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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 mars 2026, n° 26/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00356 – N° Portalis DB3T-W-B7K-W2M6
CODE NAC : 72D – 5B
AFFAIRE : [C] [W] [X] [Z] veuve [H], [I] [G] [A] [H], [U] [K] [F] [H] C/ S.D.C. DE L’ IMMEUBLE LES COQUELICOTS 101-111 RUE DE CHEVILLY ET 1-6 MAIL DES COQUELICOTS 94240 L’HAY LES ROSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [W] [X] [Z] veuve [H] née le 31 Mars 1942 à LE RAINCY (93), demeurant 6 rue Eugène Varlin – 94240 L’HAY-LES-ROSES
Monsieur [I] [G] [A] [H] né le 02 Juin 1966 à NOISY LE SEC (93), demeurant 67 rue Wissous – 91320 WISSOUS
et Madame [U] [K] [F] [H] née le 16 Août 1073 à L’HAY LES ROSES (94), demeurant 8 Villa Pierre Loti – 94240 L’HAY-LES-ROSES
représentés par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
S.D.C. DE L’ IMMEUBLE LES COQUELICOTS 101-111 RUE DE CHEVILLY ET 1-6 MAIL DES COQUELICOTS 94240 L’HAY LES ROSES, représenté par son syndic le Cabinet [L], SARL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 877 734 095, dont le siège social est sis 3 rue Florian – 92330 SCEAUX
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Z] veuve [H], M. [I] [H] et Mme [U] [H] sont propriétaires des lots n°114, 112, 253, 254, 113, 111 et 256 au sein de l’immeuble en copropriété « Les Coquelicots » situé 101 à 111 rue de Chevilly et 1 à 6 Mail des Coquelicots à l’Haÿ-les-Roses (94240).
Par ordonnance du 5 mars 2026, Mme [C] [Z] veuve [H], M. [I] [H] et Mme [U] [H] ont été autorisés par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil à assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Coquelicots » sis 101 à 111 rue de Chevilly et 1 à 6 Mail des Coquelicots à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Cabinet [L], et en référé à heure indiquée.
Par exploit de commissaire de justice du 26 mars 2026, Mme [C] [Z] veuve [H], M. [I] [H] et Mme [U] [H] ont fait assigner syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Coquelicots » sis 101 à 111 rue de Chevilly et 1 à 6 Mail des Coquelicots à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Cabinet [L], devant le juge des référés du tribunal de Créteil aux fins de :
— interdire au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Coquelicots » sis 101 à 111 rue de Chevilly et 1 à 6 Mail des Coquelicots à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Cabinet [L], de verrouiller le portillon d’accès piéton de la résidence et de fermer le portail d’entrée parking de la résidence,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Coquelicots » sis 101 à 111 rue de Chevilly et 1 à 6 Mail des Coquelicots à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Cabinet [L], à respecter cette interdiction sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Coquelicots » sis 101 à 111 rue de Chevilly et 1 à 6 Mail des Coquelicots à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Cabinet [L], à verser à chacun des demandeur la somme de 800 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Coquelicots » sis 101 à 111 rue de Chevilly et 1 à 6 Mail des Coquelicots à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Cabinet [L], à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dispenser Mme [C] [Z] veuve [H], M. [I] [H] et Mme [U] [H] de participer à la dépense commune des frais de la présente procédure, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Coquelicots » sis 101 à 111 rue de Chevilly et 1 à 6 Mail des Coquelicots à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Cabinet [L], n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de respecter la résolution afférente au système d’ouverture de l’immeuble
Par application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Il résulte de ces dispositions que le non-respect d’une résolution adoptée en assemblée générale des copropriétaires est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 2022, ont été adoptées les résolutions n°4.1 à 4.8 ayant pour objet la réalisation de travaux de fermeture de la résidence.
Il y est notamment précisé que : « le système d’ouverture en journée pour accès aux commerces sera ouvert de 8h à 20h et fermé de nuit avec système d’entrée par code et Vigik programmés de 20h à 8h ».
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2023, a été adoptée la résolution n°12, intitulée « modalité d’accès aux commerces », aux termes de laquelle : « l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide que le système d’ouverture en journée pour accès aux commerces, accès piétons comme voiture, sera ouvert de 8h à 20h, sept jours sur sept, et fermé la nuit avec système d’entrée par code et Vigik programmés de 8h à 20h. Est apportée la précision suivante :
— le portail automatique entrée du parking restera visuellement ouvert sur les horaires d’ouverture,
— le portail automatique de sortie du parking restera visuellement fermé sur les horaires d’ouverture, avec une ouverture par code pour sortir ».
Cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucun recours.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026 relève que le portillon est fermé à clé et que le portail électrique est également fermé, de sorte qu’il est impossible pour les clients d’entrer à l’intérieur de l’immeuble à pied ou en voiture.
Cette pièce est corroborée par les mises en demeure de respecter les résolutions susvisées, adressées par Mme [C] [H] au syndic et au conseil syndical par lettres recommandées avec accusés de réception du 9 février 2026, ainsi que par le courrier émanant du représentant de la société GM Mode, preneur d’un local commercial au sein de l’immeuble, déplorant la fermeture totale des grilles depuis le 9 janvier 2026.
Il y a donc lieu de considérer que le portillon permettant aux piétons d’accéder à l’immeuble et le portail automatique d’entrée du parking permettant aux véhicules d’accéder à l’immeuble ne sont pas, conformément à la résolution n°12 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2023, ouverts sept jours sur sept de 8h à 20h.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite, résultant du non-respect de la résolution n°12 définitivement adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2023, est établi.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [C] [Z] veuve [H], M. [I] [H] et Mme [U] [H] et de le faire cesser dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Au cas présent, s’il est établi que la fermeture de l’immeuble en journée a affecté le preneur d’un local commercial loué par Mme [C] [H] et que celui-ci s’en est plaint auprès d’elle, les demandeurs ne produisent pas d’éléments de nature à démontrer, avec l’évidence requise en référé, la réalité de leur préjudice moral.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Coquelicots » sis 101 à 111 rue de Chevilly et 1 à 6 Mail des Coquelicots à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Cabinet [L], sera condamné aux dépens de la procédure de référés.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Coquelicots » sis 101 à 111 rue de Chevilly et 1 à 6 Mail des Coquelicots à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Cabinet [L], à verser au Mme [C] [Z] veuve [H], M. [I] [H] et Mme [U] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [Z] veuve [H], M. [I] [H] et Mme [U] [H] seront dispensés, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Coquelicots » sis 101 à 111 rue de Chevilly et 1 à 6 Mail des Coquelicots à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Cabinet [L], à procéder à l’ouverture du portillon permettant aux piétons d’accéder à l’immeuble et du portail automatique d’entrée du parking permettant aux véhicules d’accéder à l’immeuble, sept jours sur sept de 8h à 20h, conformément à la résolution n°12 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2023,
ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par infraction constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice, à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 3 mois,
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Coquelicots » sis 101 à 111 rue de Chevilly et 1 à 6 Mail des Coquelicots à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Cabinet [L], à payer à Mme [C] [Z] veuve [H], M. [I] [H] et Mme [U] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Coquelicots » sis 101 à 111 rue de Chevilly et 1 à 6 Mail des Coquelicots à l’Haÿ-les-Roses (94240), représenté par son syndic la société Cabinet [L], aux dépens de la procédure de référé,
DISPENSONS Mme [C] [Z] veuve [H], M. [I] [H] et Mme [U] [H] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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