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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 13 févr. 2026, n° 25/09089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société HOME SWEET HOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie DOUCHEVSKY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09089 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7XO
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G891
Madame [P] [F] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G891
DÉFENDERESSE
Société HOME SWEET HOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 13 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09089 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7XO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2024, M. [J] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] ont consenti un bail d’habitation meublé à la société HOME SWEET HOME sur des locaux situés au [Adresse 3] – 2ème étage – à [Localité 2] avec cave n° 17, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4.000 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 28.000 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de la société HOME SWEET HOME le 12 mai 2025.
Par assignation du 22 juillet 2025, M. [J] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de la société HOME SWEET HOME, voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 40.000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 5 décembre 2025, M. [J] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 5 décembre 2025, s’élève désormais à 60.000 euros. M. [J] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [J] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, la société HOME SWEET HOME n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [J] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 9 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 28.000 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [J] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
De ce qui précède, la demande subsidiaire visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail est sans objet.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [J] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 décembre 2025, la société HOME SWEET HOME leur devait la somme de 60.000 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande des bailleurs au montant figurant dans l’assignation, soit 40.000 euros, suivant décompte arrêté au mois de juillet 2025.
La société HOME SWEET HOME n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 28.000 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [J] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société HOME SWEET HOME, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1.000 euros à la demande de M. [J] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 octobre 2024 entre M. [J] [K] et Mme [P] [F] épouse [K], d’une part, et la société HOME SWEET HOME, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] – à [Localité 2] avec cave n° 17 est résilié depuis le 10 juillet 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à la société HOME SWEET HOME,
ORDONNE à la société HOME SWEET HOME de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] – 2ème étage – à [Localité 2] avec cave n° 17 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE la société HOME SWEET HOME au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
DIT que la demande subsidiaire visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail est sans objet.
CONDAMNE la société HOME SWEET HOME à payer à M. [J] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 28.000 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE la société HOME SWEET HOME à payer à M. [J] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HOME SWEET HOME aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2025 et celui de l’assignation du 22 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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