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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2025, n° 24/58435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FABRIX c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 6 ] ET [ Adresse 1, Société ALHYANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/58435 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OUJ
N° :2/MC
Assignation du :
04 et 05 Décembre 2024
N° Init : 24/50108
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 24/58435
DEMANDERESSE
Société FABRIX
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier HODE, avocat postulant au barreau de PARIS – #C2027 et par Maître Vincent DAVID, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
Société ALHYANGE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
RG N° 24/58493
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] ET [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet FOUINEAU IMMO
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 12]
non constituée
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 04 et 05 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 26 Juin 2024 par laquelle Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [J] ont été commis en qualité d’experts ;
Vu la jonction prononcée à l’audience des RG N°24/58435 et RG N°24/58493 sous le numéro de RG commun 24/58435 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
— La Société ALHYANGE
— Monsieur [Y] [D]
notre ordonnance du 26 Juin 2024 par laquelle Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [J] ont été commis en qualité d’experts ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la Société FABRIX aux dépens concernant l’instance RG N° 24/58435
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] ET [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet FOUINEAU IMMO aux dépens concernant l’instance RG N° 24/58493 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 13], le 18 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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