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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02232 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWPK
N° de minute :
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
c/
[X] [N]
DEMANDERESSE
HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDERESSE
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 1er août 2024, l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] a assigné Madame [X] [N] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 21 janvier 2025, afin d’obtenir :
— la condamnation de Madame [X] [N] au paiement de la somme de 19.704,62 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2024, correspondant au paiement de trois factures émise les 08 novembre 2023 et 27 janvier 2024 au titre de frais d’hospitalisation,
— la condamnation de Madame [X] [N] au paiement de la somme de 1970 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— la condamnation de Madame [X] [N] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 21 janvier 2025, l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [X] [N], assignée en étude, n’a pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de provision au titre des frais d’hospitalisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Madame [X] [N] a signé les 14 novembre et 12 décembre 2023 deux formulaires d’admission à l’Hôpital Américain de [Localité 6], aux termes duquel elle reconnaît avoir été informée du montant des frais de séjour et de soins et d’honoraires figurant sur l’estimation financière, pendant la durée de son hospitalisation,
— une facture n°239206584 a été émise le 08 novembre 2023 pour un montant de 74,46 euros, correspondant à des frais de soins,
— une facture n°249019044 a été émise le 27 janvier 2024 pour un montant de 8082,22 euros, correspondant à des frais de séjour et de soins pour une période d’hospitalisation du 14 au 15 novembre 2023,
— une facture n°249019040 a été émise le 27 janvier 2024 pour un montant de 11.547,94 euros, correspondant à des frais de séjour et de soins pour une période d’hospitalisation du 12 au 14 décembre 2023,
— un échange de courriels aux termes duquel, la défenderesse s’engageait à adresser un chèque de 15.175,84 €,
— trois mises en demeure de payer ces sommes lui ont été notifiées les 08 janvier, 03 avril et 03 juin 2024 par lettre recommandée dont deux avec accusé de réception mentionnant « Destinataire inconnu à l’adresse »,
Ces éléments établissent que l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] est créancière à l’encontre de Madame [X] [N] d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 19.704,22 euros.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante des mises en demeure non retirées.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts
Les dommages et intérêts complémentaires sont invoqués pour un préjudice résultant directement du défaut de paiement de la créance réclamée par la requérante.
A cet égard, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier doit non seulement prouver l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement d’intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur.
En l’occurrence, si l’on peut admettre que le non-paiement de cette facture est générateur d’une mobilisation anormale des services comptables, juridiques et financiers du demandeur, il n’est nullement établi que celui-ci découle de la mauvaise foi du défendeur.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de provision à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [N], partie succombante, aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] la somme de 19.704,62 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2024,
DEBOUTE l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à l’Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 5], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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