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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00305 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXLY
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [C]
demeurant 19, rue De Geaune – 68128 VILLAGE-NEUF
non comparante, représentée par Maître Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Maître Anne ZIMMERER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [C] a bénéficié d’un arrêt de travail sur la période du 08 juillet 2023 au 25 août 2023.
Le 22 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a refusé l’indemnisation de cet arrêt de travail au motif que l’assurée ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces pour prétendre au versement des indemnités journalières.
Par courrier du 20 décembre 2023, Madame [C] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse en contestation de la décision du 22 novembre 2023. Ce courrier a été réceptionné par la CRA le 12 février 2024.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
En l’absence de décision de la commission, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 avril 2024.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [H] [C], régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris ses écritures du 9 avril 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [H] [C] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Dire et juger que la demanderesse devait pouvoir bénéficier d’une indemnisation complète de la période d’arrêt de travail courant du 8 juillet 2023 au 25 août 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 26 août 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Débouter Madame [H] [C] de sa demande d’indemnisation de la période d’arrêt de travail observée du 8 juillet 2023 au 25 août 2023 ;
— Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [C] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 22 novembre 2023 par un courrier du 20 décembre 2023 réceptionné par la CRA le 12 février 2024.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Le 4 avril 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [C] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
En conséquence, le recours présenté par Madame [C] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur le refus de versement des indemnités journalières
Selon l’article L 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations, au sens de l’article L. 242-1, au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Selon les articles R 313-1 et R 313-3 du même code, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicables au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier, au jour de l’interruption de travail, soit que le montant des cotisations dues au titre de l’assurance maladie assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
En vertu, de l’article R 313-1, point 2, du Code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces s’apprécient au jour de l’interruption de travail.
Selon l’article L.161-8 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.
Selon l’article R.161-3 du Code de la sécurité sociale, cette période est fixée à douze mois en ce qui concerne les prestations en espèces.
Enfin, l’article L.311-5 du Code précité indique que toute personne percevant l’une des allocations ou l’un des revenus de remplacement qu’il énumère, conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestations fixées à l’article L.313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Madame [C] conteste la décision de refus d’indemnisation de la caisse d’un arrêt de travail observé pour la période du 08 juillet 2023 au 25 août 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle explique ne pas avoir pu procéder à son inscription auprès de Pôle emploi avant le 14 octobre 2022 en raison d’une situation médicalement dégradée.
Pour corroborer ses dires, elle produit plusieurs pièces :
— Un examen clinique effectué aux hôpitaux civils de Colmar par le Docteur [P] le 8 juillet 2023 qui fait état d’une contusion du genou gauche ;
— Un compte rendu de consultation du Docteur [Y], chirurgien orthopédique, établi le 3 octobre 2022 qui indique que la requérante peut reprendre ses activités professionnelles sur un poste adapté limitant les sollicitations articulaires de l’épaule gauche ou en mi-temps thérapeutique ;
— Un relevé de situation du 1er août 2024 qui indique qu’au titre du mois de juillet 2024, Madame [C] bénéficie pour tout revenu de la somme de 1 447,70 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [C] a observé une période de repos suite à un accident du travail sur la période du 03 septembre 2020 au 30 juin 2022, date à laquelle son état a été déclaré consolidé définitivement.
A la suite de cet arrêt, elle n’a pas repris son activité professionnelle mais a procédé à son inscription auprès des services de Pôle emploi (aujourd’hui « France travail ») mais uniquement le 14 octobre 2022 et non dans le mois suivant la fin de ses indemnités.
Il s’en déduit que l’interruption de travail doit être fixée au 30 juin 2022 et que la période de maintien de droit prévue par la combinaison des articles L.161-8 et R.161-3 du code de la sécurité sociale, s’étend du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
En outre, bien que la réalité des pathologies dont souffre Madame [C] ne soit pas remise en cause et expliquent l’inscription tardive de cette dernière auprès de Pôle emploi, cet argument ne permet pas de remettre en cause le point de départ de la période de maintien de droit fixé au 1er juillet 2022.
Ainsi, dans la mesure où il n’est pas démontré que Madame [C] ait repris une activité professionnelle dans l’intervalle, la période de maintien de droits de 12 mois expirait au 30 juin 2023 ; c’est donc à juste titre que la CPAM du Haut-Rhin a refusé l’indemnisation de l’arrêt de travail observé postérieurement du 08 juillet au 25 août 2023.
En conséquence, Madame [H] [C] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [C], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [H] [C] ;
CONFIRME le bienfondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 22 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [H] [C] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [C] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 juin 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-86 du 30 janvier 2015
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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