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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 déc. 2025, n° 23/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/CT
Jugement N°
du 16 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02636 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDNV / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Contre :
[G] [H]
Grosse : le
la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
la SELARL DIAJURIS
Copie dossier
la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
la SELARL DIAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL, avocat au barreau de , avocat plaidant
Et par Me Thibault AGIER de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine ROUSSEL SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur [T] [K], auditeur de justice
assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de cogérance conclu le 20 février 2009, la SAS Distribution Casino France (ci-après « la société Casino ») a confié Mme [V] [H] et M. [M] [R] la gestion et l’exploitation d’un magasin de vente au détail dit « supérette » (supérette C2856) située [Adresse 4] (Puy-de-Dôme).
Par acte du 18 février 2009, M. [G] [H] s’est porté caution solidaire en faveur de la société Casino des obligations de Mme [H] et M. [R] pour une durée de 62 ans, ce dans la limite de 12 000 euros.
Le 5 août 2009, un nouveau contrat de gérance, assorti d’un avenant ayant expressément pour objectif de « compléter et de préciser ledit contrat de cogérance », a été conclu entre d’une part la société Casino, d’autre part Mme [V] [H] et M. [M] [R]. Aux termes de cette nouvelle convention, ceux-ci ont accepté « conjointement et solidairement le mandat d’assurer à titre tout à fait précaire la gestion et l’exploitation notamment :
— des magasins de vente, au détail, pendant la période de congés des cogérants titulaires dont le programme leur sera communiqué chaque début d’année sous réserve de modifications ultérieures dont ils seront informés avec un délai de prévenance d’au moins 10 jours,
— ou d’un de ses magasins de vente au détail dans l’attente de l’acceptation dudit magasin par un couple de cogérants, de telle sorte que, soit par eux-mêmes soit par tous tiers qui se substitueront, sous leur responsabilité dans les conditions de l’article 1994 du code civil, l’ouverture du magasin soit assurée, conformément aux coutumes locales des commerçants-détaillants d’alimentation générale ».
Un nouveau contrat a été conclu le 5 septembre 2009, également assorti d’un avenant complétant le contrat principal, dans des termes identiques à ceux du contrat conclu le 20 février 2009 et concernant spécifiquement la « supérette » C2856.
Il convient de préciser à ce stade que la société Casino mentionne également un contrat conclu le 1er octobre 2009 mais que les pièces communiquées sur ce point concernent un certain M.[M] [O], pourtant étranger au présent litige.
Le 26 janvier 2012, il a été procédé à un inventaire contradictoire de la « supérette » C2856, faisant ressortir un écart de marchandises entre le stock réel et le stock théorique (situation correspondant selon les termes conventionnels à un « manquant de marchandises »). Un autre inventaire a été effectué le 1er août 2012, faisant à nouveau ressortir un « manquant de marchandises ». Un inventaire contradictoire « de reprise » de la « supérette » a enfin été réalisé le 24 août 2012, date à laquelle les cogérants ont été relevés temporairement de leurs fonctions. L’arrêt définitif du compte général de dépôt des consorts [I] a mis en exergue un solde débiteur de 19 964,55 euros.
Par courrier du 2 octobre 2012, la société Casino a prononcé la rupture du contrat de cogérance, reprochant à Mme [H] et M. [R] « un manquant de marchandises et d’espèces provenant des ventes », pour un montant total de 19 779,46 euros.
Les cogérants, qui n’ont pas contesté cette dette, ont procédé à son apurement partiel par plusieurs versements mensuels de 100 euros, puis ont cessé leurs règlements. La société Casino, par courriers recommandés des 23 février et 24 juin 2021, les a mis en demeure de payer le reliquat s’élevant à la somme de 11 564,55 euros.
Par ailleurs, par courrier recommandé en date du 23 mai 2023, la société Casino a mis en demeure M. [H], en sa qualité de caution, de payer la somme de 12 000 euros.
