Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2025, n° 23/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Décision du : 10 Avril 2025
S.A. ALLIANZ VIE
C/ [J]
N° RG 23/03754 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHKM
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix Avril deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J] a souscrit à un dispositif de prévoyance des travailleurs non-salariés auprès de la société ALLIANZ VIE au titre duquel il a perçu le versement de différentes indemnités journalières.
Considérant que certaines déclarations faites par Monsieur [J] dans le questionnaire médical de souscription n’étaient pas conformes à la réalité, la SA ALLIANZ VIE a, par acte en date du 04 octobre 2023, assigné Monsieur [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— condamner Monsieur [M] [J] à payer et porter à la société ALLIANZ VIE la somme de 16.469,70 € outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, au titre de la restitution de l’indu,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Monsieur [M] [J] à payer et porter à la société ALLIANZ VIE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens,
— ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant ses sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03754.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [M] [J] demande au juge de la mise en état d’ordonner la communication par ALLIANZ des questionnaires de santé qu’il a remplis lors de la souscription du contrat avec la SA ALLIANZ VIE en 2006 et de l’avenant de 2014, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il sollicite en outre la condamnation de la SA ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 06 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SA ALLIANZ VIE demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [J] de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Monsieur [J] fait valoir que la SA ALLIANZ VIE omet d’indiquer qu’il a déjà été adhérent de manière continue entre 2006 et 2015 et qu’il avait déjà rempli un questionnaire de santé dans lequel il pense se souvenir avoir mentionné certains éléments dont l’omission est reprochée aujourd’hui, notamment concernant une prise occasionnelle de Valium. Il considère que si tel est le cas, ce fait aurait une grande importance dans le litige actuel.
En réponse, la SA ALLIANZ VIE soutient d’une part que tous les éléments concernant le contrat souscrit en 2006 et son avenant de 2014 ont fait l’objet d’une destruction dans le cadre du règlement général de protection des donnés (RGPD) si bien que la communication des questionnaires de santé est impossible. Par ailleurs, elle rappelle que le présent litige concerne uniquement les conditions d’application du contrat souscrit en 2018 et qu’elle a déjà transmis à Monsieur [J] le questionnaire médical accompagnant ledit contrat.
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte par ailleurs de l’article 11 du code de procédure civile que, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 138 du même code dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Juge de la mise en état, de se prononcer en dehors de tout débat de fond sur la pertinence ou la suffisance d’une pièce produite à des fins probatoires, et d’autre part de donner suite à une demande de communication de pièces qui n’est formulée que de manière générale en s’abstenant de préciser en quoi cette pièce serait impérative à la résolution du litige.
En l’espèce, le présent litige concerne les conditions d’application du contrat 62935259 souscrit le 08 mai 2018 par Monsieur [J].
La SA ALLIANZ VIE verse aux débats un courrier adressé à Monsieur [J] le 11 juillet 2024 au terme duquel elle lui a transmis le questionnaire médical accompagnant le contrat de 2018.
Force est de constater que Monsieur [J] affirme au soutien de sa demande de communication de pièces que dans le cadre d’un précédent contrat souscrit en 2006 et de son avenant en 2014, il « avait déjà rempli un questionnaire de santé, pense se souvenir avoir mentionné certains éléments dont l’omission est reprochée aujourd’hui », notamment concernant la prise occasionnelle de Valium.
Or, cette seule affirmation ne permet pas de démontrer que la production des questionnaires de santé que Monsieur [J] a remplis en 2006 et en 2014 serait impérative à la résolution du présent litige.
En l’état, les conditions d’application du contrat litigieux ne se rapportent qu’au seul questionnaire médical de 2018, de sorte que rien ne justifie que soient produits des documents relatifs à un contrat qui ne produit plus effet.
En tout état de cause, il appartiendra au juge du fond de tirer toutes conséquences de l’existence ou de l’absence de tels documents.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces sera rejetée, et le dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 15 juin 2025, afin que les parties puissent conclure au fond avant cette date.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, les dépens de l’instance d’incident seront réservés.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande pas de faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de communication de pièces formée par Monsieur [M] [J],
RÉSERVONS les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS les parties de leurs demandes,
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 juin 2025 et invitons les demandeurs à conclure au fond avant cette date,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Juge
- Parents ·
- Turquie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Père ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement des loyers ·
- Ordures ménagères ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Défaut de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Portail ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Trop perçu ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Pénalité ·
- Prime
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Rôle ·
- Conforme ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Conditions de vente ·
- Procès-verbal ·
- Licitation
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Trésor public ·
- Vente amiable ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Public ·
- Recouvrement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.