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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mai 2025, n° 25/03698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HUPIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LASNIER BEROSE
rectifie le jugement du 07 février 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/6794
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03698 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SHV
NUMERO RG INITIAL : 23/6794
Requête en rectification du :
08 avril 2025
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 16 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
[Adresse 2]
représenté par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS #R0239
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R],
[Adresse 1]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS – #G0625
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 16 mai 2025
Le juge des contentieux de la protection en charge du dossier a rendu le 7 février 2025 une décision dans l’affaire opposant SA BNP PARIBAS à Monsieur [G] [R].
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, le conseil de SA BNP PARIBAS a sollicité la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant la décision du 7 février 2025 tenant à ce qu’il soit ajouté dans le dispositif, conformément aux motivations de la décision, que le prêt souscrit le 14 janvier 2021 n°606357-32 soit déclaré nul et que Monsieur [G] [R] soit condamné en conséquence au paiement de la somme de 30939,31 euros en restitution du capital dû, sans que cette somme ne produise aucun intérêt.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Aucune observation n’a été transmises de la part des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle, dans le sens où il convient d’ajouter dans le dispositif, conformément aux motivations de la décision, que le prêt souscrit le 14 janvier 2021 n°606357-32 est déclaré nul et que Monsieur [G] [R] est condamné en conséquence au paiement de la somme de 30939,31 euros en restitution du capital dû, sans que cette somme ne produise aucun intérêt.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 7 février 2025,
Ajoutons dans le dispositif de la décision les mentions suivantes :
“DECLARE que le prêt souscrit le 14 janvier 2021 n°606357-32 par Monsieur [G] [R] auprès de la SA BNP PARIBAS est nul ;”
“CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [R] à restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 30939,31 euros, sans que cette somme ne produise aucun intérêt ;”
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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