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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 6 févr. 2025, n° 21/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02535 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVO6Q
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02535 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVO6Q
N° MINUTE :
Requête du :
28 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par : Me Charles SABBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Association [12]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par: Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[7] [Localité 15] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [14] le:
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024 puis prorogé au 06 Février 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X], né en 1974, salarié de l’Association [13] avec reprise d’ancienneté à compter du 1er septembre 2009 en qualité d’ouvrier, en contrat à durée indéterminée, a déclaré un accident du travail le 17 mai 2018 pris en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle le 4 juin 2018.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur – sans réserves – le 18 mai 2018 mentionne :
le 17 mai 2018 à 18h30 sur le lieu de travail habituel
— activité de la victime: “ préparait une commande sur l’allée de préparation”
— nature de l’accident: Monsieur [X] a été touché au genou droit par un collègue qui manipulait un tire palette électrique, les pompiers sont intervenus”
— objet dont le contact a blessé la victime : tire palette
— horaires: 13h30 à 20h20
— siège des lésions: genou droit
— nature des lésions: douleur + gonflement
— accident connu le 17 mai 2018 à 18h30 par l’employeur avec arrêt de travail
— Témoin: Monsieur [E]
Le certificat médical initial du 17 mai 2018 mentionne : ”traumatisme du genou droit par choc avec un tire palette en mouvement” avec un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2018.
Monsieur [I] [X] a été arrêté de façon ininterrompue jusqu’à sa visite de reprise du 6 juillet 2020, au cours de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise.
Suivant décision du 5 novembre 2019, la [8] [Localité 15] (ci-après désignée la [9] ou la Caisse) a notifié à Monsieur [X] la date de fixation de la consolidation de ses lésions au 15 novembre 2019 sans séquelles indemnisables.
Le certificat médical final du 15 novembre 2019 mentionne une consolidation avec séquelles pour une “lésion méniscale genou droit en attente de prothèse.
L’assuré a contesté la date de consolidation qui a été confirmée après expertise et par décision de la Caisse du 19 février 2020.
Les certificats médicaux de prolongation en maladie mentionnent essentiellement une “Hémarthrose genou droit”.
Monsieur [X] a perçu une pension d’invalidité de catégorie 2 à effet du mois de mai 2020.
Le 7 décembre 2020, Monsieur [X] a saisi le conseil des prud’hommes pour contester le licenciement pour inaptitude non professionnelle et solliciter les indemnités subséquentes.
Le 8 décembre 2020, le conseil de Monsieur [X] a saisi l’Assurance Maladie de [Localité 15] d’une demande de mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Suivant jugement du 26 juillet 2021, le conseil des prud’hommes a fait droit à sa demande en qualifiant l’inaptitude d’origine professionnelle, et en condamnant l’APAJH à lui verser des sommes à titre d’indemnité spéciale de licenciement, de préavis, et 18.835,53€ à titre de dommages et intérêts pour (dans le dispositif) “rupture abusive du contrat de travail” mais en qualifiant cette même indemnisation dans les motifs du jugement pour “licenciement sans cause réelle et sérieuse”.
Le conseil des prud’hommes a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée au motif que si “son employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité en étant responsable de l’accident du travail “, le conseil a relevé qu’aucun des manquements de l’employeur ne traduisait la déloyauté.
Aucune des parties n’a interjeté appel du jugement prud’homal.
En l’absence de conciliation, Monsieur [I] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2021 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont comparu à l’audience de renvoi du 20 janvier 2023 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 23 mai 2023.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le Tribunal a :
— rejeté la demande dommages et intérêts de Monsieur [I] [X] au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’association [13] ;
— déclaré Monsieur [I] [X] recevable et bien fondé en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [I] [X] a été victime le 17 mai 2018 trouve son origine dans une faute inexcusable de l’association [13] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente (ou du capital) à son maximum en l’absence d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ;
— ordonné avant dire droit sur les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [I] [X] une mesure d’expertise, confiée au docteur [T] [N], avec pour mission de :
1) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et recueillir leurs observations, de préciser dans son rapport les présents ;
2) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ainsi que les pièces détenues et les notifications du service médical de l’organisme social et toutes autres pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
3) fournir le maximum de renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle et son mode de vie antérieurs à l’accident et sa situation actuelle ;
4) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— retranscrire, reproduire ou mentionner les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— décrire en détail les lésions strictement occasionnées par l’accident du 5 juillet 2019, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— dire si les lésions constatées sont en relation directe et certaine avec l’accident ou résultant d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5) le cas échéant, si l’expert l’estime utile, procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, et dans le respect du contradictoire à l’examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites;
6) En tenant compte de la date de consolidation fixée par la Caisse, et au regard des seules lésions imputables à l’accident du travail du 17 mai 2018 fixer :
— les déficits fonctionnels temporaires en résultant, totaux et partiels (déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux),
— le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent,
— les souffrances endurées, pendant la maladie traumatique – avant consolidation – du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, les évaluer selon l’échelle de sept degrés en ne différenciant pas dans le quantum, les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés;
— le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité ou gêne d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
— Indiquer si l’assistance d’une tierce personne (proche ou professionnelle, constante ou occasionnelle) a été nécessaire avant consolidation en la quantifiant et décrivant avec précision les besoins et la durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire,
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la rééducation de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer toute demande, et utiles à la solution du litige
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de 1.600,00€;
— dit que l’Assurance Maladie de [Localité 15] avancera les frais d’expertise ;
— dit que cette provision devra être consignée à la régie du Tribunal judiciaire dans les 60 jours de la notification du présent jugement, et qu’à défaut la mission sera caduque ;
— rejeté la demande de provision formée par Monsieur [I] [X] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— rappelé que les indemnités telles qu’elles seront liquidées seront versées directement à Monsieur [I] [X] par l’Assurance Maladie de [Localité 15] qui en récupérera les montants auprès de l’employeur, l’association [13] ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— condamné l’association [13] à payer à monsieur [I] [X] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à l’Assurance Maladie de [Localité 15];
— sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du mercredi 31 janvier 2024 à 9h00 pour fixation d’un calendrier de procédure et le cas échéant conclusions du demandeur.
