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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 27 mai 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un mandataire ad hoc |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFYD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [S] épouse [Y]
née le 25 Mars 1972 à Shahriar (Iran), demeurant 37 rue des anciens Combattants d’Afrique du Nord – 57000 Metz
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-006805 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représentée par Me Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
Monsieur [G] [Y]
né le 22 Mars 1964 à Kaboudine (Iran), demeurant 37 rue des anciens Combattants d’Afrique du Nord – 57000 Metz
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-006802 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Me Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
DÉFENDERESSES
Madame [K] [M] épouse [R] prise en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. SHAHRZAD
née le 23 Juillet 1966 à TEHERAN (IRAN), demeurant 15 Rue du Général Massu – 57360 AMNÉVILLE
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
S.A.R.L. SHAHRZAD, immatriculée au RCS de METZ sous le n°478 194 517, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 Rue du Grand Pré – 57140 NORROY LE VENEUR
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 29 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL SHAHRZAD exploite un hôtel sous l’enseigne commerciale « SIATEL » à NORROY LE VENEUR (MOSELLE). Mme [K] [R] née [M] et M. [F] [Z] sont co-gérants de la société.
M. [G] [Y] est associé de la SARL SHAHRZAD et détient 63 parts sociales sur les 500 parts sociales composant le capital social de la société, pour les avoir acquis par acte sous seing privé du 7 juillet 2008.
Mme [E] [Y] née [S], également associée de la société, détient 62 parts sociales.
M. [Y] a été nommé gérant de la société à compter du 7 juillet 2008, le mandat ayant pris fin par décision des associés datée du 19 septembre 2016, la démission de ce dernier s’inscrivant dans un contexte de mésentente avec les autres associés.
Depuis la reprise de la gérance par Mme [R], plusieurs procédures ont opposé les époux [Y] à la société SHAHRZAD notamment devant le Conseil de Prud’hommes de Metz ainsi que la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz puis de la Cour d’appel de Metz, certaines demeurant en cours devant les juridictions commerciale et pénale.
Le lieu des assemblées générales de la société a été délocalisé à BESANCON (DOUBS) alors même que les associés sont tous domiciliés en Moselle ainsi que le siège social de la société SHAHRZAD.
Ayant constaté des fermetures régulières de l’établissement hôtelier pour des périodes plus ou moins longues, les époux [Y] se sont adressés à un commissaire de justice. Par procès-verbal en date du 2 janvier 2020, une telle fermeture a été constatée.
Les époux [Y] ont donc sollicité la communication de documents comptables de la société SHAHRZAD, sans succès.
En l’absence de visibilité quant à la réalité de la santé financière de la société SHAHRZAD et s’inquiétant de la détérioration de l’activité de l’établissement et de la situation financière de la société du fait des fermetures ponctuelles, les époux [Y], par courrier recommandé avec accusé de réception, ont adressé le 2 octobre 2024 une mise en demeure aux fins d’obtenir des explications de la gérance ainsi que la communication de divers documents concernant des travaux envisagés dans l’hôtel ainsi que la décision de fermeture temporaire de celui-ci.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, M. et Mme [Y] ont été convoqués à une assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2024 en vue de la dissolution anticipée de la SARL SHAHRZAD et de sa liquidation.
Par actes d’huissier en date du 18 octobre 2024, M. et Mme [Y] ont assigné, en vertu d’une autorisation d’assigner d’heure à heure du 18 octobre 2024, la SARL SHAHRZAD et Mme [R] aux fins d’ajournement de l’assemblée générale extraordinaire de la société SHAHRZAD prévue pour le 25 octobre 2024 et de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire avec les pouvoirs les plus étendus.
En cours d’instance, les époux [Y] se sont désistés de leur demande relative à la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire afin de privilégier la voie amiable de sorte que, par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des référés a constaté ce désistement et ajourné l’assemblée générale extraordinaire susmentionnée.
Par procès-verbal du 16 décembre 2024, à la requête de la SARL SHAHRZAD, un commissaire de justice a constaté la présence et l’occupation du parking de l’hôtel par des gens du voyage, outre des branchements sauvages en eau et électricité.
Par courrier simple du 17 décembre 2024, M. et Mme [Y] ont sollicité de la gérante et de la société SHAHRZAD une procuration aux fins d’engager une procédure d’expulsion afin de préserver les droits et intérêts de la société en raison de l’occupation du parking de l’hôtel par des gens du voyage.
Par procès-verbal du 18 décembre 2024 à la requête de M. [Y], un commissaire de justice a constaté cette occupation du parking de l’hôtel par des gens du voyage ainsi que des branchements sauvages en eau et électricité.
