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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 sept. 2025, n° 24/09205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Madame [U] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09205 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57LD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA Associés, avocat au barreau de PARIS, toque: #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [U] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09205 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57LD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2021, Mme [U] [E] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BNP PARIBAS.
Faisant valoir des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [U] [E] par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2023 d’avoir à régulariser le solde débiteur dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2023 elle a informé Mme [U] [E] de la clôture du compte à cette date et l’a mise en demeure de rembourser le solde débiteur.
Suivant offre de contrat acceptée le 9 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [U] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 15836,52 euros, remboursable en 90 mensualités de 208,54 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,62 % et un taux annuel effectif global de 5,01 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, mis en demeure Mme [U] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2023, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3449,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 au titre du solde débiteur du compte n°002.111/94,
— 16513,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % à compter du 12 juin 2024 au titre du prêt n°608.314/66,
— 1243,26 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 février 2025, a été renvoyée d’office aux fins d’assignation de la défenderesse à sa dernière adresse connue.
L’assignation a été signifiée à Mme [U] [E] par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025.
À l’audience du 2 juillet 2025 la société BNP PARIBAS représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La jonction des deux instances a été ordonnée.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, la société demanderesse soutenant que son action n’est pas forclose.
Régulièrement assignée par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [U] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il y a lieu de considérer à l’appui des relevés de compte produits que, comme la société BNP PARIBAS le soutient, la dernière position positive du compte est intervenue le 30 décembre 2022 de sorte que l’action introduite le 27 septembre 2024 n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, il ressort des pièces produites (relevés de compte, convention de compte), que la créance de la société BNP PARIBAS est établie.
Mme [U] [E] sera en conséquence condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3449,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, date de présentation de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2023. En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09205 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57LD
Sur le contrat de crédit
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 février 2023 de sorte que l’action introduite le 27 septembre 2024 n’est pas forclose.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 11 avril 2023 accordant au débiteur un délai de 15 jours est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS.
La société BNP PARIBAS n’ayant formée aucune demande subsidiaire en résolution du contrat, Mme [U] [E] sera condamnée au paiement des seules vingt échéances impayées à la date de l’assignation.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 novembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [U] [E].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La créance de la société BNP PARIBAS s’élève donc à la somme de 3503,47 euros (229,44 euros x 20 échéances moins les intérêts).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3449,92 euros au titre du compte de dépôt n°002.111/94 avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 9 novembre 2022 entre la société BNP PARIBAS et Mme [U] [E] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 9 novembre 2022 par Mme [U] [E] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3503,47 euros au titre des échéances impayées au mois de septembre 2024 du contrat de crédit susvisé ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 septembre 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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