Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 22/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/01418 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ7D
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG : N° RG 22/01418 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ7D
AFFAIRE :
[U] [G], [V] [L] épouse [G]
C/
[K] [D]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT Vice Président,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [G]
né le 04 Mai 1972 à YALVAC (TURQUIE)
de nationalité Turque
5 rue Pierre Beregovoy
33150 CENON
représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [V] [L] épouse [G]
née le 01 Janvier 1982 à YALVAC (TURQUIE)
de nationalité Turque
5 rue Pierre Beregovoy
33150 CENON
représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 22/01418 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ7D
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le 08 Octobre 1953 à TALENCE
de nationalité Française
82 rue des Sablières
33000 BORDEAUX
représenté par Me Christophe GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par acte notarié du 3 août 2007, M. [K] [D] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges dus par son épouse, Mme [O] [D], locataire commerciale de locaux appartenant aux époux [G].
M. [D], qui exerçait la profession de médecin libéral, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective en date du 1/08/2008.
Par jugement en date du 5 mai 2011, le tribunal de garnde instrance de Bordeaux a débouté monsieur et madame [D] de leurs demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial, d’engager la responsabilité du notaire, de voir constater le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de pononcer la nullité de l’engagement de caution de monsieur [D]. Le tribunal a condamné madame [D] à payer la somme principale de 100 000 euros correspondant au droit d’entrée, avec intérêts au taux de 5% et de 104.052 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers. Par arrêt du 1er décembre 2014, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement et condamné au surplus madame [D] à payer au bailleur la soimme de 205.262 euros au titre de l’arriéré de loyers dus jusqu’au mois de janvier 2014 inclus.
La locataire principale ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les demandeurs ont décidé d’engager une action en paiement contre la caution, M. [D].
Par jugement du 28/01/2011 le plan de redressement par continuation de la caution a été arrêté.
Le jugement rendu le 17/06/2022 a constaté l’exécution du plan.
Procédure:
Par assignation délivrée le 17 août 2021, les époux [G] (ci après “le bailleur”, ou “le créancier”) ont assigné [K] [D] (ci-après “la caution”) devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des dettes du preneur.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 19/03/2025.
L’affaire a été plaidée le 3/04/2025.
A l’audience, l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par le défendeur à été soulevée d’office par le Tribunal tout en autorisant les parties à faire, dans un délai d’un mois, toutes observations utiles dans le cadre d’une note en délibéré.
Par note en délibéré signifiée par RPVA en date du 29/04/2025, le conseil du défendeur, soutient que le Tribunal ne pouvait valablement soulever d’office cette irrecevabilité, fût-ce en l’assortissant d’une autorisation à produire ses observations dans le temps du délibéré, sans rouvrir les débats et sans méconnaître les droits de la défense, alors que de plus la question de l’inopposabilité contestée relèverait du fond et non pas de la compétence exclusive du Juge de la mise en état.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/07/2025, prorogée au 10/07/2025..
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, les époux [G], bailleur, créancier :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/12/2023, les demandeurs sollicitent du Tribunal de :
Débouter Monsieur [D] de sa fin de non-recevoir,
Condamner Monsieur [K] [D] en sa qualité de caution de Madame [R] [I] épouse [D] au paiement à Monsieur et Madame [G] d’une somme d’un montant de 504.875,05 € au titre des sommes dues, outre les intérêts à compter de la date de mise en demeure du 02/06/2020.
Le condamner au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’instance.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Le bailleur créancier (époux [G]) soutient que Monsieur [K] [D] s’est valablement engagé en qualité de caution solidaire des obligations contractuelles résultant du bail commercial consenti à son épouse, Madame [O] [D], par acte notarié en date du 3 août 2007. Ils exposent que cet engagement couvrait expressément l’intégralité des dettes locatives, tant en principal qu’en intérêts et accessoires.
