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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 2 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00025 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66NF
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire D289 et par Me ELISA GUEILHERS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES,
Copie exécutoire et hypothécaire délivrée à :
Me EL ASSAAD, par la toque
Copie certifiée conforme
délivrées à :
Me GUILLAUME COMBECAVE, par la toque,
toutes les parties en LRAR
Le :
DÉFENDERESSE
SCI SALOMON & CO
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 844 196 980
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1046
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Louisa NIUOLA lors des débats,
Madame Lise JACOB lors du prononcé de la décision
DÉBATS : à l’audience du 02 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
Contradictoire
Insusceptible d’appel
Décision du 02 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00025 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66NF
* * *
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 octobre 2024, publié le 5 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2024 S numéro 156, la Caisse de crédit mutuel du Parisis a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI SALOMON & CO, situés [Adresse 1], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 30 janvier 2025.
Par acte en date du 27 janvier 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 6 mars 2025 aux fins de voir, à titre principal :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
— mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 387 591,82 €, intérêts arrêtés au 3 juillet 2024,
— désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
— dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
— dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2025, la Caisse de crédit mutuel du Parisis a demandé le report de la vente forcée, en raison de l’appel en cours, formé par la débitrice le 1er juillet 2025.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, compte tenu de l’appel interjeté par la débitrice à l’encontre du jugement d’orientation, il convient d’ordonner, conformément à la demande du créancier poursuivant, le report de l’adjudication prévue ce jour et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l’état d’avancement de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE le report de l’audience d’adjudication ;
RENVOIE la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d’adjudication, à l’audience du jeudi 9 avril 2026 à 9h30.
Fait à [Localité 6], le 02 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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