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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 20/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD VAUCLUSE, S.A.R.L. SELE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00634 – N° Portalis DB3F-W-B7E-ISCQ
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
12 Rue Charles Gounod
Résidence l’Isly
84000 AVIGNON
représenté par Me Christine GATTA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
S.A.R.L. SELE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est
65 rue Octave Camplan
30000 NIMES
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [D] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort.
_______________________
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/02/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [B] a été recruté en contrat à durée indéterminée par la société SARL SELE en qualité de maçon, à compter du 01 août 2011.
Monsieur [J] [B] a été victime d’un accident du travail le 06 décembre 2013 après avoir chuté dans une trémie qui était couverte par des planches en bois et qui ont cédées lors de son passage, sur un chantier d’Avignon.
Le 06 décembre 2013, un certificat médical initial a été établi par le docteur [E] [P], faisant état d’un “traumatisme du pied gauche”.
Le 10 décembre 2013, une déclaration d’accident du travail a été établie par la SARL SELE qui a indiqué que l’accident avait eu lieu le 06 décembre 2013 à 8h30 sur le lieu de travail habituel et que “L’activité de la victime lors de l’accident : manutention de planche ; nature de l’accident : pied droit coincée dans la trémie ; objet dont le contact a blessé la victime : planche et structure métallique de la trémie ; siège des lésions : pied (cheville) droit ; nature des lésions : traumatisme”.
Le 17 décembre 2013, la CPAM du Vaucluse a notifié à l’assuré la prise en charge de son accident du travail du 06 décembre 2013.
Le 03 février 2014, un certificat médical de prolongation a été établi par le docteur [E] [P] faisant état d’une “fracture de l’os naviculaire du pied droit”.
Le 28 juillet 2014, la CPAM du Vaucluse a notifié la prise en charge de la nouvelle lésion conformément au rapport de l’expert, le docteur [I] [L]: “ Oui, les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 3 février 2014 “fracture de l’os naviculaire du pied gauche”, ont un lien de causalité avec l’accident déclaré dont l’assuré a été victime le 6 décembre 2013.”.
Le 23 décembre 2016, la CPAM du Vaucluse a informé Monsieur [J] [B] que son accident du 06 décembre 2013 serait consolidé à la date du 02 janvier 2017, selon avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [Z] [G] et lui a attribué, le 05 avril 2017, un taux d’incapacité permanente partielle de 35 %.
Le 19 décembre 2018, Monsieur [J] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de la faute inexcusable.
Le taux d’incapacité permanente partielle de 35% a été contesté par Monsieur [J] [B] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille qui a maintenu le taux d’IPP à 35% par jugement du 21 novembre 2018. Puis le 26 novembre 2021, la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITATT) a rendu une décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 40%.
A défaut de réponse de la CPAM du Vaucluse sur la tentative de conciliation de l’employeur pour reconnaissance de la faute inexcusable, Monsieur [J] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social d’Avignon, par requête du 08 juillet 2020, en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024, après plusieurs renvois lors de l’audience de mise en état du 16 mars 2023, 20 avril 2023, 08 juin 2023, 20 juillet 2023 et 21 septembre 2023, puis lors de l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [J] [B] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par Monsieur [J] [B] ;
— dire et juger que l’accident du travail de Monsieur [B] en date du 6 décembre 2013 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société SELE, laquelle avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié ;
En conséquence,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin-expert lequel aura pour mission d’évaluer les préjudices de Monsieur [B] non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et notamment :
* de faire procéder à l’examen médical de Monsieur [B] ;
* de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission d’expertise médicale ;
* d’indiquer les soins et traitements dont il a fait l’objet et de donner un avis sur la gêne qu’ils ont occasionné dans les actes de la vie courante jusqu’a la date de consolidation ;
* de quantifier en utilisant les barèmes habituels tous les postes de préjudice, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
* de donner un avis sur l’existence et l’importance des frais consécutifs à la réduction autonomie ;
* de chiffrer les frais d’adaptation d’un véhicule et frais d’aménagement d’un logement
* de chiffrer le préjudice d’assistance par tierce personne avant consolidation ;
* de dire si l’accident du travail a entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
* de chiffrer l’ensemble du préjudice subi par Monsieur [B] ;
— allouer d’ores et déjà à Monsieur [B] une provision de 3.000€ à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribué en réparation de son préjudice à caractère personnel ;
