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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, surendettement, 29 janv. 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 26/00010
N° RG 25/00545 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3QC
BDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,
Notifié aux parties par LRAR
le 29/01/2026
et LS [5]
DEMANDEUR(S)
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
[13], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 16]
non comparante
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 04 décembre 2025
N° RG 25/00545 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3QC
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 10 septembre 2024, Monsieur [V] [X] a saisi la [11] d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 17 octobre 2024.
L’état généralisé des dettes fait apparaître un passif de 22 468,44 €.
La commission de surendettement a imposé, dans un avis du 30 janvier 2025 le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux 0% en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 166 €, à compter du 73 ème mois, afin de permettre au débiteur de rembourser les dettes auprès de la [8] d’un montant de 11 784,12 € de nature frauduleuse exclues du plan, avec effacement partiel ou total des dettes restant dues à l’issue des mesures. La commission préconisait un suivi social et budgétaire.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [V] [X] et aux créanciers, notamment la société [6] qui a formé un recours.
Le dossier a été transmis au tribunal le 24 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, la société [6] indique que la dette locative s’élève à la somme de 12 790 € dont une partie a été prise en charge par la caution (période de novembre 2024 à mai 2025) et que Monsieur [V] [X] a quitté les lieux le 10 juillet 2025 sans laisser sa nouvelle adresse.
La lettre recommandée de convocation à l’audience de Monsieur [V] [X] est revenue avec la mention “ pli avisé et non réclamé”. Monsieur [V] [X] n’a pas comparu.
Monsieur [V] [X] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse préalablement indiquée par celui-ci ; conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, en cas de retour au secrétariat de la juridiction dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Par jugement en date du 9 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 décembre 2025 à 9h30 afin que que Monsieur [V] [X] justifie de sa situation personnelle et financière et que la [8] rapporte la preuve que l’intégralité des créances ont fait l’objet d’une pénalité administrative ou d’une décision de justice de nature à établir leur nature frauduleuse et leur exclusion des mesures de surendettement et dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 4 décembre 2025 qui se tiendra au Tribunal Judiciaire, [Adresse 4] à 9h30.
A cette audience, Monsieur [V] [X], bien que destinataire de la lettre de recommandée à sa nouvelle adresse lui notifiant le jugement du 9 octobre 2025 n’a pas comparu, ni n’a adressé d’observations écrites ou de pièces justifiant de sa nouvelle situation.
Par courrier du 5 novembre 2025 reçu le 10 novembre 2025 et notifié à Monsieur [V] [X] par lettre recommandé du 5 novembre 2025, la [9] a transmis des documents et notamment la notification à Monsieur [V] [X] des pénalités infligées suite aux fausses déclarations de ressources.
Par courrier reçu le 29 octobre 2025, le [18] [Localité 12] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 2 931,01 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours et les mesures recommandées
— Sur la fixation des créances
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
La société [6] demande que sa créances soit fixéeà 12 790 € et indique que l’assurance locative a couvert le loyer à partir de novembre 2024 jusqu’en mai 2025 ; la société [6] n’a pas qualité pour demander l’inscription de cette dette puisqu’elle a été régléepar l’assurance, dorénavant subrogée dans ses droits.
La créance sera fixéepour les besoins de la procédure à la somme de 7 553,71 €au titre del’arriéré locatif selon décompte établi pour la période allant du mois d’août 2023 au mois d’octobre 2024.
En l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.
— Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures définies aux articles L. 733-1, L733-4 et L733-7.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel des dettes combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1 peut être ordonné.
En application de l’article L733-3, la durée totale des mesures recommandées ne peut excéder sept ans, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant la résidence principale.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2 du Code de la Consommation.
Il convient de constater que Monsieur [V] [X] n’a transmis aucune pièce justificative de ses ressources et charges alors que sa stuation a évolué puisqu’il a changé de logement ;
Par conséquent, le tribunal ne peut que reprendre les ressources et charges retenues par la Commission de surendettement.
Monsieur [V] [X] est né le 8 janvier 1997. Il a deux enfants à charge âgés de 4 et 6 ans. Il est marin pêcheur.
Monsieur [V] [X] perçoit un salaire mensuel de 2 466 €.
Ses charges avaient été évaluées ainsi qu’il suit :
– forfait de base : 1074 € ( incluant les postes alimentation,transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé dans la limite de 70 €)
— forfait habitation : 205 €
— forfait chauffage : 211 €
— impôts: 9 €
— logement : 819 €
soit un total de 2 318 €.
Dès lors, la mensualité de remboursement de Monsieur [V] [X] peut être fixée à 148 € par mois ; le maximum légal de remboursement est fixé à 611,93 € par mois et le minimum légal devant rester à sa disposition s’élève à 1 854,07 €.
Monsieur [V] [X] n’est propriétaire d’aucun bien ayant une valeur marchande.
Au vu de tous ces éléments, il convient d’arrêter un plan provisoire d’apurement des dettes comme il sera dit au dispositif en rééchelonnant les dettes sur une durée de 12 mois, avec réduction à 0 des intérêts, seule mesure susceptible de ne pas aggraver la situation du débiteur.
A l’issue de ce plan, il appartiendra à Monsieur [V] [X] de ressaisir la Commision de surendettement si il l’estime opportun.
En application des dispositions de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, notamment :
— les dettes alimentaires
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et
L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Il est justifié par les pièces versées par la [8] de l’existence de dettes de nature frauduleuse :
— indu ALF IM 42 : 4 625 €
— indu prime RSA INQ1 : 5 761,32 €
— indu prime RSA INQ 1 : 150 €
— pénalités fraude PF : 484 €
— trop perçu PF IN 11 : 343,66 €
— trop perçu aide aux vacances : 100 €
— trop perçu prime RMI ING 1 : 320,14 €
Ces créances (principal et pénalités) dont l’origine est frauduleuse sont exclues de la procédure de surendettement.
Il est rappelé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, Monsieur [V] [X] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-16 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après une audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
VU les articles L 711-1 et suivants du Code de la Consommation.
FIXE les créances telles qu’arrêtées dans l’état des créances établi par la [10].
FIXE le “reste à vivre” de Monsieur [V] [X] à la somme de 1 854,07 €.
FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 148 €.
ARRÊTE le plan d’apurement suivant : Plan sur 12 mois sans frais ni intérêts
Créanciers
de la 1èreà la 12ème mensualité
[7] :7753,71 €
148 €
SIP [Localité 17] IR 2019 et 2021 :
2 931,01 €
0 €
EDF Service Client 5025860778 : 0 €
0 €
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mars 2026.
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [V] [X] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par Monsieur [V] [X] dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [V] [X] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière.
RAPPELLE que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, les dettes suivantes :
— dettes alimentaires,
— réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— amendes
— dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-12 du code de la sécurité sociale.
Dit que par conséquent sont exclues les créances suivantes de la [8] :
— indu ALF IM 42 : 4 625 €
— indu prime RSA INQ1 : 5 761,32 €
— indu prime RSA INQ 1 : 150 €
— pénalités fraude PF : 484 €
— trop perçu PF IN 11 : 343,66 €
— trop perçu aide aux vacances : 100 €
— trop perçu prime RMI ING 1 : 320,14 €
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI JUGE les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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