Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2025
GROSSE :
Le 13 Novembre 2025
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03574 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S4F
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 3 août 2023, l’Association SOLIHA PROVENCE a consenti à M. [F] [S] un bail d’habitation, de type contrat de sous-location, portant sur un appartement situé au [Adresse 2], pour un loyer de 356,02 euros et une provision sur charges de 37 euros.
Le bail était consenti pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
L’objet du contrat visait notamment la réinsertion par le logement des personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leur condition d’existence.
Le 10 mars 2025, l’Association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à M. [F] [S] un commandement de payer la somme en principal de 903,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, l’Association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son Président en exercice, a fait assigner M. [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1708 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat pour violation des obligations contractuelles et expulsion de M. [F] [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. [F] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 2.109,64 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner le dépôt et l’enlèvement des meubles (…),
— condamner M. [F] [S] à lui payer une indemnité d’occupation de 402,01 euros, indexée selon les modalités du contrat, et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 4 septembre 2025, l’Association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a versé au débat un décompte actualisé de sa créance à hauteur de 3.559,69 euros au 3 septembre 2025. Elle indique qu’un plan d’apurement a été mis en place par les parties sur 31 mois et demande l’octroi de délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Cité par acte remis à étude, M. [F] [S] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 3 août 2023 faisant expressément référence aux dispositions susvisées.
Sur la résiliation
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 1728 2° du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce il est produit le contrat de sous-location signé par les parties qui contient en son article 7 une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le contrat de sous-location sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [F] [S] le 10 mars 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 903,61 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 mai 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de sous-location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 1728 du code civil que du contrat signé entre les parties.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du dernier décompte que M. [F] [S] reste devoir la somme de 3.380,26 euros, à la date du 3 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges et assurance habitation impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.109,64 euros à partir du 25 juin 2025.
M. [F] [S] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
M. [F] [S] sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 3.380,26 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayées au 3 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement et suspension de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable, la demande de délais de paiement ne peut qu’être fondée sur l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La bailleresse a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement et produit la copie du plan d’apurement signé entre les parties le 17 juillet 2025 qui prévoit le versement de la somme de 85 euros pendant une durée de 31 mois à compter du 1er août 2025.
Il convient donc d’accorder des délais de paiement à M. [F] [S] selon les modalités prévues au dispositif.
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
– la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible,
– la clause résolutoire reprendra son plein effet,
– il pourra être procédé à l’expulsion de M. [F] [S] et de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
– le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
– M. [F] [S] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du dernier loyer et charges, prime d’assurance incluse, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer/révisée comme le loyer, soit actuellement 402,01 euros au total et ce, jusqu’à la libération complète des lieux loués ;
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F] [S] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation.
L’équité, eu égard à la situation économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la bailleresse qui sera débouté de sa demande en paiement de ce chef.
Sur la demande relative à la charge des frais d’exécution forcée
La demande de mise à la charge des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu le 3 août 2023 entre l’Association SOLIHA PROVENCE et M. [F] [S] concernant le logement, situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 10 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à titre provisionnel, à l’association SOLIHA PROVENCE, la somme de 3.380,26 euros à valoir sur les loyers et charges impayées assurance habitation incluse, arrêtés au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que M. [F] [S] pourra se libérer de ladite somme sur une durée de 31 mois par 30 mensualités de 89 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 31ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce, à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLE qu’au titre de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
DIT que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou du loyer courant à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets.
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
3 – qu’à défaut par M. [F] [S] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter l’appartement situé [Adresse 2], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
4 – M. [F] [S] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 402,01 euros, et ce jusqu’à la libération complète des lieux loués ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
DIT que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification
- Serveur ·
- Code source ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Twitter ·
- Faute contractuelle ·
- Client ·
- Conversations ·
- Technologie ·
- Transfert
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Procès ·
- Bière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Véhicule automobile ·
- Vices ·
- Procédure civile ·
- Technicien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Intelligence artificielle ·
- Trouble psychique ·
- Vieux ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Idée ·
- Intégrité
- Contamination ·
- Victime ·
- Transfusion sanguine ·
- Virus ·
- Indemnisation ·
- Hépatite ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Administration ·
- Procès verbal ·
- Interprète
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Contestation
- Crédit agricole ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Adresses
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Rapport ·
- Accident de travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.