Ce dernier ne s’étant pas acquitté de cette somme, la société Casino, par acte de commissaire de justice délivré le 22 juin 2023, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en paiement de la somme de 11 565,55 euros en exécution de son engagement de caution.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes présentées par M. [H], lequel soulevait l’irrecevabilité de la demande de la société Casino pour cause de prescription et, à titre subsidiaire, sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce dans un litige opposant la société Casino aux débiteurs principaux.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société Casino demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 11 564,55 euros outre intérêts de droit à compter du 23 mai 2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Casino fait valoir, sur le fondement de l’article 1134 du code civil tel qu’applicable au litige, que M. [H], en vertu de son engagement de caution, doit être condamné à s’acquitter auprès d’elle de la somme sollicitée.
En réponse aux prétentions de M. [H], la société Casino fait valoir en premier lieu que, si l’article 1210 du code civil prohibe les engagements perpétuels, l’engagement contracté par M. [H] ne l’était pas puisque conclu pour une durée de 62 ans. Elle souligne par ailleurs que la caution a été actionnée seulement quatre ans après le contrat de cautionnement. De plus, elle relève que la sanction prévue en cas d’engagement perpétuel n’est pas la nullité de celui-ci mais seulement la possibilité pour une partie d’y mettre fin selon les règles applicables aux contrats indéterminés.
En deuxième lieu, sur l’inopposabilité des avenants au contrat de cogérance alléguée par M. [H], la société Casino fait valoir, sur le fondement de l’article 2292 du code civil, que ce dernier s’est engagé à garantir les consorts [I] quelle que soit l’origine de leur dette. Elle estime qu’il est donc tenu de garantir tant les sommes dues au titre du contrat de cogérance que les obligations nées des avenants et contrats de cogérance ultérieurs.
En dernier lieu, s’agissant de la disproportion alléguée par la caution entre son engagement et ses revenus, la société Casino soutient, à titre principal, que les dispositions invoquées par le défendeur, à savoir les articles L311-1 et suivants, L331-1 et suivants et L341-1 et suivants du code de la consommation, sont inapplicables à l’espèce. Elle indique que ces derniers ne s’appliquent que si le cautionnement porte sur une opération de prêt ou de crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. À titre subsidiaire, elle ajoute que, même à considérer ces articles applicables, il résulte de l’article L332-1 du code de la consommation que la disproportion de l’engagement de la caution par rapport à ses revenus doit être manifeste et prouvée par ladite caution. Elle relève que M. [H], qui disposait de revenus certains au jour de la signature de l’acte, ne rapporte pas une telle preuve alors que dans le contrat de cautionnement il a déclaré que son engagement était proportionné, soulignant encore qu’il ne produit aucun élément relatif à son patrimoine mobilier et immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, M. [H] demande au tribunal de :
— À titre principal, prononcer la nullité de l’engagement de caution et débouter en conséquence la société Casino de ses demandes,
— À titre subsidiaire, constater l’inopposabilité de l’engagement de caution et débouter en conséquence la société Casino de ses demandes,
— À titre infiniment subsidiaire, constater la disproportion de l’engagement de caution et en conséquence prononcer la déchéance de l’engagement,
— À titre très infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— Écarter l’exécution provisoire,
— Condamner la société Casino à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa demande principale tendant au prononcé de la nullité du contrat de cautionnement, M. [H] fait valoir qu’il était engagé pour une durée anormalement longue, soit 62 ans. Il soutient qu’une telle stipulation visait à conférer un caractère perpétuel à son engagement, au mépris du principe de prohibition des engagements perpétuels qui existait déjà avant même la codification de ce principe en 2016. Il poursuit en indiquant que les engagements perpétuels étaient alors sanctionnés par la nullité de l’acte.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il rappelle, sur le fondement de l’ancien article 2292 du code civil, que le cautionnement doit être exprès et ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et, sur le fondement de l’ancien article 1108 du même code, que le contrat n’est valide que si son objet est certain. Il indique que par son engagement, il a accepté de garantir les sommes dues au titre du contrat de cogérance initial mais non celles dues au titre des avenants. Il estime qu’une telle extension n’était pas déterminable au moment de la conclusion du contrat, ne pouvant prévoir qu’il serait garant au titre des produits manquants suite aux attestations de stocks successives qui n’ont pas été portées à sa connaissance. À titre de moyen subsidiaire, il fait valoir qu’au mépris de l’article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits, la société Casino s’est abstenue de recueillir, comme elle devait le faire, les informations nécessaires pour étudier une éventuelle disproportion de son engagement par rapport à ses revenus.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire tendant à la déchéance du droit aux intérêts, il fait valoir que la société Casino n’a pas respecté les dispositions de l’ancien article 2293 du code civil en s’abstenant de l’informer annuellement de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires et de la possibilité qui était la sienne de résilier son engagement.
