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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partagge
[F] [A]
copies et grosses délivrées
le
à Me HENNE
copie à Maître [K] [U], notaire à Lillers
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/03118 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYFY
Minute: 234 /2026
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [A] né le 27 Novembre 1954 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 905, Allée des Marronniers – 62145 ESTREE BLANCHE
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [I] [A] épse [V] née le 12 Avril 1961 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 67, Rue Lucien Laignel – 62190 LILLERS
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [A] né le 02 Avril 1971 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 80, Rue Principale – 62190 ECQUEDECQUES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à M. [Q] [A] le 26 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de [F] [A] et [O] [D] sont issus quatre enfants :
— M. [S] [A],
— Mme [I] [A],
— M. [Q] [A],
— M. [G] [A], qui a renoncé à la succession par acte du 24 avril 2024 ainsi que ses deux enfants par actes des 21 et 22 août 2024.
[F] [A] est décédé le 26 novembre 2012 à Beuvry et [O] [D] est décédée le 17 juin 2022 à Auchel.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, M. [S] [A] et Mme [I] [A] épouse [V] ont assigné M. [Q] [A] en procédure accélérée au fond devant M. le Président du tribunal judiciaire de Béthune.
Par jugement en date du 26 novembre 2025, M. [S] [A] et Mme [I] [A] épouse [V] ont été déboutés de leur demande d’autorisation à vendre, pour le compte de l’indivision, l’immeuble indivis situé 81 rue Principale à Ecquedecques (62190), cadastré section ZD 67,68,69,70,71 et 72.
Ne parvenant pas à aboutir à une résolution amiable de la succession, et par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, M. [S] [A] et Mme [I] [A] épouse [V] ont assigné M. [Q] [A] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants du code civil et les articles 1360 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [D], veuve [A] ;
— désigner Maître [K] [U] comme notaire chargé des opérations de compte liquidation partage ;
— condamner M. [Q] [A] à une indemnité concernant l’occupation privative du 81 rue Principale à Ecquedecques à compter de celle-ci, déterminée par le notaire quant à son point de départ et son quantum et, subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023 ;
— ordonner la licitation judiciaire du bien situé 81 rue Principale à Ecquedecques à hauteur du prix initial de 150 000,00 euros ;
— condamner M. [Q] [A] à leur verser respectivement la somme de 6 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice, M. [Q] [A] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 22 octobre 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 13 janvier 2026 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’attestation de notoriété établie par Maître [K] [U], notaire à Lillers, [O] [D] veuve [A] est décédée le 17 juin 2022 à Auchel (62260) en laissant pour recueillir sa succession :
Son fils, M. [S] [A]
Sa fille, Mme [I] [A] épouse [V]
Son fils, [G] [A]
Son fils, [Q] [A]
Maître [K] [U] précise que, suivant déclaration adressée au greffe du tribunal de Béthune le 24 avril 2024, M. [G] [A] a renoncé à la succession.
En outre, les enfants de M. [G] [A], Mme [M] [A] et M. [W] [A], venant en représentation de leur père, ont aussi renoncé à la succession suivant déclarations des 21 et 22 août 2024 devant le greffe du tribunal de Béthune.
L’ensemble des copartageants étant dans la cause, la procédure est ainsi recevable.
Les demandeurs justifient des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, ayant, par ailleurs précisé ses intentions dans l’acte introductif d’instance.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de [O] [D] veuve [A]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M. [S] [A] et Mme [I] [A] épouse [V] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de [O] [D] veuve [A].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l’immeuble concerné par la demande de licitation, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
En l’absence d’opposition de M. [Q] [A], il convient de désigner Maître [K] [U], qui a déjà procédé à l’acte de notoriété.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en application de l’article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent s’accorder quant à l’attribution des biens.
L’immeuble indivis n’apparaît pas facilement partageable en nature et la composition de la succession ne permettra pas la constitution de lots de valeur équivalente en sorte qu’en l’absence d’accord entre les copartageants sur une mise en vente amiable de l’immeuble indivis, il y a lieu d’accueillir la demande de vente par adjudication présentée par M. [S] [A] et Mme [I] [A] épouse [V].
