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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 19 juin 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKLG
[D] [K]
C/
[H] [R]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le 29 Octobre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocate au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me BEAUCHART
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [K] a donné à bail à M. [H] [R] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6] par contrat du 1er janvier 2022, pour un loyer mensuel de 300€ et 25 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 24 avril 2025, M. [D] [K] – représenté par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [H] [R] ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3325 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire signifié le 4 février 2025 à étude, M. [H] [R] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA DEMANDE EN RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du NORD par la voie électronique le 6 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [D] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 1er janvier 2022 contient une clause résolutoire (article page 3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 octobre 2024, pour la somme en principal de 2350 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 décembre 2024.
SUR LA DEMANDE EN EXPULSION
La résiliation du bail étant acquise à M. [D] [K] à la date du 12 décembre 2024, M. [H] [R] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [H] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner M. [H] [R] à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises en réparation du préjudice de jouissance, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [D] [K] produit un décompte démontrant que M. [H] [R] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3325 € à la date du 30 décembre 2024 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3325 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2350 € à compter du commandement de payer (11 octobre 2024), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [D] [K], M. [H] [R] sera condamné à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2022 entre M. [D] [K] et M. [H] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 12 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [H] [R] à verser à M. [D] [K] la somme de 3325 € (décompte arrêté au 30 décembre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2350 € à compter du 11 octobre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [H] [R] à verser à M. [D] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [H] [R] à verser à M. [D] [K] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, La juge,
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