Par message électronique en date du 26 juillet 2023, l’expert a transmis aux parties ainsi qu’au greffe de la juridiction le pré-rapport de l’expertise.
Le rapport de l’expertise est devenu définitif le 31 août 2023.
A l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée au 28 août 2024 puis au 3 septembre 2024.
A l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été plaidée par les parties.
Monsieur [I] [X] et la Fédération des [6], représentés par leurs conseils respectifs, ont oralement réitéré les prétentions et les moyens de leurs conclusions récapitulatives qui ont été déposées le jour de l’audience, et se sont référés à leurs pièces.
La Caisse représentée par son conseil a contesté les forfaits journaliers et les taux horaires appliqués par la partie requérante pour évaluer ses prétentions formulées au titre de l’indemnisation des différents chefs de préjudice, et elle a, à l’instar de la Fédération des [6], sollicité en conséquence de réévaluer à la baisse ces demandes indemnitaires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 3 septembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 5 décembre 2024, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 6 février 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces de la procédure que l’état de santé de Monsieur [I] [X] a été consolidé le 15 novembre 2019.
1) Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Il convient d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [I] [X] sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros, et non pas “sur la base d’un demi-SMIC brut mensuel rapporté sur un jour” comme sollicité par le demandeur.
Ainsi, le calcul effectué par la Fédération des [6], sur la base des constats précis de l’expert et de ce forfait journalier, apparaît pertinent, de telle sorte que l’indemnisation de Monsieur [I] [X] sera fixée à la somme de 3.433,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2) Sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne
Il convient d’indemniser ce chef de préjudice subi par Monsieur [I] [X] sur la base d’un taux de prestataire de 18 euros de l’heure, et non pas de 20 euros de l’heure comme sollicité par le demandeur.
Ainsi, sur la base des constats précis de l’expert et de ce taux horaire, l’indemnisation de Monsieur [I] [X] sera fixée à la somme de 2.718 euros (soit 18 euros X 151 jours) au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne.
3) Sur l’indemnisation des souffrances endurées
Sur la base des constats de l’expert qui a évalué le préjudice lié aux souffrances endurées à 2,5/7, il sera fait partiellement droit à la demande de Monsieur [I] [X] auquel la somme de 3.000 euros sera allouée au titre des souffrances endurées.
4) Sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire
Sur la base des constats de l’expert qui a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 uniquement en raison du port de cannes anglaises à la marche du fait de l’atteinte au genou pendant 5 mois, du 17 mai 2018 au 17 octobre 2018, il sera fait partiellement droit à la demande de Monsieur [I] [X] auquel la somme de 2.000 euros sera allouée au titre du préjudice esthétique temporaire.
5) Sur les autres demandes
En raison de considérations d’équité, le demandeur ayant déjà été indemnisé à hauteur de 2.500 euros au stade du jugement reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sera débouté de sa nouvelle demande formulée sur ce même fondement au stade de la liquidation du préjudice.
La Fédération des [6] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Fixe la réparation des préjudices indemnisables de Monsieur [I] [X] de la manière suivante :
— 3.433,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2.718 euros au titre l’assistance par tierce personne ;
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Rappelle que ces indemnités seront versées directement à Monsieur [I] [X] par l’Assurance Maladie de [Localité 15] qui en récupérera les montants auprès de l’employeur, l’association [13] ;
Déboute Monsieur [I] [X] de ses autres demandes ;
Condamne l’association [13] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 15] le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02535 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVO6Q
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [X]
Défendeur : Association [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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