Cette licitation par voie d’adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 90.000 euros dès lors qu’il est nécessaire de prévoir une faculté d’enchères et que le prix de mise en vente ne peut être équivalent à la valeur vénale du bien. La mise à prix sera assortie d’une faculté de baisse du quart à défaut d’enchères atteignant cette somme.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation, due en raison l’occupation privative et exclusive d’un bien par un indivisaire répare le préjudice subi par le coïndivisaire qui a été privé de la jouissance de son bien et qui n’a pu en percevoir les fruits et revenus.
M. [Q] [A] n’a pas constitué avocat et n’a de ce fait pu confirmer ou infirmer son occupation du bien immobilier situé 81 rue Principale à Ecquedecques (62190).
Il ressort toutefois des éléments du dossier, notamment de l’acte de sommation d’opter, délivré le 28 octobre 2024 par ministère de commissaire de justice, que le voisin a confirmé la domiciliation de M. [Q] [A] à cette adresse.
En outre, le conseil des demandeurs a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 mars 2025 et signé de M. [Q] [A] le 21 mars 2025, un courrier aux fins d’issue amiable pour le règlement de la succession, démontrant sa présence sur les lieux le jour de la présentation du courrier par les services postaux.
Enfin, M. [Q] [A] est domicilié au 81 rue Principale à Ecquedecques (62190) sur l’acte de notoriété dressé par Maître [K] [U] le 25 juin 2025, ainsi que l’attestation de dévolution successorale de M. [F] [A], le 29 juin 2013.
Il se déduit de la nature de l’immeuble et de sa taille que son occupation par M. [Q] [A] exclut que ses frère et sœur puissent en jouir alors qu’il y vit. M. [Q] [A] bénéficie ainsi de la jouissance exclusive de cet immeuble d’habitation depuis, à tout le moins, la sommation d’opter effectuée par commissaire de justice le 28 octobre 2024.
Il est dès lors bien redevable à ce titre d’une indemnité à l’indivision à compter de cette date.
Il est constant que la valeur locative d’un immeuble constitue un élément important dans l’appréciation de l’indemnité d’occupation et cette valeur locative peut elle-même être appréhendée par la rentabilité de l’immeuble habituellement fixée à un pourcentage de l’ordre de 5 à 6% de la valeur de l’immeuble de sorte que la demande des requérants de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale aux 7/8 èmes de la valeur locative annuelle correspondant à 6 % de la valeur de l’immeuble n’est pas dénuée de pertinence.
Cependant, cette règle doit être tempérée par les particularités du marché local et en outre le montant de l’indemnité d’occupation est susceptible d’avoir évolué entre 2024 et la date du partage.
Le notaire commis recevra donc pour mission de proposer aux parties une évaluation de l’indemnité d’occupation à la charge de M. [Q] [A] depuis le 28 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est caractérisé par M. [S] [A] et Mme [I] [A] épouse [V] aucun abus de droit par le défendeur.
Par conséquent, M. [S] [A] et Mme [I] [A] épouse [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [O] [D] veuve [A] décédée à Auchel (62260) le 17 juin 2022 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [K] [U], notaire à Lillers, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
DIT que M. [Q] [A] est redevable à l’indivision au titre de son occupation privative dudit immeuble d’une indemnité depuis le 28 octobre 2024 ;
DIT que le notaire commis procèdera à une évaluation de ladite indemnité d’occupation en tenant compte de son éventuelle évolution depuis le 28 octobre 2024 (date de l’occupation privative) ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir ;
ORDONNE la licitation par voie d’adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 90 000 euros et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble situé :
Commune de Esquedecques (62190) 81 rue Principale, cadastré section ZD 67,68, 69, 70, 71 et 72 pour une contenance totale de 0 ha 73 a 47 ca ;
COMMET Maître [K] [U] pour recevoir les enchères ;
DIT qu’après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien et sous réserve des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [A] et Mme [I] [A] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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