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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mars 2026, n° 26/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00904 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37YA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mars 2026 à 14h23
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 mars 2026 par Mme [M] [G] [P] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Mars 2026 reçue et enregistrée le 18 Mars 2026 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [J] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [M] [G] [P] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [J] [D]
né le 21 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [U] [I], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [J] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [J] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 avril 2025 a condamné [W] [J] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 15 mars 2026 notifiée le 15 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [J] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 18 Mars 2026, reçue le 18 Mars 2026 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’avis au parquet du placement en garde à vue de l’intéressé
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] [D] a été placé en garde à vue sous une autre identité le 14 mars 2026 à 19 heures 45 mais aucun élément de la procédure ne laisse apparaître un quelconque avis au procureur de la République du début de la mesure. Il est de jurisprudence constante que tout retard dans la mise en oeuvre de cette information et a fortiori son absence fait nécessairement grief à la personne concernée (Crim, 7 janvier 2009, pourvoi n°08-38.248). S’il était besoin de le démontrer, cette carence porte atteinte substantiellement aux droits de l’étranger puisque l’autorité en charge du contrôle de la mesure n’a pas été informé à temps de l’existence de la garde à vue et de ses motifs, de sorte que le contrôle du magistrat du ministère public n’a pas été effectif.
La procédure sera donc déclarée irrégulière et ce faisant, il ne pourra être fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [M] [G] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [W] [J] [D] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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