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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 29 janv. 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHPS
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[Z] [H]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 08 Janvier 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEUR
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2023, Monsieur [Z] [H] a contracté un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros au taux effectif global de 6,76 % (taux nominal de 6,40 %) remboursable en 72 mensualités de 502,87 euros auprès de la SA SOGEFINANCEMENT.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 12 novembre 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 13 janvier 2025.
La SA FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, est venue aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT aux termes d’un acte de fusion absorption le 1er juillet 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 octobre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [H] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 9], sur le fondement des dispositions des articles L. 132-39 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 6 novembre 2025, elle demande au Juge de :
Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 29.136,31 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,40 %, à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, et jusqu’au parfait paiement ;Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 2.204,89 euros au titre de l’indemnité légale ; Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [H] n’était ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026 en raison de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 132-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA FRANFINANCE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
Elle détaille sa créance comme suit :
24.660,42 euros au titre du capital restant dû,
4.475,89 euros au titre des mensualités échues impayées,
2.204,89 euros au titre de l’indemnité légale.
Le défendeur ne comparait pas à l’audience et ne conteste pas devoir ces sommes.
En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la SA FRANFINANCE, laquelle sera réduite à 50,00 euros.
Il s’en déduit une créance de 29.186,31au profit de la SA FRANFINANCE.
Par conséquent, Monsieur [Z] [H] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de de 29.186,31 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,40 %, à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [H], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [Z] [H] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA FRANFINANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de de 29.186,31 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,40 %, à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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