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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/290
DOSSIER : N° RG 24/00218 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DFEY
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 06 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, Greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [N], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Emma BEAUFORT, employée du Conseil départemental de l’Aisne, munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),, [N], [Y] a sollicité, le 15 janvier 2024, de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne (MDPH) de l’Aisne la réévaluation de son taux d’incapacité.
Le 4 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a renouvelé son taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, avec une restriction substantielle et durable à l’exercice d’une activité professionnelle.
Le 3 juin 2024,, [N], [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire, sollicitant une réévaluation de son taux d’incapacité.
Le 27 juin 2024, la CDAPH a rejeté cette demande et a donc maintenu le taux d’incapacité entre 50 et 80%.
En ces conditions, par courrier en date du 5 août 2024,, [N], [Y] a formé un recours enregistré le 30 août 2024 par-devant le tribunal administratif d’Amiens à l’encontre de cette décision.
Par décision du 6 mars 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur, [E], [O] et a fixé l’affaire à l’audience du 17 juin 2025, renvoyée finalement au 6 novembre 2025.
Le rapport a été déposé le 9 octobre 2025 et a été communiqué aux parties.
A l’audience,, [N], [Y], comparante en personne et reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH avec un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Au soutien de ses prétentions,, [N], [Y] explique qu’elle perçoit l’AAH depuis 2007, qu’elle est placée en arrêt de travail depuis 2014, qu’elle a toujours été aidée au quotidien par ses parents, que sa fille a désormais pris le relai lui préparant notamment tous ses repas, qu’elle souffre de tendinites au pieds, à la hanche, aux coudes… etc, que ces douleurs sont plus fortes la nuit, qu’elle ne profite pas d’une réelle autonomie, qu’elle a bénéficié d’une aide à l’autonomie pendant quelques mois ce qui a permis de soulager sa fille, qu’elle ne peut pas conduire et que la marche également demeure difficile.
En face, la MDPH de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande d’attribution de l’AAH pour un taux supérieur à 80% mais, à titre subsidiaire, s’en rapporte à la sagesse du tribunal eu égard aux dernières pièces versées.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l’Aisne fait application des articles L.821-1n 62 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale. Elle explique qu’il ressort du certificat médical initial que les déficiences de la demanderesse sont locomotrices et psychiques, que cette dernière suit un traitement et est accompagnée par un psychiatre, qu’elle a besoin d’un déambulateur en intérieur ou extérieur 60% du temps, qu’elle ne rencontre néanmoins aucun problème de communication mais ne sait pas s’orienté dans le temps et l’espace, qu’elle souffre d’isolement, qu’elle bénéficie du statut de travailleuses handicapée. A la lecture des dernières pièces versées, la MDPH de l’Aisne s’en rapporte.
À l’issue des débats, l’affairea été mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH,
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités […] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Le Guide-barème – codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles – utile pour l’évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, et à la lecture des pièces versées, il apparaît que, [N], [Y] est suivie et sous traitement pour différentes pathologies : fibromyalgie, névralgie cervico brachiale côté gauche, diverticulite et ostéoporose, ainsi que dépression avec troubles de la personnalité. Ces déficiences anciennes et durables empêchent, [N], [Y] de profiter d’une autonomie totale pour plusieurs actes de la vie quotidienne. Par exemple, si la demanderesse peut effectuer, selon le médecin consultant, sa toilette, son habillage ou s’alimenter, elle doit recourir à l’aide de sa fille pour toutes les tâches administratives, les courses, les tâches ménagères. De plus, et surtout, ses déplacements à l’intérieur comme à l’extérieur doivent se faire avec un déambulateur ou en étant accompagnée.
Si le Docteur, [E], [O] fixe un taux d’incapacité entre 50 et 79%, avec inaptitude définitive à un emploi, les éléments versés par la demanderesse permettent d’établir que cette dernière souffre d’une incapacité supérieure à 80%. Le 10 juillet 2024, la Docteure, [Z], [F] préconise la mise en place d’aides à domicile ; le 22 juillet 2024, le Docteur, [M], [I] relève que : "l’état de santé de, [N], [Y] […] se dégrade, avec une perte progressive d’autonomie, en rapport avec une polyalgie. Elle éprouve des difficultés pour se déplacer et surtout, elle a besoin d’une aide pour la toilette et l’habillage." ; le 29 juillet 2024, le Docteur, [J], [S] souligne également que l’état de santé de, [N], [Y] rend nécessaire « une aide à l’autonomie pour le ménage, la gestion administrative et les soins corporels. » ; enfin, le 31 juillet 2024, à nouveau le Docteur, [J], [S] relève : "persistance de nombreux lymphomes résiduels très invalidants, troubles cognitifs […] instabilité émotionnelle, faible pragmatisme […] très faible autonomie psychique, totalement inapte à travaille.".
En conséquence, et eu égard aux multiples et concomitants des avis médicaux, il conviendra d’attribuer à, [N], [Y] l’AAH pour un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MDPH de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et pour permettre à, [N], [Y] de liquider rapidement ses droits, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que, [N], [Y] présente un taux d’incapacité supérieur à 80%, avec une inaptitude définitive à toutes activités professionnelles ;
En conséquence,
RENVOIE, [N], [Y] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour la liquidation de ses droits, notamment au regard de la durée d’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés qu’elle devait initialement percevoir jusqu’au 30 avril 2026 aux termes de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 avril 2024 ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisnede l’Aisne aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d'1 mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
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