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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 23/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0463
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [K] [O]
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesses représentées par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société NOUVELAIR TUNISIE
[Adresse 1] (TUNISIE)
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Mars 2024
date des débats : 23 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02015 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MK2W
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT
— CCC à Société NOUVELAIR TUNISIE
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe en date du 12 juin 2023, Madame [K] [O] et Madame [C] [O] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société NOUVELAIR TUNISIE à les indemniser suite à l’annulation de leur vol BJ 341 de NANTES à DJERBA prévu le 30 septembre 2018.
Elles sollicitent en conséquence la condamnation de la société NOUVELAIR TUNISIE au paiement de :
La somme de 800€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ chacune soit 300€ sur le fondement de la résistance abusive exercée ;500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.L’exécution provisoire de la décision.
Appelée à l’audience du 15 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024 et du 23 mai 2025 à laquelle elle a été évoquée.
Bien que régulièrement convoqué, le représentant de la société NOUVELAIR TUNISIE n’a pas comparu.
A cette audience, le conseil de Madame [K] [O] et Madame [C] [O] font valoir qu’elles ont fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société NOUVELAIR TUNISIE reliant [Localité 6] à [Localité 4] le 30 septembre 2018 et que ledit vol comprenait une escale à [Localité 7].
Or, le vol BJ 341 reliant [Localité 6] à [Localité 7] en date du 30 septembre 2018 était annulé.
Une solution de réacheminement leur était proposée par la société NOUVELAIR TUNISIE, le vol de réacheminement BJ 567 ayant un retard de plus de 12 heures sur l’horaire prévu.
Elles ajoutent que la distance parcourue entre [Localité 6] et [Localité 7] est de 1805 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société NOUVELAIR TUNISIE sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courriel de mise en demeure adressé le 15 février 2019.
La décision, réputée contradictoire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 6], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [K] [O] et Madame [C] [O] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol BJ 341 de [Localité 6] à [Localité 4] ayant une escale à [Localité 7] en date du 30 septembre 2018 ayant un départ à 10h30.
Elles produisent par ailleurs leurs cartes d’embarquement sur le vol de réacheminement BJ 567 de la société NOUVELAIR TUNISIE de [Localité 6] à [Localité 4] le 30 septembre 2018 ayant un départ à 23H10.
Il résulte de ces éléments que si un réacheminement a été proposé à Madame [K] [O] et Madame [C] [O] par la défenderesse, celui-ci a entrainé un retard de plus de 12 heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue.
Par conséquent, Madame [K] [O] et Madame [C] [O] sont recevables à agir contre la société NOUVELAIR TUNISIE sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de 400€ pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres, lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le vol litigieux de la société NOUVELAIR TUNISIE en date du 30 septembre 2018 prévu à 10h30 a été annulé et que le vol de réacheminement a subi un retard de plus de 3 heures sur l’horaire initial.
La société NOUVELAIR TUNISIE qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser chacune de Madame [K] [O] et Madame [C] [O] de la somme de 400€ soit 800€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, il appartient au demandeur d’apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société NOUVELAIR TUNISIE, la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter Madame [K] [O] et Madame [C] [O] de leur demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 500€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société NOUVELAIR TUNISIE devra payer à Madame [K] [O] et Madame [C] [O] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société NOUVELAIR TUNISIE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Condamne la société NOUVELAIR TUNISIE à payer à Madame [K] [O] et Madame [C] [O] la somme de 400€ chacune soit 800€ à titre d’indemnité forfaitaire pour l’annulation du vol ;
Condamne la société NOUVELAIR TUNISIE à payer à Madame [K] [O] et Madame [C] [O] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société NOUVELAIR TUNISIE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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