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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 janv. 2026, n° 24/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02778 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JBR
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Sylvie Le Toquil, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituant Maître Annie SAINT RAT
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [O] [T], a été employé par la S.A.R.L [9] en tant que veilleur de nuit à compter du 3 janvier 2017.
Le 8 septembre 2023, Monsieur [O] [T] a transmis à la [3] ([5]) de [Localité 10] une déclaration d’accident de travail qui serait survenu le 1er mars 2023 à 18h00 et dont les circonstances sont décrites de la façon suivante :
« Activité de la victime : veilleur de nuit
Nature de l’accident : Anxiété sévère suivi de violence psychologique, harcèlement moral.
Eventuelles réserves motivées : Dossier perforation d’estomac avec boule de stress à ce jour et certificats médicaux ci-joint.
Siège des lésions : Estomac. »
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’une certificat médical initial établi le 25 août 2023 par le docteur [B] [R] mentionnant « anxiété sévère suivi de violence psychologique, harcèlement moral ».
Après enquête, le 08 décembre 2023, la [4] [Localité 10] [8] [Localité 10] a notifié à Monsieur [O] [T] une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif de l’absence de fait accidentel légalement caractérisé tel que défini à l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 09 février 2024, Monsieur [O] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
A défaut de réponse dans le délai légal et par requête du11 juillet 2024 reçue au greffe le 15 juillet 2024 Monsieur [O] [T] saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 octobre 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [O] [T], représenté, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la [5] Du 08 décembre 2023 ;
— annuler la décision implicite de rejet de la [7] ;
— constater que Monsieur [O] a bien été victime d’un accident du travail/maladie professionnelle le 1er mars 2023 qui doit être pris en charge par la [6] [Localité 10] ;
— condamner la [6] [Localité 10] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait valoir que Monsieur [V], gérant de la SARL [9], lui a imposé depuis 2015 des horaires de travail excessifs, sans repos et sans équivalence en salaire en total méconnaissance du droit du travail, abusant du fait qu’il était sans papier. Il soutient que la situation conflictuelle avec son employeur, du fait d’harcèlement et intimidation, cumulée à sa surcharge de travail l’a conduit à souffrir progressivement de maux de ventre puis à développer des problèmes de santé (ulcère, gastrite, hypertension).
Il fait valoir que le 1er Mars 2023 à 12h50, à la suite de la réception d’un mail de reproches injustifiés de Monsieur [V], il est tombé en dépression, ce dernier ayant été la « goutte d’eau » et qu’il est suivi médicalement depuis lors. Il indique également avoir fait un malaise le 13 juin 2022 en présence de témoins. Enfin, il fait valoir avoir porté plainte à l’encontre de son employeur et avoir également saisi le Conseil des Prud’hommes.
Il indique que son médecin traitant, le Docteur [R], a constaté progressivement son état de santé physique et mental avant de l’encourager à remplir une déclaration d’accident du travail.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 15 octobre 2025, la [6] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer sa décision de refus de prise en charge de l’incident du 1er mars 2023 ;
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’aucun fait accidentel n’est caractérisé en relevant notamment que la déclaration d’accident du travail est intervenue six mois après l’accident déclaré et que le salarié comme les éventuels témoins ont donné des dates d’incident différentes. En outre, elle indique que Monsieur [O] fait état d’une accentuation de ses problèmes de santé du fait du comportement de son employeur et non de l’apparition d’un évènement soudain qualifiable d’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de prise en charge de l’accident déclaré
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail , à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise . »
L’ accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel , c’est-à-dire que l’ accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’ accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’ accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’ accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’ accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’ accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination étant précisé qu’il se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Cass., Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Pour autant, dans ce dernier cas, en tant qu’accident du travail, il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à un ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Aussi, le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit se définir par un événement daté et précis et il appartient à la victime de démonter un choc émotionnel brutal causé par son employeur (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’ accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail . Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’ accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Cass., Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail ou du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel. Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] était employé en qualité de veilleur de nuit pour le compte de la SARL [9]. Il est tout aussi constant qu’il est à l’origine de la déclaration d’accident du travail qui a été établie le 08 septembre 2023, dans laquelle il faisait état d’un accident survenu le 1er mars 2023 à 18h00 avec comme nature de lésion mentionnée : « anxiété sévère suivi de violence psychologique harcèlement moral ».
Le jour des faits, les horaires de travail de Monsieur [O] étaient de 18 heures à 7 heures 30 de sorte que si un événement soudain était avéré ce jour, alors l’assuré était sous la subordination de son employeur.
En l’occurrence, s’agissant du fait accidentel Monsieur [O] soutient qu’il a constitué en la réception d’un mail de son employeur, Monsieur [V] envoyé le 1er mars 2023 à 12h50 et reçu à sa prise de poste le jour même. Ce mail est produit aux débats et aucun témoin n’était présent.
Toutefois, il ressort de l’enquête administrative menée par la [5] que dans le questionnaire assuré, Monsieur [O] indiquait, de façon contradictoire, que l’accident serait intervenu le 14 juin 2022 à 18h20, soit à une date totalement différente de celle ayant fait l’objet de la déclaration d’accident du travail et celle invoquée devant la juridiction. En outre, la lettre de l’assuré jointe au questionnaire fait mention de différends avec son employeur existant depuis plusieurs années et ayant fait « effet boule de neige ».
Par ailleurs, le certificat médical initial transmis avec ladite déclaration a été établi le 25 août 2023 soit plusieurs mois après l’accident évoqué par le salarié, indiquant une date de première constatation au 1er mars 2023, et faisant état d’anxiété sévère sur violences psychologiques et harcèlement. Pour autant, il convient de relever que Monsieur [O] verse au débat un arrêt de travail établi par le Docteur [Z] [X] le 1er mars 2023 pour « dépression » mais arrêt établi au titre de l’assurance maladie et non d’accident du travail.
En outre, la déclaration d’accident du travail n’a été transmise que le 8 septembre 2023, soit quelques semaines encore après l’établissement du certificat médical initial.
Aussi, les attestations produites aux débats ou échanges sms/mails versés par Monsieur [O] font état de difficultés relationnelles avec Monsieur [V] dans l’exécution du contrat de travail à compter de 2018, mais aucunement d’un évènement précis intervenu le 1er mars 2023 permettant de corroborer l’existence d’un fait accidentel ayant effectivement eu lieu à cette date et étant à l’origine de la lésion déclarée. Or, comme cela a été rappelé l’ accident du travail repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine ; cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’ accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente.
Or, l’ensemble des éléments produits et argumentaires développés font état d’une dégradation progressive de l’état de santé de Monsieur [O] pouvant être mise en lien avec ses conditions de travail depuis plusieurs années, mais aucunement de prouver l’apparition d’une lésion ou une décompensation intervenue dans les suites d’un choc traumatique précis intervenu le 1er mars 2023.
Dès lors, force est de constater que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve que les lésions médicalement constatées trouvaient leur origine dans un fait survenu le 1er mars 2023 à l’occasion ou par le fait de son travail ou serait survenu subitement ce 1er mars 2023.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [O] de sa demande de reconnaissance de l’accident du travail déclaré.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [O] [T], partie perdante et condamnées aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par Monsieur [O] [T] recevable, mais mal fondé,
DEBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande de prise en charge par la [4] [Localité 10] de l’accident déclaré le 09 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 10] le 14 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
N° RG 24/02778 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JBR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [O]
Défendeur : [2] [Localité 10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème et dernière page
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