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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00206 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E5VS
Minute n°
Litige : (NAC 89B) / demande de reconnaissance FIE – AT du 12.03.2021
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [U] [L]
Lieudit Tremoan
29790 BEUZEC CAP SIZIN
représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Juliette DELAIRE, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
S.A.S. LE FEUNTEUN CONSTRUCTION
49, rue Elie Fréron
29000 QUIMPER
représentée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. GERINTER QUIMPER
7 Bis rue Jean Jaurès
29000 QUIMPER
représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [K] [R] (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 23/00206 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E5VS Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [L] a été embauché le 14 août 2020 dans le cadre d’un contrat de travail temporaire par la société Gérinter Quimper, qui l’a mis à disposition de la société Le Feunteun Construction, en qualité de grutier.
Le 12 mars 2021, M. [L] a été victime d’un accident sur son lieu et temps de travail duquel il est résulté des « lombalgie intense haute, un déficit bilatéral quadriceps évalué à 4/5, pas d’hypoesthésie en selle, toucher rectal normal, dermabrasion genou gauche. »
La déclaration d’accident du travail établi le 15 mars 2021 par l’employeur précise ainsi les circonstances : « selon les dires de la victime, se serait en rangeant le chantier avec les étancheurs qu’elle serait tombée dans un trou en déplaçant une palette qui bouchait ce dernier. »
Par décision du 29 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé à la date du 20 février 2024 avec fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 32 %.
Par jugement mixte du 23 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
— jugé que l’accident du travail du 1er mars 2017, dont M. [U] [L] a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SASU Gérinter Quimper, substituée dans la direction par la SAS Le Feunteun Construction ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de majorer au montant maximum la rente versée à M. [U] [L] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que cette majoration sera versée directement à M. [U] [L] par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à verser à M. [U] [L] une provision de 10 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extra-patrimoniaux ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère devra faire l’avance des frais d’expertise, ainsi que des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts ;
— condamné la SASU Gérinter Quimper à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [U] [L] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 1er mars 2017 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 32 % qui lui est opposable, et des frais d’expertises ;
— condamné la SAS Le Feunteun Construction à relever et garantir la SASU Gérinter Quimper de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [U] [L] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts ;
Avant dire droit sur les préjudices,
— ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [O] [P], médecin expert près de la cour d’appel de Rennes.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2024, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 15 mai 2025 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Après renvoi consenti à la demande des parties et nouveau calendrier de procédure, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle M. [U] [L] présente, selon ses dernières conclusions du 19 août 2025, les demandes suivantes :
Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu le rapport d’expertise,
— Fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident du travail du 12 mars 2021 dû à la faute inexcusable de son employeur, la SASU Gérinter Quimper, substituée dans la direction par la SAS Le Feunteun Construction :
• 4 938,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 15 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
• 4 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 192 612,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 4 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
• 6129,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
• 10 000,00 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
soit la somme totale de 247 179,00 euros ;
— Condamner la SASU Gérinter Quimper, substituée dans la direction par la SAS Le Feunteun Construction à lui payer la somme de 237 179,00 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Dire commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère la décision à intervenir.
— Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère fera l’avance de l’indemnisation intégrale de ses préjudices, y compris ceux non visées par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Dire que la SASU Gérinter Quimper, substituée dans la direction par la SAS Le Feunteun Construction devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère les sommes versées à en réparation de ses préjudices ;
— Condamner la SASU Gérinter Quimper, substituée dans la direction par la SAS Le Feunteun Construction à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SASU Gérinter Quimper, substituée dans la direction par la SAS Le Feunteun Construction aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter la SASU Gérinter Quimper, substituée dans la direction par la SAS Le Feunteun Construction de ses demandes, fins et conclusions contraires.