Par mail du 18 décembre 2024, la gérante a informé les époux [Y] que des démarches juridiques étaient en cours pour traiter la situation, notamment qu’un commissaire de justice s’était rendu sur les lieux pour procéder à un constat et qu’une prise de contact avec le médiateur de la préfecture avait été initiée, et les a invités à n’entreprendre aucune démarche directe pour éviter un envenimement de la situation actuelle avec les occupants du terrain.
Par courrier simple du 18 décembre 2024, les époux [Y] ont sollicité de la gérante et de la société SHAHRZAD la communication des justificatifs des démarches entreprises par la société pour mettre fin à cette occupation.
En l’absence de réponse concernant la situation de la société SHAHRZAD et de l’établissement hôtelier, les époux [Y] ont donc intenté la présente action aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire provisoire.
*
Par actes d’huissier en date du 19 février 2025 délivré à personne habilitée et du 21 février 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, M. et Mme [Y] ont assigné la SARL SHAHRZAD et Mme [R] née [M], au visa des articles 485, 145 ainsi que 872 et suivants du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
Rejetant toutes prétentions contraires,
— DECLARER les demandes de Monsieur [G] [Y] et Madame [E] [Y] recevables et bien fondées,
— RÉSERVER les droits de Monsieur [G] [Y] et Madame [E] [Y] quant à des demandes éventuelles de dommages et intérêts,
Mais dès à présent :
— DESIGNER tel administrateur judiciaire provisoire qu’il lui plaira, avec les pouvoirs les plus étendus aux fins de :
Gérer et administrer la société SHAHRZAD conformément à la loi et aux statuts,Déterminer la situation financière réelle de la société SHAHRZAD et envisager les solutions alternatives à la dissolution,- DECLARER qu’il devra et pourra se faire remettre l’ensemble des documents, archives et comptabilité de la société SHAHRZAD sans délai à compter de la présente ordonnance,
— DECLARER qu’il devra dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance prendre toutes mesures imposées par la situation économique et financière de la société SHAHRZAD,
— DECLARER que l’administrateur provisoire est habilité à prendre toutes mesures conservatoires ou urgentes qu’imposerait la sauvegarde matérielle ou juridique des biens de la société SHAHRZAD et de la société SHAHRZAD elle-même,
— DECLARER que la nomination de l’administrateur judiciaire provisoire est effectuée pour une durée maximale d’une année à compter des présentes, avec possibilité de renouvellement pour la même durée,
— FIXER sa rémunération et DECLARER qu’elle sera mise à la charge de la société SHAHRZAD,
A titre subsidiaire,
— DESIGNER un expert qu’il plaira, avec pour mission de vérifier les conditions de gestion de la société SHAHRZAD, depuis au moins septembre 2016, déterminer la situation financière réelle actuelle de la société SHAHRZAD, donner un avis sur la gestion de la société SHAHRZAD, proposer des solutions alternatives à la dissolution,
— DECLARER qu’il devra et pourra se faire remettre l’ensemble des documents, archives et comptabilité de la société SHAHRZAD sans délai à compter de la présente ordonnance,
— DECLARER qu’il devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance, après avoir préalablement recueilli l’avis des parties à l’instance sur le rapport provisoire au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif,
— DIRE que Madame et Monsieur [Y] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, ils seront dispensés de la consignation des frais d’expertise,
— DECLARER qu’il en sera référé en cas de difficulté,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Madame [K] [M] épouse [R] et la société SHAHRZAD à payer à Me Nino DANELIA, Avocat de Madame et Monsieur [Y], la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Madame [K] [M] épouse [R] et la société SHAHRZAD aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites,
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
La SARL SHAHRZAD et Mme [R] née [M] ont constitué avocat.
Les parties ont été invitées à engager une médiation, laquelle a été refusée par les demandeurs à l’instance.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL SHAHRZAD et Mme [R] née [M] demandent au tribunal de :
— JUGER qu’il n’existe aucune circonstance justifiant de la désignation d’un mandataire ou administrateur provisoire dès lors que rien ne justifie d’une telle demande en justice,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande principale de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du Code de procédure civile énonce que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, laquelle constitue une mesure exceptionnelle dérogeant aux règles légales de compétence des organes sociaux qu’elle dessaisit provisoirement de leurs attributions, doit être justifiée par des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril certain et imminent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’hôtel a fait l’objet de plusieurs fermetures, l’une constatée en 2020 par huissier, ainsi que depuis le mois de septembre 2024, ainsi qu’il a été admis par les défenderesses lors de l’audience de plaidoirie, sans que la gérance ne justifie des mesures prises pour remédier à cette fermeture prolongée.
