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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 6 mai 2026, n° 24/03998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 avril prorogé au 06 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/03998 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZBF / JAF Cab 3
AFFAIRE : [C] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [D], [V] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (51)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [F], [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (64)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 100
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 août 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [Y] [C], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (51),
Et de
. Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (64),
Mariés le [Date mariage 1] 2015 par-devant l’officier d’État civil de la commune d'[Localité 5] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 17 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif passé par les parties devant notaire le 08 avril 2026 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [Y] [C] une prestation compensatoire de 85.000 € dont le règlement se fera en partie en compensation de la soulte due à Monsieur [G] pour un montant estimé à 60.000 euros et en capital pour le surplus au moment de la signature du partage ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie :
S’agissant de [S] et [H],
en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, enfants ramenés au domicile de la mère ;
en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, du lundi 8 heures 30 au lundi 8 heures 30 suivant pour la première moitié et du lundi matin au lundi matin rentrée des classes pour la seconde moitié, le premier week-end des vacances scolaires est considéré appartenir à une période scolaire classique ;
les vacances de Noël : les enfants seront accueillis alternativement chez chacun de leurs parents, d’une année sur l’autre, pour Noël et pour le jour de l’an, première semaine des vacances comprenant Noël au domicile du père les années paires, deuxième semaine des vacances comprenant le jour de l’an au domicile de la mère les années paires et inversement les années impaires, les enfants étant récupérés à la sortie des classes par le parent qui commence sa période d’accueil, le transfert d’accueil en milieu de période de vacances aura lieu le lundi matin ;
les vacances d’été : d’un droit de visite et d’hébergement avec un partage par quinzaine, les deux premières quinzaines de juillet et août pour le père les années paires et inversement les années impaires, les enfants étant récupérés à la sortie des classes par le parent qui commence sa période d’accueil, transfert d’accueil au milieu de la période de vacances aura lieu le lundi matin à 8 heures 30 ;
S’agissant de [T],
Les dimanches de fins de semaines impaires de 10h30 jusqu’à 18h, du jour de la décision à intervenir et jusqu’à la fin du mois de décembre 2025,A partir de la rentrée scolaire de Janvier 2026 jusqu’au 1er juin 2026, les fins de semaine impaires du samedi 16h au dimanche 18h, A partir du 1er juin 2026 jusqu’aux vacances d’été, du samedi 10h30 au dimanche 18h, Les vacances d’été 2026, du samedi 10h30 au dimanche 18h sur les fins de semaines de la quinzaine de l’accueil de [S] et [H],A partir de la rentrée des classes de septembre 2026 : l’accueil de [T] sera identique à celui de [S] et [H],Enfants pris et ramenés au domicile de la mère,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 500 euros par mois et par enfant, soit 1500 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] au paiement de ladite pension à Madame [Y] [C];
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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