Il précise que la société locataire ayant été placée en liquidation judiciaire en juillet 2016, il a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, et que les loyers ont continué de courir jusqu’à la reprise des locaux en février 2017. Il réclame à ce titre un solde complémentaire de loyers pour la période de février 2014 à février 2017, soit un montant de 100.198,84 €, ainsi que les intérêts échus à hauteur de 99.414,21 €, portant sa créance totale à la somme de 504.875,05 €.
Il fait valoir que la qualité de caution solidaire de Monsieur [D] ne fait aucun doute, celui-ci ayant signé l’acte authentique en présence du notaire, et ayant reconnu cette qualité dans ses précédentes écritures lors de la procédure d’appel de 2014.
Le bailleur créancier répond très fermement à l’argument selon lequel sa créance serait inopposable à la caution, faute d’avoir été déclarée dans le délai de deux mois prévu par l’article L.622-24 du code de commerce dans le cadre de la propre procédure de redressement judiciaire de la caution.
Il fait valoir que la caution ne pourrait invoquer utilement un droit auquel il aurait renoncé antérieurement par voie de conclusions devant la Cour d’appel de Bordeaux, cette dernière l’ayant condamné à titre personnel ; alors qu’il n’aurait pas conclu à l’inopposabilité de la créance invoquée par le bailleur et il aurait donc ainsi renoncé à se prévaloir d’une fin de non-recevoir, cette dernière ne pouvant plus l’être aujourd’hui par ce dernier.
De plus il soutient qu’il ne pouvaient procéder à la déclaration de sa créance en 2008 au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la caution car sa créance qu’il poursuit ne résulterait pas d’un contrat à exécution successive portant contre Monsieur [D] mais du contrat de cautionnement souscrit par ce dernier devant Notaire.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la caution, M [D] :
Dans ses dernières conclusions en date du 20/02/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables et en tous les cas mal fondés les époux [G] en leur demandes.
En tous les cas,
Prononcer l’inopposabilité de la créance des époux [G] à Monsieur [K] [D].
En conséquence,
Débouter les époux [G] de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les époux [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Christophe GUILMLAUMEAU en application des dispositions de l’article 699 du même code.
La caution, M [D], conclut au rejet pur et simple des demandes formées à son encontre, en faisant valoir que la créance alléguée par les époux [G] est inopposable, tant en fait qu’en droit, en raison de son omission dans le cadre de sa procédure collective.
Il soutient d’abord qu’il a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1er août 2008, publié au BODACC le 2 septembre 2008, et qu’à ce titre, tous les créanciers titulaires de créances nées antérieurement à cette date avaient l’obligation impérative de déclarer leur créance au passif de la procédure dans un délai de deux mois. Or, les époux [G] n’ont jamais procédé à cette déclaration dans les délais légaux, ni sollicité de relevé de forclusion dans le délai complémentaire de six mois prévu à l’article L.622-26 du code de commerce. Ce défaut de déclaration rendrait la créance inopposable non seulement au débiteur, mais également à la caution en application du second alinéa du même article.
Il ajoute que l’obligation de déclaration ne se limite pas aux dettes échues à la date du jugement d’ouverture : s’agissant d’un contrat à exécution successive, les créanciers devaient déclarer la totalité des sommes dues, échues et à échoir, sur la base d’une évaluation globale. Il observe que le contrat de bail commercial du 3 août 2007, accessoire à l’engagement de caution, prévoyait notamment le paiement d’un droit d’entrée de 100.000 €, somme qui n’avait pas été réglée à la date du 1er août 2008, de même qu’un arriéré de loyers qui commençait déjà à se constituer. La dette principale était donc, selon lui, certaine et exigible dès avant l’ouverture de sa propre procédure collective, ce qui imposait aux demandeurs une déclaration intégrale.
Monsieur [D] soutient que ce défaut de déclaration prive les demandeurs de la possibilité de poursuivre la caution, dès lors que l’article L.622-26 du code de commerce interdit expressément l’opposabilité d’une telle créance à la caution solidaire ayant exécuté intégralement son plan de redressement. Il précise à cet égard que son plan a été adopté par jugement du 28 janvier 2011 et entièrement exécuté, ce qui a été constaté par un jugement de clôture du 17 juin 2022.