Enfin, M. [H] soutient que l’équité commande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que… » lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la demande principale tendant à l’annulation du contrat de cautionnement :
Il sera rappelé que la prohibition des engagements perpétuels est un principe d’ordre public. Le contrat peut être considéré comme perpétuel, quand bien même un terme certain serait fixé, à raison du caractère excessif de la durée prévue, qui peut s’apprécier notamment en considération de l’âge du débiteur de l’obligation.
En l’espèce, par acte du 18 février 2009, M. [H] a consenti à se porter caution personnelle et solidaire de M. [R] et Mme [H] en faveur de la société Casino pour un montant de 12 000 euros, ce pour une durée de 62 ans, soit jusqu’au 20 février 2071, étant précisé qu’il n’était prévu à l’acte aucune faculté de résiliation. M. [H] était âgé de 29 ans au moment de la signature de l’acte de sorte qu’ à l’extinction naturelle du contrat, il aurait théoriquement été âgé de 91 ans, ce qui reposait sur le postulat d’une espérance de vie très optimiste pour un homme.
Il apparaît ainsi que, nonobstant la fixation d’un terme certain à l’obligation de cautionnement, la durée contractée était excessive et avait pour effet de contourner la prohibition des engagements perpétuels, peu important que la caution ait été sollicitée peu de temps après son engagement.
Toutefois, M. [H] sollicite, en conséquence du caractère perpétuel de son engagement, la nullité du contrat de cautionnement. Or, la sanction de la violation du principe de prohibition de l’engagement perpétuel n’est pas la nullité du contrat dans son ensemble, mais la requalification du contrat en convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement.
M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation du contrat de cautionnement.
— Sur la demande subsidiaire relative à l’inopposabilité à M. [H] de son engagement de caution :
Aux termes de l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il sera observé en premier lieu que tous les avenants aux contrats principaux qui ont été conclus entre M. [R] et Mme [H] et la société Casino précisaient, s’agissant des conventions antérieures, évoquées au paragraphe C des avenants : « Les conventions, contrats ou accords antérieurs, écrits ou verbaux passés avec les sociétés du groupe Casino sont abrogés, les rapports des parties étant uniquement régis à partir de ce jour par le contrat de cogérance susvisé et le présent avenant ».
En vertu de l’acte de cautionnement régularisé par M. [H] le 18 février 2009, soit deux jours avant la signature du premier contrat de gérance en date du 20 février 2019, M. [H] s’est engagé en qualité de caution, pour un montant maximum de 12 000 euros, en garantie de toutes sommes que M. [R] et Mme [H] pourraient devoir à la société Casino.
La société Casino se prévaut des stipulations de l’acte de cautionnement quant à la portée et l’étendue de l’engagement pris par M. [H] pour soutenir que la garantie de ce dernier concerne les obligations des cautionnés résultant tant du contrat initial que des contrats de cogérance postérieurs.
