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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52522 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LPR
N° :5
Assignation du :
31 Mars 2025
N° Init : 21/55839
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
1 Copie (expert)
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société RIVE DROITE IMMOBILIER
C/O RIVE DROITE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth BERGEL, avocate au barreau de PARIS – #E0722, et Maître Sarah LEVY, avocate au barreau de PARIS – #A0471
DEFENDERESSE
La S.C.I. PCHED
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie RATTENI, avocate au barreau de PARIS – #E1649
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 31 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par La S.C.I. PCHED,qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 28 septembre 2021 par laquelle Monsieur [H] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.C.I. PCHED
notre ordonnance de référé du 28 Septembre 2021 ayant commis Monsieur [H] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 18 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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