En effet, s’il est produit un devis de travaux par la partie défenderesse, ce dernier a été signé par Mme [R] le 30 janvier 2025, soit plus de 4 mois après l’annonce de la fermeture provisoire de l’établissement pour travaux. Au demeurant, les allégations tirées de la vétusté de l’établissement hôtelier et de la nécessité de réaliser des travaux pour pallier à cette situation ne sont pas étayées.
En outre, il ne peut qu’être relevé que durant la période de fermeture de l’établissement hôtelier, le parking a été occupé illégalement au cours du mois de décembre 2024, occupation qui n’a pris fin qu’au cours du mois de janvier 2025, ainsi que les occupants en avaient informé le commissaire de justice venu faire le constat de cette occupation illégale le 18 décembre 2024.
Il y a également lieu de souligner que, parallèlement, en dépit des allégations selon lesquelles la gérante actuelle de la société n’a pas intérêt à ce que l’hôtel demeure fermé et serait à la recherche de financements pour procéder aux travaux rendus nécessaires par la vétusté de l’établissement, les associés ont été convoqués par courrier en daté du 7 octobre 2024 à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 25 octobre 2024 aux fins de procéder à la dissolution de la société suite à la perte de la moitié du capital social, laquelle a fait l’objet d’un ajournement par ordonnance de référé n° 24/00882 du 24 octobre 2024.
De plus, il convient de constater que la SARL SHAHRZAD connaît des difficultés depuis la clôture de l’exercice au 31 décembre 2023 avec des capitaux propres négatifs et un résultat déficitaire.
Par ailleurs, il doit être observé que de nombreuses procédures de nature prud’homale, civile et pénale ont opposé ou opposent actuellement les associés et que la recherche d’une solution amiable apparaît donc vaine. En particulier, il convient de constater qu’un appel est en cours devant la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Metz faisant suite à un jugement de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz concernant plusieurs procès-verbaux d’assemblée générale dont il a été demandé l’annulation du fait des modalités d’organisation de ces assemblées et la révocation judiciaire de Mme [R], notamment en raison de la mauvaise gestion de la société par cette dernière et de la production en justice de documents falsifiés.
Il appert que l’activité et la pérennité de la SARL SHAHRZAD sont menacées en raison de la fermeture prolongée et non justifiée de l’établissement hôtelier, des difficultés économiques et financières en résultant ainsi que du risque de dissolution de la société et de l’existence d’un conflit de longue date apparaissant irrémédiable entre les associés.
Ces circonstances, de nature à caractériser un fonctionnement anormal et un péril imminent pour la société SHAHRZAD, justifient qu’il soit fait droit à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire.
La demande subsidiaire d’expertise judiciaire étant, de ce fait, devenue sans objet, les époux [Y] seront déboutés de celle-ci.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL SHAHRZAD et Mme [R], qui succombent, seront condamnées à payer à Me Nino DANELIA, avocat de Madame et Monsieur [Y], la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DESIGNONS en qualité d’administrateur judiciaire provisoire la SCP [T] [L], administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [T] [L] aux fins de :
— Gérer et administrer la société SHAHRZAD conformément à la loi et aux statuts ;
— Déterminer la situation financière réelle de la société SHAHRZAD et envisager les solutions alternatives à la dissolution ;
DISONS qu’il devra et pourra se faire remettre l’ensemble des documents, archives et comptabilité de la société SHAHRZAD sans délai à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’il devra dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance prendre toutes mesures imposées par la situation économique et financière de la société SHAHRZAD ;
DISONS que l’administrateur provisoire est habilité à prendre toutes mesures conservatoires ou urgentes qu’imposerait la sauvegarde matérielle ou juridique des biens de la société SHAHRZAD et de la société SHAHRZAD elle-même ;
DISONS que la nomination de l’administrateur judiciaire provisoire est effectuée pour une durée maximale d’une année à compter de l’ordonnance, avec possibilité de renouvellement pour la même durée ;
FIXONS la rémunération de l’administrateur judiciaire provisoire à 1 500 euros ;
DISONS que la rémunération de l’administrateur judiciaire provisoire devra être versée par la société SHAHRZAD ;
CONDAMNONS in solidum la SARL SHAHRZAD et Mme [K] [R] née [M] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la SARL SHAHRZAD et Mme [K] [R] née [M] à payer à Me Nino DANELIA, avocat de Madame et Monsieur [Y], la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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