En réponse, la SASU Gérinter Quimper demande au tribunal selon ses dernières conclusions du 23 avril 2025, de :
— Limiter l’indemnisation des préjudices alloués à M. [L] aux sommes suivantes :
• Déficit Fonctionnel Temporaire : 4 148,75 euros,
• Assistance par tierce personne avant consolidation : 3 686,86 euros,
• Déficit Fonctionnel Permanent : 12 480,00 euros,
• Souffrances endurées : 5 000,00 euros,
• Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros,
• Préjudice esthétique permanent : 2 500,00 euros,
• Préjudice d’agrément : 3 000,00 euros ;
— Rejeter le surplus des demandes de M. [L] et notamment les demandes formées au titre d’un préjudice lié au retentissement professionnel, ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Juger que le montant de la provision de 10 000,00 euros allouée à M. [L] au terme du jugement du 23 septembre 2024 viendra en déduction du montant des sommes qui lui seront allouées ;
— Condamner la SAS Le Feunteun Construction à la relever et la garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [L] et de tous les dépens et condamnations tant au principal qu’en intérêts ;
— Réduire dans de plus larges proportions l’indemnité éventuellement allouée à M. [L] au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Juger que la procédure devant le Pôle Social est gratuite et sans frais.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2025, la SAS Le Feunteun Construction demande au tribunal de :
— Déclarer ses offres d’indemnisation recevables et suffisantes et réduire le montant des indemnités sollicitées par M. [L] aux montants suivants :
— Assistance par tierce personne : 4 086,00 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 115,00 euros,
— Souffrances endurées : 7 000,00 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2 500,00 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 12 480,00 euros,
— Préjudice d’agrément : 2 000,00 euros ;
— Débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— Débouter M. [L] de toutes demandes excessives ou injustifiées ;
— Déduire des indemnités fixées la provision de 10 000,00 euros déjà versée ;
— Débouter M. [L] de toute demande excessive au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter M. [L] et la société Gérinter Quimper de toute prétention excessive ou injustifiée ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par observations écrites du 24 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre au tribunal pour apprécier le montant à accorder au requérant dans de justes proportions, à l’exception du préjudice d’agrément dont elle sollicite le rejet et de même que la perte de chance de promotion professionnelle. Elle sollicite la condamnation de la société Gérinter Quimper à lui rembourser les indemnités qu’elle serait amenée à avancer au titre des préjudices personnels subis, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les préjudices complémentaires de M. [U] [L] :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2e, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants ; Civ. 2e, 30 novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
1/ Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail, dont M. [L] a été victime le 12 mars 2021, a été à l’origine selon le certificat médical initial de « lombalgie intense haute, un déficit bilatéral quadriceps évalué à 4/5, pas d’hypoesthésie en selle, toucher rectal normal, dermabrasion genou gauche. »
L’expert précise :
« A la suite de l’accident du 12/03/2021, Monsieur [L] a présenté une fracture de la 2e vertèbre
lombaire avec recul du mur postérieur et fracture de l’épineuse associée, sans complication neurologique. Il a également présenté une dermabrasion du genou gauche.
La prise en charge a nécessité une chirurgie d’ostéosynthèse avec arthrodèse de la 12e vertèbre dorsale
à la 3e vertèbre lombaire. Elle a été réalisée au service de neurochirurgie du CHU de Brest, où Monsieur [L] a été hospitalisé du 12 au 24/03/2021.
Monsieur [L] a ensuite été immobilisé par un corset thora-colombaire durant trois mois. La prise en charge a été complétée par une rééducation, que l’intéressé mentionne avoir suivi au centre de rééducation de Tréboul pendant six semaines, puis en libéral. »
Le docteur [P] conclut :
« Les souffrances endurées sont évaluées à 3/7, en prenant en compte l’hospitalisation, la chirurgie sous
anesthésie générale, l’immobilisation rachidienne de trois mois et les multiples séances de kinésithérapie. »
M. [L] sollicite la somme de 15 000,00 euros en indemnisation de ses souffrances physiques et morales avant consolidation.
La société Gérinter Quimper demande au tribunal d’allouer à ce titre la somme de 5 000,00 euros dans le dispositif de ses conclusions et 7 000,00 euros dans les motifs, sans la moindre explication, somme également proposée par la société Le Feunteun Construction.