— condamner la CPAM de Vaucluse en vertu des articles L.442-8 et R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale à la prise en charge des frais d’expertise ;
— condamner la société SELE à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise ;
— renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— dire et juger que le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de Vaucluse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société SARL SELE demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, in limine litis, à Monsieur [B] [J] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et autorisant la société SELE à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier ;
— statuer ce que de droit sur la mise en place d’une expertise judiciaire ;
— limiter l’examen de l’expert judiciaire aux préjudices résultant de l’application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de ceux non couverts par le livre IV du code de l’action sociale, avec la mission suivante:
— rechercher et déterminer les éléments qui permettront au tribunal d’évaluer :
▸ le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
▸ le préjudice esthétique ;
▸ le préjudice d’agrément ;
▸ le préjudice permanent exceptionnel ;
▸ le déficit fonctionnel temporaire ;
— fixer à 35% le taux d’incapacité opposable à l’employeur et sur la base duquel la majoration de rente sera calculé si la faute inexcusable de la société SELE était retenue ;
— débouter Monsieur [B] de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
— déclarer le recours du salarié Monsieur [J] [B] est recevable en la forme ;
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Avignon de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation ;
* le taux d’IPP ;
* les pertes de gains professionnels actuels ;
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellemet, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : les dépenses de santé future et actuelle ; les pertes de gains professionnels actuels ; l’assistance d’une tierce personne…
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du “référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel” habituellement retenu par les diverses Cour d’Appel ;
— dire et juger que la Caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— au visa de l’article L.452-3-1du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la Caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, l’organsime social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’il n’y a lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM du Vaucluse, celle-ci étant partie à la présente procédure.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [J] [B] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
*Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
Monsieur [J] [B] fait valoir conformément au certificat médical d’accident du travail du 06 décembre 2013 et de la déclaration d’accident du travail du 10 décembre 2013, qu’il a subi un traumatisme du pied gauche, après qu’une planche en bois positionnée au dessus d’une trémie ait cédée lors de son passage alors qu’il transportait une pierre, sur son lieu de travail. Le salarié précise que cette planche en bois était en mauvais état, ce qui a entraîné la casse. Le salarié précise que ces faits sont confirmés par Monsieur [F] [V] en qualité de chef d’équipe, présent le jour de l’accident.
L’employeur, la SARL SELE, conteste les circonstances de l’accident du travail du 06 décembre 2013, au motif qu’aucun élément ne permet d’établir et d’expliquer le déroulé de l’accident et qu’aucun témoin n’était présent. La société reprend l’attestation de Monsieur [V] et précise que s’il était présent sur le chantier, il n’était pas présent au moment de l’accident. La société explique également, s’agissant de l’attestation de Monsieur [V], qu’elle est largement postérieure aux faits, soit plus de 5 ans, et que celle-ci a été rédigée pour les besoinsde la cause. Elle affirme dès lors que personne ne peut confirmer, ni démontrer les circonstances de l’accident du salarié.
Au cas présent, il convient de relever selon la déclaration d’accident du travail que le 06 décembre 2013 à 08h30, Monsieur [J] [B] était sur son lieu de travail habituel et a subi des lésions au niveau du pied droit causées par la casse d’une planche et la structure métallique de la trémie.
Il résulte de ce qui précède et des explications des parties que la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail est acquise.
Il est également constant que Monsieur [J] [B] a chuté dans une trémie en passant à travers une planche en bois entraînant un traumatisme du pied gauche. Quand bien même selon les dires de la société Monsieur [F] [V] n’était pas présent au moment de l’accident, celui-ci était présent sur le chantier et indique de manière précise que “celui-ci , en marchant sur une plaque en bois qui recouvrait un trou de 3m de profond et de 2m de côtés environ (en guise de protection ) a passé le pied gauche au travers de la plaque et s’est blessé”, étant précisé que la date de rédaction de l’attestation est sans incidence sur sa validité, pas plus que le fait qu’elle soit rédigée en faveur du requérant.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société SARL SELE n’a pas émis de réserves lors de la déclaration d’accident du travail du 10 décembre 2013, et que l’accident s’est déroulé sur le lieu de travail habituel.
Il résulte de qui précède que les circonstances de l’accident sont déterminées.
