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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 23/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01895 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CFK
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [T] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [I] [C], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[Adresse 5] ([2]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [N] [Y], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01895 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CFK
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Madame [J] [T] épouse [C] a saisi le tribunal pour contester le rejet implicite par la commission de recours amiable de l'[Adresse 7], de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure reçue le 7/03/2023 lui enjoignant de régler la somme de 27 906 euros dont des majorations de 3 166 euros.
Elle demande au tribunal de condamner l’URSSAF
à lui rembourser la somme de 24 740 euros, à lui payer les sommes de 500 euros et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral à lui payer les sommes de 500 euros et de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civileà lui verser des intérêts moratoires avec anatocisme en vertu du jugement rendu le 13/10/2022 soit 8 591 eurosà lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêtsL’URSSAF fait valoir que le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris est pendant devant la Cour d’appel de Paris , qu’en exécution de celui-ci elle a remboursé à la demanderesse la somme de 24 740 euros et que la mise en demeure du 7/03/2023 résulte d’une erreur et demande au tribunal à titre principal de surseoir à statuer et à titre subsidiaire de rejeter l’ensemble des demandes de madame [T].
Madame [T], représentée par son mari, et L’URSSAF ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
Par jugement du 13 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de madame [T], annulant l’appel à cotisations du 28 novembre 2018 et condamnant l’URSSAF à lui rembourser la somme de 24 740 euros assortie des intérêts avec anatocisme à compter du 21 janvier 2020 au titre de la cotisation maladie 2018 indument versée et à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
L’URSSAF a interjeté appel de cette décision et en exécution du jugement précité a réglé la somme de 24 740 euros à madame [T].
Toutefois elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure de régler la somme en cause, reconnaissant son erreur.
Madame [T] a saisi la commission de recours amiable, puis à défaut de décision a saisi le tribunal d’un rejet implicite.
L’URSSAF demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel et fait valoir que cette nouvelle mise en demeure a été générée par erreur, ajoutant avoir informé madame [T] qu’aucun recouvrement ne serait mis en œuvre dans la mesure où le litige était pendant devant la Cour d’appel.
Le tribunal constate que la mise en demeure n’est pas comprise dans la saisine de la Cour d’appel, l’URSSAF admettant qu’elle a été émise par erreur.
En conséquence il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.
En revanche le tribunal n’est saisi que de cette mise en demeure et ne saurait dès lors statuer au-delà, de sorte que madame [T] ne saurait revendiquer des intérêts moratoires dont le cours a été interrompu par l’exécution du jugement rendu le 13 janvier 2022.
En conséquence le tribunal dira irrecevables les demandes de madame [T] portant sur l’exécution du jugement frappé d’appel.
Madame [T] soutient que pour préserver ses droits et à défaut de réponse de la commission de recours amiable elle a dû saisir le tribunal, faisant état d’un préjudice moral.
Il convient de relever que l’URSSAF a répondu le jour même au courriel de madame [T], lui expliquant que toute mise en recouvrement était suspendue dans l’attente de la décision de la Cour d’appel ;
Il n’en demeure pas moins que l’envoi à tord d’une mise en demeure a obligé madame [T] à saisir la commission de recours amiable, puis en raison du défaut de décision de la commission, elle a dû saisir le tribunal.
Ces contraintes procédurales engendrées par l’erreur de l’URSSAF ont causé à madame [T] un préjudice moral que le tribunal indemnisera à hauteur de 800 euros.
Madame [T] ayant été représentée par son époux, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [T] en son recours ;
DECLARE irrecevables les demandes portant sur l’exécution du jugement rendu le 13 janvier 2022 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
ANNULE la mise en demeure du 3 mars 2023 reçue le 7 mars 2023 ;
CONDAMNE l’URSSAF à payer la somme de 800 euros à madame [T] en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 02 Octobre 2025
La Greffière Le Président
N° RG 23/01895 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CFK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [T] épouse [C]
Défendeur : [6] ([2])
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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