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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 9 janv. 2025, n° 22/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01915 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H6CQ
Madame [W] [B] /c Monsieur [X] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/01915 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H6CQ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me HANK
Me DEMIR
le
Délivrance copie certifiée conforme à
[Adresse 12]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [W] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15]
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2403 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 25
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 63
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 22/01915 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H6CQ
Madame [W] [B] /c Monsieur [X] [Z]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 février 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [W] [B] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Madame [W] [B],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15]
Et de
Monsieur [X] [Z],
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (TURQUIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 8] 2001 par-devant l’Officier d’état civil de CONSULAT GÉNÉRAL DE TURQUIE à [Localité 14] ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [W] [B], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15]
* Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (TURQUIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er septembre 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [W] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[Z] [V] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (68)
[Z] [Y] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [B] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [X] [Z] à l’égard des enfants s’exercera pour une période de neuf mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre « La Petite Ourse » ([Adresse 4] à [Localité 9] –03-89-43-85-98);
DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée d’une heure trente et selon le calendrier établi par l’espace rencontre après concertation des parents ;
DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener les enfants à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service;
DIT que le père y rencontrera les enfants en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec eux ;
DIT que si au cours de la mesure le responsable de l’espace rencontre pense opportun de permettre au parent visiteur de sortir des locaux avec l’enfant, il en informera les parents et les invitera, en cas de d’accord, à soumettre à homologation une convention en ce sens ou, à défaut d’accord, à saisir le juge au affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 1180-5 du CPC ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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