En l’espèce, au regard des circonstances de l’accident, de la durée particulièrement longue des soins, de l’hospitalisation et de l’interventions chirurgicale subie, il convient d’allouer au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [L] avant consolidation une somme de 9 000,00 euros.
2/ Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 :
« Il prend en compte les plaies chirurgicales, avec pansement, qui cicatrisent généralement au bout de deux semaines, ainsi que l’immobilisation par corset thoraco-lombaire durant trois mois. Il est également pris en considération la dermabrasion du genou gauche, qui régresse généralement au bout de 2 à 3 semaines. »
Il s’en déduit un préjudice esthétique temporaire d’une durée de 3 mois.
Il est demandé à ce titre la somme de 4 500,00 euros, contestée en défense.
En effet, la société Gérinter Quimper et la société Le Feunteun Construction proposent 1 500,00 euros.
Au regard des éléments du dossier, il apparaît justifié d’allouer à ce titre la somme de 2 000,00 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert conclut :
« Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1,5/7, en prenant en compte les cicatrices de la chirurgie rachidienne, décrites dans le rapport, qui sont bien visibles au regard du tiers. »
Il est demandé à ce titre la somme de 4 000,00 euros, également contestée en défense.
En effet, la société Gérinter Quimper et la société Le Feunteun Construction proposent 2 500,00 euros.
Au regard des éléments du dossier il apparaît justifié d’allouer à ce titre la somme de 3 000,00 euros.
3/ Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2e, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, M. [L] fait valoir que l’expert a retenu un préjudice d’agrément, puisqu’il indique dans son rapport : « Les séquelles présentées par Monsieur [L] représentent une gêne à la reprise de la course à pied et du VTT. Concernant la plongée, ces séquelles peuvent entraîner une gêne dans la mesure où Monsieur [L] est amené à porter un équipement lourd en plongée. »
Il sollicite à ce titre la somme de 10 000,00 euros, faisant valoir qu’il démontre par les attestations produites la réalité de ses loisirs avant son accident du travail.
En défense, la société Gérinter Quimper et la société Le Feunteun Construction font observer que l’expert relève une gêne à la pratique de ces activités et non un exercice impossible, de sorte qu’il convient de réduire l’indemnisation sollicitée.
La caisse rappelle que M. [L] doit justifier de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il ne peut plus pratiquer du fait des séquelles occasionnées par l’accident de travail dont il a été victime avant de demander l’indemnisation de son préjudice d’agrément, ce qu’il ne fait pas, de sorte que l’indemnisation de ce poste sera écartée, ou réduite à de plus justes proportions.
Il résulte des attestations établies par MM. [G], [S] et [T] que M. [L] était très sportif, pompier volontaire et pratiquait régulièrement le VTT, la course à pied, la plongée sous marine, activité pour lesquelles il rencontre une gêne. Ses amis attestent qu’il ne pratique plus ces activités depuis son accident du travail.
Ainsi, le préjudice d’agrément est établi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le préjudice d’agrément de M. [L] peut être évalué à la somme de 6 000,00 euros.
4/ Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Le préjudice de perte de chance professionnelle ne vise pas à réparer la perte de chance d’obtenir un emploi mais les possibilités d’évolution de carrière.
Il appartient ainsi à la victime de rapporter la preuve qu’elle aurait pu prétendre à une promotion dont elle a été privée du fait de la survenance de l’accident du travail.
Or, au soutien de sa demande, M. [L] fait précisément valoir l’inaptitude à exercer son métier de grutier, particulièrement qualitatif et recherché par les employeurs. Il se prévaut également du fait qu’il est amoindri physiquement et moralement, qu’il est bénéficiaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé, sans réelles perspectives d’emploi, alors qu’il exerçait un métier bien rémunéré, avec des responsabilités et riche en échanges professionnels.
Toutefois, il n’allègue ni ne démontre une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle, étant observé qu’il a indiqué à l’expert qu’il travaillait en intérim comme grutier depuis plusieurs années de sorte qu’il s’agissait à l’évidence d’un choix, dans la mesure où il était certain de trouver du travail, mieux rémunéré que s’il était employé en contrat à durée indéterminée.
