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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 16 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ S ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKDN
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [S], sise [Adresse 1]
Rep légal : M. [K] [U] [J] [G] (Gérant)
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [D], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 2]
Madame [P] [Y], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 2]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à SCI [S]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 5 septembre 2019, la SCI [S] a donné à bail à Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [D] un logement situé [Adresse 3] à DOAZIT (40), moyennant un loyer mensuel initial de 760 euros.
Le bail comportait une clause de solidarité entre les locataires et stipulait le versement d’un dépôt de garantie de 760 euros.
Un état des lieux contradictoire a été effectué lors de l’entrée dans le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux preneurs un congé pour vendre à effet au 23 septembre 2025.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par commissaire de justice le 5 juin 2025.
Le 6 novembre 2025, la bailleresse a mis en demeure les anciens locataires de régler la somme de 1809,46 euros au titre de la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie de 760 euros, en vain.
Par acte du 3 février 2026, la SCI [S] a assigné Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1219,68 euros au titre des loyers impayés et des charges locatives,
— déduire de cette somme le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux (760 euros),
— les condamner solidairement à payer la somme de 1204 euros au titre des réparations locatives,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêt en vertu de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CAPPEX,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner les défendeurs aux dépens d’exécution.
A l’audience du 24 février 2026, la SCI [S] représentée par son gérant, Monsieur [E] [U] [J] [G], a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.
Elle a indiqué que les locataires avaient refusé de communiquer leur nouvelle adresse.
Assignés selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [D] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des loyers et des charges
La SCI [S] sollicite la condamnation solidaire de Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 960,35 euros au titre des loyers impayés au prorata du temps d’occupation, ainsi que de la somme de 259,33 euros au titre du solde dû pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023, 2024 et 2025 (déduction faite du dépôt de garantie de 760 euros).
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que des loyers sont demeurés impayés aux mois de mai et juin 2025 (823,67 euros au titre du loyer du mois de mai 2025 et 137,28 euros au titre du loyer du mois de juin 2025 proratisé).
Par ailleurs, les locataires n’ont pas réglé la totalité des sommes dues au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; il subsiste un solde à régler de 259,33 euros sur la période de la location (6 euros pour 2023, 199,17 euros pour 2024 et 54,16 euros pour 2025), et ce compte tenu des règlements mensuels de 25 euros versés à titre de provision sur charges et réglés par les locataires jusqu’au mois de mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 1219,68 euros (960,35 + 259,33) à la SCI DE BERRIOT.
Sur la demande au titre des réparations locatives
La SCI [S] sollicite la condamnation solidaire de Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 1204 euros au titre des frais de remise en état du logement (249 euros au titre de la vidange de la fosse septique et du bac à graisse, 220 euros au titre du contrôle de l’assainissement, 735 euros au titre de la remise en état des extérieurs).
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
Le locataire est obligé :
(…)
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
Il en résulte que le locataire est tenu de restituer les lieux dans le même état que celui trouvé lors de la conclusion du bail, sauf ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté.
L’appréciation d’éventuelles dégradations locatives s’effectue par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Selon la nature des réparations à opérer, la charge de la remise en état du bien varie : le locataire est responsable de sa négligence, d’un défaut d’entretien et d’une utilisation anormale du logement et des équipements, ainsi qualifiés de dégradations locatives, tandis que le bailleur est responsable des travaux rendus nécessaires par la vétusté.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée en date du 5 septembre 2019 que la maison d’habitation a été louée globalement en très bon état ; que concernant les extérieurs, il était notamment fait mention d’un jardin clôturé et arboré en bon état d’entretien avec un gazon tondu, ainsi qu’une fosse septique en très bon état et vidangée.
A la reprise du logement, il ressort du constat contradictoire dressé par commissaire de justice en date du 5 juin 2025 ainsi que des photographies jointes, que le jardin n’avait pas été nettoyé et remis en état, avec notamment la présence d’encombrants, des aménagements et constructions légères qui n’avaient pas été démontés (brise vue en plastique, bassin à poisson, constructions en bois et tôles) et des détériorations (traces de feux dans le poulailler avec des débris calcinés); qu’au vu de ces constatations, la bailleresse a dû faire appel à la société DELTAPRO aux fins de remise en état du jardin ainsi que pour l’évacuation de certains éléments en déchèterie (facture N°25-07-14 du 3 juillet 2025 de 735 euros).
Concernant la fosse septique et le bac à graisse, ceux-ci n’avaient pas été vidangés lors de la restitution du logement, ce qui a contraint la bailleresse à faire intervenir la SARL LABAT pour la vidange de la fosse septique et du bac à graisses (facture du 8 septembre 2025 de 249 euros).
Il n’y pas lieu d’intégrer en revanche dans les réparations locatives la facture du SYDEC, qui correspond à un contrôle de l’assainissement non collectif réalisé en vue de la vente du bien projeté (facture 89/735 du 28 août 2025 de 220 euros).
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 984 euros (735 + 249) à la SCI [S] au titre des réparations locatives.
* * * *
Il résulte de ce qui précède que Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [D] sont solidairement redevables à l’égard de la SCI [S] de la somme de 2203,68 euros (1219,68 au titre des arriérés locatifs, 984euros au titre des réparations locatives) ; qu’après déduction du dépôt de garantie de 760 euros, il reste dû la somme de 1443, 68 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [D] à payer cette somme à la SCI [S].
Sur la demande de dommages-intérêts
La SCI [S] ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du simple retard de paiement, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [D], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’y intégrer le coût du commandement de payer et de sa notification à la CAPPEX, dès lors que ces actes n’étaient pas nécessaires dans le cadre de la présente procédure.
Les défendeurs seront également condamnés à payer à la SCI [S] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [D] à payer à la SCI [S] la somme de 1443,68 euros,
DEBOUTE la SCI [S] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [D] à payer à la SCI [S] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE solidairement aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Vice-Présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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