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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/53663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53663 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UK6
AS M N° : 2
Assignation du :
16 et 19 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. SOKIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe PEREIRE, avocat au barreau de PARIS – #D0230
DEFENDEURS
Madame [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte authentique du 1er juillet 2024 reçu par Maître [V] [W], la société Sokie a conclu en qualité de bénéficiaire, une promesse de vente avec Madame [M] [G], portant sur un bien situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 19 mai 2025, la société Sokie a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [M] [G] et Maître [V] [W] aux fins d’obtenir :
— la condamnation de Madame [G] et de Maître [W] ès qualités de séquestre à lui verser la somme de 15.750 euros titre de provision sur la restitution de l’indemnité d’immobilisation versée dans le cadre de la promesse de vente du 1er juillet 2024
— leur condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts
— leur condamnation au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 15 juillet 2025, la société Sokie, maintient oralement ses demandes.
Madame [M] [G] et Maître [V] [W], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en page 9 et 10 de l’acte de promesse de vente, les dispositions relatives à l’indemnité d’immobilisation prévoient que le bénéficiaire versera la somme de 15.750 euros au plus tard le 11 juillet 2024 et que celle-ci sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées à l’acte. En page 12 de l’acte, le bénéficiaire s’engage en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt.
La société Sokie justifie de deux refus de prêt du crédit coopératif et de la Banque Populaire en date des 10 et 13 septembre 2024 et de l’absence de restitution de la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation malgré mises en demeure du 29 novembre 2024 et 12 février 2025.
Il convient en conséquent de condamner Madame [M] [G] et Maître [V] [W] ès qualités à lui verser la provision de 15.750 euros à titre de restitution de l’indemnité d’immobilisation versées dans le cadre de la promesse de vente du 1er juillet 2024.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’existence prétendue d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que le préjudice subi en conséquence de cet abus et la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [G] supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Madame [M] [G] au paiement à la société Sokie de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [M] [G] et Maître [V] [W] ès qualités au paiement à la société Sokie de la provision de 15.750 euros (quinze mille sept cent cinquante euros) au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente du 1er juillet 2024 ;
Condamnons Madame [M] [G] aux dépens ;
Condamnons Madame [M] [G] au paiement de la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 05 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Maïté FAURY
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