Ainsi, sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, M. [L] sollicite en réalité l’indemnisation de la perte de gains professionnels.
Or, si la perte de gains professionnels n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale :
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas réparé par les indemnités journalières servies à la victime et peut donc faire l’objet d’une réparation complémentaire (Cass. 2e civ. 4 avr. 2012, n°11-14.311).
Le docteur [O] [P], sur ce point, a retenu les périodes de gênes temporaires suivantes de :
— 100 % durant la période d’hospitalisation : du 12 au 24/03/2021, soit 12 jours ;
— 50 % : du 25/03/2021 au 14/06/2021, soit 81 jours ;
— 25 % : du 15/06/2021 au 15/09/2021, soit 92 jours ;
— 10 % : du 15/09/2021 au 20/02/2024, date de consolidation, soit 891 jours.
M. [L] sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une valeur de 30,00 euros par jour et réclame à ce titre la somme de 4 938,00 euros.
En défense, la société Gérinter Quimper et la société Le Feunteun Construction demandent de retenir une indemnisation sur la base de 25,00 euros par jour.
Selon le référentiel Mornet, la réparation varie selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 euros et 1 000 euros par mois, soit entre 25,00 et 33,00 euros par jour.
En l’espèce, il convient de retenir un prix journalier de 30,00 euros.
L’indemnité due en réparation du déficit fonctionnel de M. [L] doit donc être calculée comme suit :
— Déficit fonctionnel total 100 % : 12 jours x 30 euros = 360,00 euros,
— Déficit fonctionnel classe III (50 %) : 81 jours x (30 euros x 50 %) = 1 215,00 euros,
— Déficit fonctionnel classe II (25 %) : 92 jours x (30 euros x 25 %) = 690,00 euros,
— Déficit fonctionnel classe I (10 %) : 891 jours x (30 euros x 10 %) = 2 673,00 euros,
soit une somme totale de 4 938,00 euros.
2/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2e, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2e, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
En principe, le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
« Le déficit fonctionnel permanent prend en compte la raideur et la gêne douloureuse du rachis lombaire
ainsi que les répercussions psychologiques de l’accident. Ce déficit fonctionnel permanent est évalué à
8 %, selon les barèmes indicatifs de droit commun publiés dans Le Concours Médical.
Nous n’avons pas retenu l’imputabilité de la sciatalgie S1 alléguée, car cette atteinte concerne le disque
intervertébral entre L5 et S1, qui n’a pas été touché par le traumatisme. Par ailleurs, les différents examens et avis spécialisés depuis l’accident n’ont révélé aucune atteinte nerveuse.
Les douleurs de l’épaule droite n’ont pas été imputées à l’accident, car elles ne sont mentionnées dans
aucun document médical lors des jours et semaines qui ont suivi l’accident. Il convient de préciser que
l’assuré a été examiné à plusieurs reprises par des praticiens différents et pendant plusieurs mois et n’a
pas été mentionné de problème de l’épaule droite. Sur la base des documents produits, l’atteinte de l’épaule droite n’a été décrite que quatre mois après l’accident. On ne peut donc pas retenir d’imputabilité certaine. »
M. [L] fait valoir qu’il était âgé de 49 ans au jour de la consolidation, à savoir le 20 février 2024.
À titre principal, il sollicite une indemnisation calculée sur la base de 500,00 euros par mois avec capitalisation et ce, en application de la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes (14 février 2024, n°21/06750), et d’un coefficient viager 32,102, ce qui justifie sa réclamation à hauteur de la somme de 192 612,00 euros [(500 euros x 12 mois) x 32,102].
En réponse, la société Gérinter Quimper et la société Le Feunteun Construction s’opposent à cette demande et proposent une indemnité de 12 480,00 euros, en application du barème Mornet pour un taux de 8 %, sur la base d’une valeur du point de 1 560,00 euros.
