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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. FRANFINANCE, CAF DE SEINE MARITIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7YO
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[Y] [N] [X]
4 PLACE DE L’EGLISE
56200 COURNON
Assistée de Me Stanislas MOREL, Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[R] [K] [J] [M]
née le 13 Janvier 1978 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
2 RUE DE VALMY
76600 LE HAVRE
représentée par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
Avocat au Barreau du Havre
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
S.C.P. [G]-GRENET & ASSOCIES
49 rue aux Juifs
76000 ROUEN
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53, rue du Port
Cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Février 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2025, Madame [R] [K] [J] [M] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 avril 2025.
Par décision du 9 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [R] [K] DIT RICHE les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois avec une capacité de remboursement mensuel de 321 euros,
— application du taux maximum de 0,00%,
— effacement à l’issue à hauteur de 38 774,87 euros
La décision de la commission a été notifiée à Madame [N] [Y] épouse [X] le 17 septembre 2025.
Dans un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 24 septembre 2025, Madame [X] a contesté cette décision au motif qu’elle est en colère que la commission de surendettement décide d’annuler sa créance. Elle expose qu’il s’agit d’une clause pénale du fait que la débitrice ne lui pas acheté sa maison comme cela était prévu. Elle ne s’est pas rendue chez le notaire avec son compagnon au moment de la vente qui n’a pas pu avoir lieu. Elle a dû prendre un avocat, payer des frais de justice pour récupérer sa maison et obtenir la clause pénale. Elle estime que la débitrice doit assumer ses erreurs en la dédommageant comme prévu.
Par courrier reçu le 6 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 3 février 2026.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 26 janvier 2026, la société INTRUM indiquait maintenir sa demande initiale,
— par courriel des 12 novembre 2025 et 23 décembre 2025, le SGC du Havre indiquait sa créance était soldée,
A cette audience, Madame [K] [J] [M] est représentée par Maître Marie CAVELLIER-LE GONIDEC. Elle se rapporte à ses conclusions et demande de :
— débouter Madame [X] de ses demandes,
— confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
Elle fait valoir que l’ex-compagnon de Madame [K] DIT [M], Monsieur [W], lui avait menti sur son activité professionnelle et sur sa situation financière. Sur la base de ces mensonges, elle a accepté d’acheter le bien de Madame [X] avec lui. Pour acte sous-seing privé en date des 10 et 15 février 2023, ils ont signé le compromis de vente portant sur la maison de Madame [X] mais elle a découvert les mensonges de son compagnon. Par conséquent, elle n’a pas régularisé la vente devant avoir lieu chez le notaire. Madame [X] les a alors assignés pour obtenir leur condamnation à payer la clause pénale de 36 000 euros telle que prévue au compromis de vente. Le tribunal judiciaire du Havre a rendu un jugement le 8 août 2024 les condamnant conjointement (et non pas solidairement) à dédommager Madame [X].
Depuis, son ex-compagnon a disparu. Ne pouvant pas faire face à ses dettes, elle a déposé un dossier de surendettement et a déclaré l’entièreté de la dette.
Madame [K] [J] [M] fait valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle vit seule et est intérimaire.
Madame [X], comparaît en personne et est assistée de Maître [B] [L]. Elle demande de :
— l’accueillir en ses demandes,
— réformer les mesures proposées par la commission de surendettement,
— renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’il soit tenu compte de la totalité de la créance de Madame [X] pour l’établissement de nouvelles mesures de surendettement.
Madame [X] estime qu’elle n’a pas à souffrir de cet effacement et indique que Madame [K] DIT [M] n’a jamais commencé à lui régler la moindre somme. Si la dette était effacée, Madame [X] aurait alors fait la procédure devant le tribunal judiciaire de façon parfaitement inutile et elle serait lésée.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Madame [X] a contesté la décision de la commission par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 24 septembre 2025, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 17 septembre 2025.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la fixation de la créance du SGC
Le SGC a écrit pour dire que sa créance avait été soldée.
En conséquence, il convient de fixer la créance du SGC à la somme de zéro euro.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [R] [K] [J] [M] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l’endettement des débiteurs sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME à hauteur de 64 971,10€.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Madame [K] DIT [M] est âgée de 48 ans et est intérimaire. Elle a un fils à charge de 20 ans.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [R] [K] DIT [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 532,96 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, Madame [R] [K] DIT [M], perçoit :
* salaire : 1 958 euros
* prime d’activité : 84 euros
* APL : 184 euros
soit un total de 2 226 euros par mois.
Madame [K] DIT [M] doit faire face aux dépenses suivantes :
* forfait chauffage : 167 euros,
* forfait de base : 853 euros,
* Forfait habitation : 163 euros,
* logement : 722 euros
soit un total de 1 905 euros
La capacité contributive réelle de Madame [R] [K] DIT [M] est donc de 321 euros, comme celle déterminée par la commission de surendettement.
S’il est vrai que la mensualité prévue par la commission ne permettra pas sur 84 mois de rembourser l’intégralité des dettes, il est malgré tout important que Madame [K] DIT [M] puisse rembourser une partie de la somme due à Madame [X] en ce qu’il s’agit d’une dette particulière au vu des circonstances décrites et qui représente plus de 60 % de son endettement.
Ainsi, compte tenu de la créance particulière de Madame [X], de la situation de la créancière et de son âge (67 ans), celle-ci sera remboursée en priorité sur les autres créances.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 9 septembre 2025 et de prévoir le rééchelonnement des dettes de la débitrice sur la durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 321 euros avec désintéressement en priorité de la créance de Madame [X].
Dès lors, il sera fait droit au recours de Madame [X] et de dire que la débitrice devra respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [Y] épouse [X] et le dit bien fondé ;
FIXE la créance du SGC à la somme de zéro euro,
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 9 septembre 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [R] [K] DIT [M] à la somme maximale de 321 euros par mois ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [R] [K] DIT [M] pendant une durée maximale totale de 84 mois ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
[J] que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er mai 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
[J] que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur la créance de Madame [X] en vertu du plan annexé au présent jugement ;
[J] que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [R] [K] DIT [M] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [R] [K] DIT [M], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [R] [K] DIT [M] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
[J] que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [R] [K] DIT [M] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [R] [K] DIT [M] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [R] [K] DIT [M] par les créanciers visés par les mesures ;
[J] que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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