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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 31 janv. 2025, n° 24/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /76
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [T] [G] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
Madame [M] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 décembre 2024
date des débats : 06 décembre 2024
délibéré au : 31 janvier 2025
RG N° RG 24/02271 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NESZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Monsieur [K] [E] + Madame [M] [F]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2018, Madame [T] [L] a donné à bail à Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] un logement situé [Adresse 5].
Le 11 mars 2024, Madame [T] [L] a fait délivrer aux locataires deux commandements visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler les loyers et charges et de produire une attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 3 juillet 2024, Madame [T] [L] a fait assigner Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de production d’une assurance locative, d’ordonner l’expulsion des locataires, et les condamner à verser la somme de 1770 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle Madame [T] [L], représentée par son conseil a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2790 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2024.
Régulièrement cités, Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance de la bailleresse. Il mentionne que les locataires ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 6]-Atlantique le 3 juillet 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que « le locataire est obligé : […] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
Le 11 mars 2024, Madame [T] [L] a fait délivrer à Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] deux commandements de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative. Ces commandements respectent les prescriptions légales.
Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] n’ont pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois. Non comparants, ils n’en ont pas non plus justifié à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative est acquise depuis le 12 avril 2024, de résilier le bail avec effets à cette date et de prononcer l’expulsion des locataires.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F], occupants désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] seront en outre condamnés à payer à Madame [T] [L], en lieu et place du loyer prévu au contrat, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, augmenté des charges, à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [T] [L] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 17 octobre 2018.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2790 euros au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] n’ont pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] seront condamnés à payer à Madame [T] [L] la somme de 2790 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 mars 2024, soit 91,38 euros.
Par ailleurs, Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] seront condamnés à payer à Madame [T] [L], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Madame [T] [L] à l’encontre de Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance, la résiliation, à la date du 12 avril 2024, du contrat de bail conclu le 17 octobre 2018, portant sur le logement situé [Adresse 5];
DIT que Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] à payer à Madame [T] [L] les sommes suivantes :
— 2790 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois du 12 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] à payer à Madame [T] [L] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [M] [F] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 mars 2024, soit la somme de 91,38 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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