort cependant du tableau des demandes, que celle-ci a perçu une somme indemnitaire de 600 euros par la MATMUT, qu’il convient de déduire. Il lui sera donc alloué la somme de 2 400 euros.
Sur les autres demandes
La société EUROPCAR FRANCE et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En outre, ils devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par les époux [I] dans la présente instance à hauteur de 3 000 euros.
Tenant compte de la nature du litige, la société [Localité 6] sera déboutée de sa demande formée contre les consorts [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation sont applicables au présent litige ;
DÉCLARE que les véhicules, dont la société EUROPCAR FRANCE est le gardien, sont impliqués dans la survenance du sinistre survenu le 12 novembre 2014 en application des dispositions précitées ;
REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre de la société [Localité 6] ;
CONDAMNE in solidum la société EUROPCAR FRANCE et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED à verser à Madame [H] [V] épouse [I] et à Monsieur [G] [I] la somme de 55 550 euros au titre des dommages matériels, le tout avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société EUROPCAR FRANCE et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED à verser à Madame [H] [V] épouse [I] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société EUROPCAR FRANCE et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société EUROPCAR FRANCE et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED à verser à Madame [Q] [I] la somme de 2 400 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société EUROPCAR FRANCE et la société AIG EUROPE SA venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED à verser à Madame [H] [V] épouse [I] et à Monsieur [G] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIT que les avocats en ayant fait la demande, à savoir la société CORINNE DIAZ SELARL D’AVOCAT, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Laurence GIROUX
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