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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 18/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 18/01366 – N° Portalis DB3R-W-B7C-T2QR
N° Minute : 25/00742
AFFAIRE
S.A. [9]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [M], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[Z] [U], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 juin 2018, la SA [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre aux fins de contester la décision de rejet prise par la commission de recours amiable en sa séance du 17 mai 2018, s’agissant de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [S] [J] à la suite de son accident du 26 février 2015.
Par jugement du 26 janvier 2022, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée aux fins notamment de déterminer les lésions provoquées par l’accident du 26 février 2015, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions et de rechercher les circonstances et les conséquences des accidents antérieurs sur cette cheville compte tenu des entorses précédentes.
Le Dr [D], expert désigné, a rédigé un rapport le 9 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SA [9] demande au tribunal d’ordonner un complément d’expertise médicale s’agissant de l’état antérieur de Mme [J]. Subsidiairement, il est demandé à l’audience de valider les conclusions du médecin-conseil de la société en prononçant une inopposabilité des soins et arrêts à compter du 21 mai 2015.
En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter la société de son recours et de juger opposable la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
La caisse fait valoir que l’état interférant ne fait pas obstacle à l’imputabilité puisque l’imputabilité partielle suffit.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’expertise et d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
Il convient de rappeler que la présomption d’origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l’affection, en raison de l’état antérieur de la victime. Il n’y a ainsi pas de lien avec l’accident du travail s’il est démontré que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l’origine de l’affection devant bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu’une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n’exige pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
En l’espèce, la société évoque que Mme [J] présente un état antérieur évident caractérisé par une instabilité chronique de sa cheville associée à une rupture des ligaments latéraux des 2 faisceaux antérieur et latéral et du faisceau profond du LLI. Elle souligne en outre que la radio effectuée à la suite de l’accident du travail était normale et que ce n’est que sept semaines après l’accident que la rupture des ligaments constituant un état antérieur a été constatée par arthroscanner. Elle fait valoir que le Dr [D] indique que l’accident a temporairement aggravé un état pathologique préexistant, soutenant ainsi que ledit accident a bien à un moment donné épuisé ses effets et que l’état antérieur a repris son évolution pour son propre compte.
Le Dr [D], médecin consultant désigné par le tribunal indique dans son avis du 9 octobre 2023 ce qui suit : " Il s’agit d’une cinquième entorse de la cheville. Les premières entorses sont décrites à partir de 2008 en AT et l’avant-dernière entorse datait du 26/01/2015, soit 1 mois auparavant.
Il s’agit donc d’un état évolutif avec un état antérieur marqué par la présence d’une instabilité chronique et faisant l’objet d’une décompensation aiguë sous forme d’une entorse aiguë sur une instabilité chronique.
(…)
La chirurgie du 21/05/2015 est principalement en rapport avec l’instabilité chronique des 5 entorses qu’elle a présentées. L’imputabilité de cet accident est donc partielle dans la mesure où il s’agit d’un état évolutif depuis 2008. A cet égard le caractère partiel ne peut être méconnu. L’imputabilité est donc tout à fait partielle de cet accident.
Le geste chirurgical est en rapport avec un état évolutif, mais décompensé par un accident récent et aigu. La chirurgie réalisée le 21/05/2015, soit environ 3 mois après le dernier accident est en rapport en partie avec le dernier accident, cet état est sans doute favorisé et aggravé par l’instabilité chronique qui constitue un état évolutif dans la mesure où la dernière entorse, datait de moins de 1 mois de l’accident qui nous concerne.
L’algo-neurodystrophie est une complication liée à la chirurgie qui elle-même est en partie en rapport avec l’accident qui nous concerne sur un état évolutif ancien.
Lesdits soins sont en rapport avec l’algodystrophie habituels, s’agissant d’une complication confirmée par une scintigraphie en date du 26/11/2015 et qui a nécessité des soins au long cours. Cette complication est généralement réversible après des longs mois de soins de type rééducation et des soins locaux.
La consolidation qui est envisagée en moins de 2 ans de l’accident est tout à fait habituelle dans ce type de complications.
(…)
Les lésions provoquées par l’accident du 26/02/2015 consistent en décompensation aiguë d’une instabilité chronique avec une rupture des ligaments latéraux des 2 faisceaux antérieur et latéral et du faisceau profond du LLI. Ces lésions sont vraisemblablement anciennes, dans la mesure où il s’agit d’une instabilité chronique et d’entorses récidivantes.
(…)
L’accident a en effet temporairement aggravé un état pathologique préexistant par cette instabilité qui est directement en rapport avec des ruptures ligamentaires de la cheville. Une instabilité de cheville ne peut survenir sans rupture ligamentaire en dehors d’une laxité congénitale, ce qui ne semble pas être le cas puisque la cheville controlatérale présente des mobilités physiologiques. "
La relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail existe même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur, en l’espèce, la rupture des ligaments latéraux des deux faisceaux antérieur et latéral et du faisceau profond du LLI.
L’expertise ayant suffisamment éclairé le tribunal sur les conséquences de l’état antérieur de la salariée sur sa prise en charge postérieure à l’accident du travail du 26 février 2015, la société sera déboutée de sa demande de complément d’expertise.
Au regard des éléments sus-mentionnés, il est démontré que l’imputabilité des soins et arrêts a une causalité partielle, toutefois, celle-ci suffit pour que la présomption d’imputabilité s’applique.
Ainsi, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SA [9] de sa demande de complément d’expertise médicale ;
DÉBOUTE la SA [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [5] de prendre en charge les soins et arrêts prescrits à Mme [S] [J] au titre de l’accident du travail survenu le 26 février 2015, à compter du 21 mai 2015 ;
DÉCLARE opposable à la SA [9] la décision de la [5] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [S] [J] au titre de l’accident du travail survenu le 26 février 2015 ;
CONDAMNE la SA [9] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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