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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 10 mars 2026, n° 21/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/78
RG n° : N° RG 21/00841 – N° Portalis DBZD-W-B7F-CBU4
S.A. CREALFI RCS, [Localité 2] 437 604770
C/
,
[H]
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition à injonction de payer :
S.A. CREALFI RCS, [Localité 2] 437 604770,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer :
Monsieur, [C], [H],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, vestiaire :
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2025
délibéré au 25 novembre 2025 prorogé au 13 janvier 2026 puis au 10 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Raoul GOTTLICH
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la requête de la SA CREALFI, le tribunal judiciaire de Val de Briey a rendu le 17 mai 2021 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de M., [C], [H] le condamnant à lui payer la somme de 2895,10€ en principal et a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles.
Par courrier reçu le 5 juillet 2021, M., [C], [H] a formé opposition à ladite ordonnance au motif qu’il avait été contraint de signer les contrats de crédits par des personnes dont il ne connaissait pas le nom.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 18 janvier 2022, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la FIPEN.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour la mise en état du dossier les parties indiquant qu’une procédure pénale était en cours.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2022, la SAS CREALFI a demandé au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts,condamner M., [C], [H] à lui verser la somme de 3126,70€, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 12 mars 2020,condamner M., [C], [H] à lui verser la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner M., [C], [H] à lui verser la somme de 458€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées le 26 avril 2022, M., [C], [H] a demandé au tribunal de :
annuler purement et simplement le contrat régularisé avec la société CREALFI,condamner la société CREALFI à lui payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties, représentées par leurs avocats, ont indiqué que le dossier était prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 10 mars 2026.
Les pièces de M., [H] ont été reçues le 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2021 a été faite à M., [C], [H] le 16 juin 2021.
Ce dernier ayant formalisé son opposition le 5 juillet suivant, elle doit donc être déclarée recevable.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer qui doit être déclarée non-avenue.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 juillet 2019.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer ayant été délivrée le 16 juin 2021, elle a été réalisée dans le délai de deux ans susvisé.
L’action de la SAS CREALFI sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, à savoir :
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité.
En, l’espèce, suivant offre préalable signée le 29 mai 2019, la SAS CREALFI, a consenti à M., [C], [H] un crédit affecté à l’achat de matériel de bricolage d’un montant de 2895,10€, remboursable en 12 échéances.
M., [H] confirme avoir signé ce contrat mais soutient qu’il a été forcé à le faire par des personnes de son entourage qui l’auraient manipulé.
Il ne prétend aucunement que ces manipulations seraient l’œuvre de l’organisme de crédit.
En outre, s’il produit un dépôt de plainte dans lequel il explique avoir été contraint de signer le crédit en cause, il n’explique aucunement pourquoi cette plainte a été faite plusieurs mois après la signature du prêt, ni pourquoi il n’a pas immédiatement usé de son droit de rétractation.
La plainte est en outre une preuve faite à soi-même, qui n’est en l’espèce corroborée par aucun autre élément extérieur au défendeur ou à sa famille, sa compagne, [L], [O] indiquant d’ailleurs l’avoir rencontré après les faits dénoncés et n’ayant donc pas pu en être témoin.
La demande d’annulation du contrat sera donc rejetée.
Il apparaît que M., [C], [H] n’a pas réglé les échéances du crédit, ce qu’il ne conteste pas.
Il apparait donc redevable des sommes impayées.
Si la demanderesse produit un courrier de mise en demeure et un courrier de déchéance du terme, il convient toutefois de constater qu’elle ne justifie aucunement de l’envoi desdits courriers.
En l’absence de mise en demeure préalable, la déchéance du terme apparait donc irrégulière de sorte que le défendeur ne peut être redevable que des échéances impayées.
Toutefois au vu du délai écoulé et de la durée du crédit, il apparait que le défendeur n’a réglé aucune échéance et qu’il est donc redevable de l’ensemble des mensualités.
Par ailleurs, il convient de constater que la demanderesse ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles, comme déjà constaté dans le cadre de l’injonction de payer.
Par conséquent, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Le montant de sa créance s’élève donc à la somme prêtée sous déduction des échéances payées, soit
2895,10 – 0 = 2895,10 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en application de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, il appartient au juge, afin d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
En conséquence, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal non majoré.
En outre, au regard de la sanction appliquée tenant à la déchéance du droit aux intérêts, la SA CREALFI sera déboutée de sa demande d’indemnité légale fondée sur l’article D. 311-6 du code de la consommation.
En conséquence, le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 2895,10 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 juin 2021, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Toutefois, en l’espèce la demanderesse ne rapporte pas l’existence d’un préjudice particulier, qui serait insuffisamment réparé par les intérêts moratoires, ni la mauvaise foi du débiteur, qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [C], [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer (frais de requête et de signification).
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M., [C], [H] devra verser à la SA CREALFI une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par M., [C], [H] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de Val de Briey le 17 mai 2021 ;
DECLARE en conséquence non avenue l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
Et statuant à nouveau :
DECLARE recevable l’action de la SA CREALFI ;
CONDAMNE M., [C], [H] à payer à la SA CREALFI la somme de 2895,10€ avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 juin 2021 ;
DEBOUTE la SA CREALFI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M., [C], [H] à payer à la SA CREALFI la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [C], [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer (frais de requête et de signification).
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été rendu et signé
par mise à disposition les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge
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