Le déficit fonctionnel permanent étant un préjudice extra patrimonial, il n’a pas vocation à être capitalisé.
Il convient de fixer l’indemnisation conformément au barème dit Mornet.
M. [L] est né le 23 août 1972, il était donc âgé de 49 ans au jour de la date de consolidation fixée au 20 février 2024. La valeur du point applicable est donc de 1 800,00 euros.
Le tribunal allouera donc à M. [L] une somme de 14 400,00 euros à ce titre (valeur du point pour un homme âgé de 49 ans à la date de consolidation multiplié par le taux DFP fixé par l’expert soit 8 % x 1 800 = 14 400,00 euros).
3/ Sur l’aide par une tierce personne
L’aide à la tierce personne se définit par l’assistance apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante relevant de l’autonomie locomotive, de l’alimentation ou des besoins naturels ; cette aide s’évalue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Il importe de préciser que cette aide s’entend de celle apportée avant la consolidation.
Selon l’expert : « Les lésions post-traumatiques et leurs séquelles ont entraîné des difficultés particulières pour Monsieur [L], notamment pour certains actes de la vie quotidienne (toilette et habillage), pour l’accomplissement de tâches physiques, telles que le port de charges lourdes, le ménage, les courses et la descente des escaliers. Monsieur [L] a également eu besoin d’une aide humaine pour ses déplacements en voiture jusqu’à la reprise de la conduite ».
L’expert retient l’aide par une tierce personne à hauteur de :
— 2 heures par jour du 25 mars 2021 au 14 juin 2021,
— 5 heures par semaine du 15 juin 2021 au 15 septembre 2021.
M. [L] sollicite l’indemnisation de l’aide par une tierce personne sur la base d’un taux horaire de 27,00 euros et réclame à ce titre la somme de 6 129,00 euros.
En défense, la société Gérinter Quimper et la société Le Feunteun Construction demandent respectivement de retenir taux horaire de 16,00 euros et de 18,00 euros, faisant valoir qu’il n’a pas eu recours à une personne extérieure, alors qu’il ne s’agit pas d’un critère d’évaluation retenu par la jurisprudence, s’agissant d’indemniser un besoin et non une dépense.
Le tribunal retiendra un taux horaire de 18,00 euros qui constitue une juste évaluation.
Dans ces conditions, le calcul de l’aide par une tierce personne s’établit comme suit :
— (81 jours x 2 heures) x 18 euros = 2 916,00 euros,
— (13 semaines x 5 heures) x 18 euros = 1 170,00 euros.
En conséquence, l’indemnisation de M. [L] au titre de l’aide par une tierce personne sera fixée à la somme 4 086,00 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
La caisse devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [L] pour en récupérer ensuite le montant auprès de la société Gérinter Quimper.
La société Gérinter Quimper sera également condamnée à rembourser à la caisse les frais d’expertise qu’elle a avancés.
En conséquence, M. [L] sera débouté de ses demandes en paiement des indemnisations allouées et de remboursement de la caisse, qu’il dirige contre la société Gérinter Quimper.
Sur les demandes annexes :
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses prétentions. La société Gérinter Quimper sera condamnée à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gérinter Quimper sera condamnée aux dépens.
Les circonstances et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [U] [L] comme suit :
— 9 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4 938,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 14 400,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 086,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
sous déduction de la provision de 10 000,00 euros versée en exécution du jugement mixte du 23 septembre 2024 et avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère versera directement à M. [U] [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la SASU Gérinter Quimper a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [U] [L] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 12 mars 2021 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 32 % qui lui est opposable, et des frais d’expertises ;
En conséquence,
DÉBOUTE M. [U] [L] de ses demandes en paiement des indemnisations allouées et de remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie, qu’il dirige contre la SASU Gérinter Quimper ;
CONDAMNE la SASU Gérinter Quimper aux dépens et à payer à M. [U] [L] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la SAS Le Feunteun Construction a été condamnée à relever et garantir la SASU Gérinter Quimper de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [U] [L] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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