En outre, le défendeur réfute toute autorité de la chose jugée attachée aux décisions précédemment rendues. Il fait observer que ni le jugement du 5 mai 2011, ni l’arrêt du 1er décembre 2014 n’ont prononcé de condamnation à son encontre en qualité de caution, mais uniquement à l’égard de son épouse, locataire principale. Il en conclut que ces décisions n’ont pu purger les vices affectant la recevabilité actuelle de la demande, ni faire obstacle à l’application des règles impératives régissant les procédures collectives.
Enfin, il rappelle que les époux [G] avaient connaissance de la procédure collective dès sa publication au BODACC, et qu’il leur appartenait de s’y conformer. Il fait valoir que leur abstention procédurale résulte d’une négligence fautive, et qu’ils ne peuvent en tirer aujourd’hui aucun bénéfice.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée devant le tribunal
Si le défendeur invoque dans ses dernières conclusions l’inopposabilité de la créance litigieuse, faute pour les demandeurs d’avoir déclaré leur créance dans sa procédure de redressement judiciaire ouverte le 1er août 2008, il en déduit par ailleurs une irrecevabilité de leur action pour ce motif, ce qu’il indique dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état, de sa désignation à son dessaisissement, a le pouvoir exclusif pour statuer sur les fin de non-recevoir, le tribunal a soulevé d’office la question de la recevablité d’une fin de non recevoir qui lui était le cas échéant soumise au mépris de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Au vu de ce qui précède, la question de la recevabilité de la fin de non recevoir était donc bien dans les débats, de sorte qu’il n’était point nécessaire de rouvrir les débats.
De plus, la possibilité donnée au défendeur de faire toutes observations sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office assure pleinement le respect des droits de la défense.
Pour autant, après examen des conclusions, le Tribunal retient que le défendeur ne soutient en réalité pas une fin de non recevoir devant le tribunal mais se prévaut seulement de l’inopposabilité de la créance du bailleur, ce qui constitue une question de fond devant être tranchée par le tribunal.
Sur la demande de paiement formée au regard de l’opposabilité de la créance de cautionnement
— sur le principe de la créance
En droit, selon l’article 2288 alors en vigueur à la date de l’engagement de caution du 3/08/2007) :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, l’engagement de caution a été formalisé par acte notarié du 3 août 2007. Il ressort des procédures précédentes, engagées contre le preneur, débiteur principal, que M. [D] n’a jamais contesté sa qualité de caution.
Pas plus il n’a été contesté que le preneur, dont la dette fait précisément l’objet du cautionnement en cause, n’avait pas réglé les montants pour lesquels il a été condamné définitivement par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux pour les montants pré-cités.
— sur l’opposabilité de la créance de cautionnement
Pour rappel, M [D] prétend que la créance des époux [G] résultant de son engagement de caution souscrit le 3/08/2007 lui serait inopposable du fait que ceux-ci n’auraient pas dans le délai de deux mois déclaré cette créance à la procédure collective ouverte à son profit par jugement du 1/08/2008 ; alors que les époux [G] disent leur créance opposable au motif que la caution aurait renoncé à se prévaloir de ce moyen et qu’en outre ils n’auraient pas été en mesure de déclarer cette créance au jour d’ouverture de la procédure.
En droit, le jugement d’ouverture de la procédure collective de monsieur [D] date du 1er août 2008. Il y a donc lieu de rechercher les textes applicables à cette date, relatifs aux conséquences du défaut de déclaration de créance.
La loi applicable, sauf indication contraire de la nouvelle loi, est celle en vigueur à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Aussi, le Tribunal relève que la question de la sanction du non respect de l’obligation de déclaration de la créance à la procédure collective, à la date d’ouverture du jugement de redressement judiciaire était régie par l’article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable au litige, lequel prévoyait que : “A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.”.
Par ailleurs, en matière de cautionnement, il est acquis que le créancier, dont la créance envers la caution naît dès la conclusion du contrat de cautionnement, doit procéder à une déclaration de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la caution, peu important que le débiteur principal n’ait pas encore été défaillant à son égard (Cass.com 27 oct.1998, n°96-14.037).