L’article 1 de l’acte de cautionnement, intitulé « Portée de l’engagement solidaire », précisait : « la caution solidaire est tenue de payer au créancier ce que doit le cautionné, au cas où ce dernier ne ferait pas face à ses obligations au titre de l’obligation principale pour un motif quelconque »
L’article 2 du même contrat, intitulé « Connaissance par la caution de la situation du cautionné » précisait « [la caution] reconnaît avoir pris connaissance du contrat de gérance mandataire non salarié qui lie le cautionné au créancier ».
L’article 3 du même contrat, intitulé « Opérations garanties », stipulait : « La caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au créancier ou à toute personne qui lui serait substituée comme indiqué ci-après, en toute monnaie, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d’une façon générale, de toutes obligations dont l’origine est antérieure à la date d’expiration du délai ci-dessus, nés ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit ».
Il ressort des prévisions mêmes des contrats de cogérance et des avenants que le premier contrat de gérance, qui concernait la première supérette, a pris fin lors de la signature, le 5 août 2009, d’un nouveau contrat, ce qui a d’ailleurs nécessairement donné lieu à un inventaire contradictoire de reprise. Ce nouveau contrat comportait de la part de M. [R] et Mme [H] des engagements de nature différente de ceux pris en vertu du premier contrat, le mandat de gestion leur ayant alors été confié « à titre tout à fait précaire » (sic), afin d’assurer des remplacements de supérettes dont les gérants étaient en congé ou encore pour assurer la gestion de supérettes se trouvant dans l’attente de la désignation de nouveaux gérants.
Or, aucun nouvel engagement de caution n’a été signé, ni à l’occasion du contrat du 5 août 2009, ni lors de la signature, le 5 septembre 2009, d’un troisième contrat, concernant spécifiquement la « supérette » C2856.
Il sera relevé encore que les avenants aux différents contrats de cogérance qui sont versés aux débats mentionnent expressément dans le paragraphe A consacré à « La caution » que « conformément à l’article 23 modifié de l’accord collectif national du 18 juillet 1963, une copie du contrat de mandat sera délivrée (…) à la personne se portant caution des obligations souscrites par le ou les titulaires du contrat de façon à lui permettre de mesurer l’étendue et la portée de ses obligations ».
Or, la société Casino ne justifie nullement que, comme cela était prévu, M. [H] ait été rendu destinataire des contrats successifs et de leurs avenants, ni même qu’il ait été informé des évolutions intervenues.
Il résulte de l’ensemble de ces explications que le contrat de gérance signé le 18 février 2009 a été abrogé par les contrats de cogérance postérieurs, de sorte que, quoique donné en garantie de toutes sommes que les cautionnés pourraient devoir au créancier, le cautionnement consenti par M. [H], dans la perspective de la signature du premier contrat de cogérance, intervenue le 20 février 2009, ne peut être étendu aux nouveaux contrats signés par la suite. [Cf. par exemple Cass. Com., 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-14.428]
Dans ces circonstances, l’acte de cautionnement est inopposable à M. [H] s’agissant de la dette des consorts [I] résultant de l’arrêté de compte après inventaire du 24 août 2012, étant précisé que la société Casino ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’au jour de la cessation du premier contrat de gérance, le solde du compte général des dépôts des cogérants était négatif.
En considération de l’ensemble de ces explications, la société Casino doit être déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de M. [H].
— Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Casino, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Casino, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [H], sur le fondement de ces dispositions, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’existe aucun motif d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, alors que M. [H], qui en faisait la demande, gagne le procès.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déboute M. [G] [H] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’acte de cautionnement signé le 18 février 2009 en faveur de la SAS Distribution Casino France ;
— Déclare l’acte de cautionnement signé le 18 février 2009 en faveur de la SAS Distribution Casino France par M. [G] [H] inopposable à ce dernier s’agissant de la garantie de la dette résultant de l’arrêté de compte après inventaire en date du 24 août 2012 ;
— Déboute la SAS Distribution Casino France de toutes ses demandes présentées à l’encontre M. [G] [H] ;
— Condamne la SAS Distribution Casino France aux dépens ;
— Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à M. [G] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Le Greffier Le Président
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