* Sur la conscience du danger et les mesures de protection prises par la société
L’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de produire cette information, en évaluant les risques.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
De même, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
Monsieur [J] [B], indique que la planche en bois était vétuste et que l’employeur aurait dû avoir conscience de l’usure du matériel par ailleurs non adapté. Monsieur [J] [B] considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La SARL SELE fait valoir que le salarié avait de l’expérience pour travailler en toute autonomie qu’il avait la technicité, les compétences et les formationsnécessaires pour maîtriser la situation à l’origine de l’accident, notamment, en sachant comment ne pas s’exposer à un danger. La société indique également que le salarié aurait dû positionner correctement la planche si celle-ci était mal positionnnée comme l’affirme Monsieur [V] dans son attestation.
La caisse s’en remet.
Le tribunal rappelle que la prévention du travail comprtant une zone de vide est nécessaire dès lors qu’un travailleur est exposé à cette zone, peu important sa profondeur. C’est ainsi que ces types de travaux, même temporaires, doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs conformément au code du travail.
Afin de prévenir les risques de chute, l’employeur doit assurer la mise en place de mesures de protection collective, soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente, tel que prévu par l’article R.4323-59 du code du travail.
En l’espèce, et compte tenu des circonstances dans lesquelles est intervenu l’accident et la mise en place, par l’employeur d’une planche pour recouvrir la trémie litigieuse afin de prévenir le risque de chute de son salarié, caractérisent la conscience que l’employeur avait du danger auquel il exposait Monsieur [J] [B].
Il est en effet suffisamment démontré que la trémie était protégée contre la chute en étant couverte par “une plaque en bois qui recouvrait un trou de 3 m de profond et de 2m de côtés environ (en guise de protection)”. Ainsi, les trémies sont équipées de protection afin d’assurer la sécurité des travailleurs, passants et équipements et ces protections peuvent prendre la forme notamment de garde-corps, la trémie peut également être couverte par une plaque pour éviter la chute d’objet ou de personne avec un dispositif d’obturation. L’employeur doit veiller à ce que ces zones de danger soit signalées de manière visible et doivent également être matérialisée par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés y pénètrent.
S’agissant des mesures de protection mises en oeuvre par l’employeur pour assurer la sécurité de son salarié et éviter la chute de ce dernier, Monsieur [J] [B] affirme que le trou était couvert par une planche en bois vétuste et ne fait référence à aucun équipement de protection tel que des garde-corps pour assurer la sécurité du salarié. La société, qui ne conteste nullement cet état de fait, se contente de faire valoir l’expérience suffissante de son salarié pour ne pas s’exposer à un danger.
Néanmoins c’est à l’employeur qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés, de sorte que la seule présence d’une planche en bois vétuste pour recouvrir la trémie, à l’exclusion de tout autre moyen de protection visant à signaliser sa présence ou limiter le risque de chute y afférent, ne peut s’analyser comme étant un moyen de prévention suffisant pour assurer la sécurité des salariés.
Compte tenu de ce qui précède, la faute inexcusable de l’employeur, qui avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures suffisantes pour en préserver son salarié, est caractérisée.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En vertu de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a le droit, en cas de faute inexcusable de son employeur, a une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui est servie.
Monsieur [J] [B] sollicite la majoration de la rente à son maximum.
La société SARL SELE fait valoir que si la majoration de la rente est accordée elle sera calculé sur la base d’un taux de 35% et non de 40% , après jugement de la CNITAAT du 26 novembre 2021, au motif que cette décision est opposable qu’à l’assuré et non à l’employeur.
La CPAM du Vaucluse s’en remet.
Une rente versée par la CPAM du Vaucluse, d’un montant annuel de 4 632.03 euros lui a été attribué par décision du 05 avril 2017.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale précise en son alinéa 3 que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, n°03-30.038).
En vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/victime, les décisions définitives prises par une juridiction, en l’espèce la CNITAAT, à l’égard de la victime ne lient que ceux qui ont été parties, l’exécution des unes n’étant pas incompatible avec celle des autres.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par la caisse à 35% , de sorte que la décision de la CNITAAT fixant un taux d’IPP à 40% sera inopposable à l’employeur.
Cette majoration sera versée par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, étant rappelé que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 35% lui est opposable.
Il y a lieu de préciser que la majoration de rente est un élément de la rente elle-même, et doit suivre, à ce titre, l’évolution du taux d’incapacité du malade et la majoration prend effet à compter de la date à laquelle la rente est due.
Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [J] [B]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Monsieur [J] [B] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise.
La société SARL SELE sollicite que les missions de l’expert soient limitées aux postes d’indemnisation conformément à la décision du Conseil constitutionnel rejetant les préjudices pris en charge ou susceptible de l’être au titre de Livre IV du code de la sécurité sociale réparé par l’attribution de la rente accident du travail tels que les pertes de gains professionnels actuels ; déficit fonctionnel permanent ; dépense de santé future ; perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ou scolaire, universitaire et de formation.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Sur la demande de provision
Monsieur [J] [B] sollicite la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité qui sera attribué en réparation du préjudice à caractère personnel.