En l’espèce, il est acquis que le bailleur n’a pas déclaré sa créance dans la procédure collective de monsieur [D].
De sorte, que la sanction – qui frappait la non déclaration par le bailleur créancier, les époux [G], de sa créance née du cautionnement consenti par M [K] [D] pour les dettes de son épouse Mme [O] [D], née [R] [I] – était celle de la seule impossibilité pour le créancier de participer tant à la répartition (de l’actif disponible) qu’aux éventuels dividendes résultants de la procédure collective (Cass.com, 12 juillet 2011, 09-71.113) et non pas ni l’extinction de leur créance, ni encore l’inopposabilité pendant et après le plan de redressement, sanction introduite par une réforme postérieure.
La créance des consorts [G] est donc bien opposable à M [D], lequel est redevenu “in bonis” ; le jugement du 17/06/2022 ayant constaté l’exécution du plan de redressement accordé le 28/11/2011.
— sur le montant de la créance de cautionnement exigible par les demandeurs
Le bailleur créancier forme une demande à hauteur d’un montant global de 504.875,05 €.
Dans ses dernières conclusions, le défendeur conclut au débouté en raison de la supposée inopposabilité traitée ci-dessus, sans discuter du montant de la demande.
S’agissant du montant de la demande de paiement, il convient toutefois à la juridiction d’en apprécier le bien fondé quant à son quantum au regard des justificatifs produits.
A ce titre, la créance du bailleur à hauteur des sommes arrêtées par la Cour d’appel dans son arrêt en date du 1/12/2014, puis de celles ayant fait l’objet de sa déclaration de créance à la procédure collective du preneur en date du 5/09/2016 (pièce 4, demandeurs) ne font l’objet d’aucune critique et doivent donc être retenues comme démontrées. Aucun paiement ou compensation n’ayant été établi.
M [D], es qualité de caution, sera donc condamné à payer aux époux [G] la somme de 504.875,05€, avec intérêts au taux légal – non pas à compter de la mise en demeure du 13/05/2020 car celle-ci ne comporte nullement le montant dû, seulement son principe (pièce 7, demandeurs) – mais à compter de l’assignation du 17/08/2021, celle-ci valant mise en demeure.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le défendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Tribunal constate que le bailleur a laisser perdurer le bail litigieux alors que, s’il avait dès l’acquisition du caractère définitif de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux rendu le 1/12/2014 fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire (Pièce 1, page 7, demandeurs), passé un mois, soit à compter du 1/03/2015, il aurait été alors en capacité de faire valoir l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi mettre fin au bail, ceci bien avant que son preneur, débiteur principal, soit placé sous procédure collective (le 6/07/2016), sans attendre que le liquidateur, le 24/02/2017, ne fasse valoir la résiliation du bail (à titre conservatoire car supposant que le bail n’existait déjà plus en raison de la remise des clefs à une date bien antérieure ainsi qu’une occupation du local par des tiers) (pièce 6, demandeurs).
De sorte qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DECLARE opposable à M [K] [D], es qualité de caution, la créance des époux [G] résultant de la dette de loyer du preneur ;
— CONDAMNE M [K] [D] à payer à M [P] [G] et Mme [V] [L], épouse [G], la somme de 504.875,05€ outre les intérêts au taux légal à compter du 17/08/2021, date de l’assignation ;
— CONDAMNE M [K] [D] aux entiers dépens ;
— DEBOUTE M [P] [G] et Mme [V] [L], épouse [G], d’une part et monsieur [K] [D] d’autre part, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N° RG : N° RG 22/01418 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ7D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Classes
- Fraudes ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Intention ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Assesseur ·
- Défaut de motivation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- République ·
- Délai ·
- Trouble mental
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Résolution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Chirurgie ·
- Rupture ·
- Affection ·
- Expertise médicale ·
- Causalité
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Défenseur des droits
- Tunisie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Capacité ·
- Endettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.