La société SARL SELE fait valoir qu’elle est la seule à supporter les conséquences, sous réserve, conformément à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, que la réparation des préjudices soit versée par la caisse qui récupère le montant auprès de l’empoyeur. La société indique toutefois que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, de sorte que le tribunal ne peut accorder à Monsieur [J] [B] une provision.
La CPAM du Vaucluse ne fait rien valoir.
Le tribunal relève que compte tenu du litige, des éléments médicaux produits au débat et du taux d’incapacité permanente fixé, il y a lieu d’allouer à Monsieur [J] [B] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision dans l’attente de l’expertise qui fixera l’étendue de ses préjudices.
Sur la demande reconventionnelle d’autorisation de transmission des données médicales
La société SARL SELE indique que Monsieur [J] [B] doit donner son autorisation sur la transmission des éléments médicaux au médecin conseil de la société. A l’appui de cet argument la société SARL SELE fait référence à la jurisprudence qui rappelle les règles applicables en matière de secret professionnel ou médical, qui ne peut être levé qu’avec l’accord express du patient, à défaut le secret médical est violé. La société SARL SELE sollicite ainsi l’autorisation express de Monsieur [J] [B].
Monsieur [J] [B] et la CPAM du Vaucluse, ne font rien valoir sur ce point.
Le tribunal rappelle que le secret médical s’impose à tout médecin. S’agissant de l’autorisation de transmission des données médicales et selon les articles L.1111-4 et suivants du code de la santé publique, le patient est seul le titulaire du droit de renoncer au secret médical, de telle sorte qu’aucune injonction ne peut lui être adressée par le juge pour autoriser la divulgation de pièces couvertes par le secret, ne serait-ce qu’à un médecin qui ne serait pas son médecin traitant, ce qui constituerait une violation de ses droits fondamentaux, notamment celui du respect de sa vie privée.
En l’espèce, dans l’éventualité où la faute inexcusable de l’employeur était reconnue et une expertise judiciaire ordonnée, il appartiendrait alors à l’expert judiciaire désigné de solliciter des parties, en ce compris la CPAM, l’ensemble des pièces médicales susceptibles de justifier de la réalité des préjudices de l’assuré.
Si la SARL SELE entend mandater son médecin recours dans le cadre d’une telle expertise, il appartiendra à ce dernier de se faire communiquer par ses confrères également constitués et/ou l’expert, tous liés par le secret médical, l’ensemble des documents qu’il estime nécessaire à la défense des intérêts de la société, sans qu’il ne soit besoin pour elle de lui communiquer les éléments en sa possession, ces derniers étant nécessairement détenus, tant par l’assuré lui même, son médecin traitant ou le service médical de la caisse, la SARL SELE pouvant saisir le juge en charge du contrôle, en cas de difficulté.
La SARL SELE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.En l’espèce, compte tenu la nature du litige et l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le sort des dépens et frais irrépétibles seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties,
Contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Dit que l’accident en date du 06 décembre 2013 résulte de la faute inexcusable de la société SARL SELE ;
Ordonne la majoration de la rente versée par la CPAM du Vaucluse, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [B] ;
Alloue à Monsieur [J] [B] la somme de 3.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Déboute la société SARL SELE de sa demande d’autorisation de transmission des données médicales ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Vaucluse ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse devra faire l’avance des sommes ainsi allouées ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse récupérera directement et immédiatement auprès de la société SARL SELE le montant des sommes allouées à Monsieur [J] [B] ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le :
Docteur [C] [X]
10 Avenue de la Croix Rouge – 84000 AVIGNON
Tel.: 04 90 87 78 92
Mèl : docteurphmarcucci@yahoo.fr avec mission habituelle en la matière :
— Convoquer Monsieur [J] [B] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;
— Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [J] [B] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
— Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
*Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
*Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
— Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;
— Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle),
— Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle),
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— La date de chacune des réunions tenues,
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM du Vaucluse conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Dit que la CPAM du Vaucluse devra faire l’avance des sommes allouées,
Dit que la CPAM du Vaucluse récupérera directement et immédiatement auprès de la société SARL SELE le montant des sommes allouées à Monsieur [J] [B],
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que l’expert devra adresser son rapport aux parties et à la CPAM ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 10 juin 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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